CA Nancy, 15 févr. 2024, RG 23/01117
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01117 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVK
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 21/00710, en date du 23 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], domicilié [Adresse 3] - [Localité 7]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Février 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2020, M. [V] [L] a endommagé le véhicule de marque Volkswagen modèle Golf qu'il conduisait, acquis le 31 novembre 2019 à un prix de 15 000 euros par Mme [M] [P], assurée au tiers, à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à 21 heures 45 sur la route D1916 entre [Localité 9] et [Localité 7].
-o0o-
Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2021, Mme [M] [P] a fait assigner M. [V] [L] aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel (à hauteur de 16 253,25 euros au regard du solde du crédit affecté à l'achat de son véhicule restant à rembourser), ainsi que de son préjudice de jouissance (à hauteur de 1 500 euros) et financier (à hauteur de 117,82 euros), résultant de l'accident de la circulation.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [V] [L] tirée de l'existence d'un protocole transactionnel.
M. [V] [L] a conclu à titre principal au débouté des demandes en l'absence de faute de nature à engager sa responsabilité, et subsidiairement, à l'exonération totale voire partielle de sa responsabilité pour cause de force majeure caractérisée par l'irruption d'un animal sauvage de nuit sur la chaussée.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- condamné M. [V] [L] à payer à Mme [M] [P] la somme de 16 253,25 euros en réparation du préjudice matériel,
- condamné M. [V] [L] à payer à Mme [M] [P] la somme de 1 500 euros en réparation du trouble de jouissance,
- débouté Mme [M] [P] de sa demande formée en réparation du préjudice financier,
- débouté M. [V] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté Mme [M] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [L] de sa demande formée au titre de I' article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [L] aux dépens.
Le tribunal a retenu que M. [V] [L] était le conducteur du véhicule appartenant à Mme [M] [P] au moment de l'accident, et qu'au regard du constat amiable dressé le 4 mai 2020 et de la sommation interpellative délivrée le 9 novembre 2021, ainsi que des photographies produites, les dommages subis par ledit véhicule résultaient de la collision occasionnée par un chevreuil et un camion, dont il était responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il a constaté que Mme [M] [P] n'était pas couverte par son assurance pour les dommages causés à son véhicule, et qu'aucun élément ne permettait de retenir que M. [V] [L] lui avait cédé gratuitement un véhicule BMW à titre de dédommagement, dont le prix n'était au surplus par déterminé, de sorte qu'il a fait droit aux demandes en réparation des préjudices matériel et de jouissance. Il a jugé que la démission de Mme [M] [P] de son travail trois mois avant l'accident ne pouvait résulter des problèmes de locomotion suite à l'accident, induisant l'absence de préjudice financier.
-o0o-
Le 25 mai 2023, M. [V] [L] a formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a débouté Mme [M] [P] de sa demande formée en réparation du préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] [L], appelant, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
* condamné à payer à Mme [M] [P] la somme de 16 253,25 euros en réparation du préjudice matériel,
* condamné à payer à Mme [M] [P] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [M] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- de limiter le montant de sommes mises à sa charge à la somme de 7 074 euros,
En toute hypothèse,
- de condamner Mme [M] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [M] [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [L] fait valoir en substance :
- que le 4 mai 2020, il a conduit le véhicule de sa compagne, Mme [M] [P], avec son accord, afin de ramener Mme [U] [I] et son frère [G] à leurs domiciles respectifs après un dîner ; qu'un chevreuil a traversé la route et percuté le véhicule, puis qu'il a été déporté sur la gauche de la chaussée et a heurté un camion venant en sens inverse ; que le choc a déclenché les airbags et abîmé fortement le véhicule au niveau de la direction ; que Mme [M] [P] a fait une déclaration de sinistre à son assurance ;
- qu'il a mis son véhicule BMW à disposition de Mme [M] [P] après l'accident et que quelques mois après leur rupture, il a été convenu qu'il lui cédait celui-ci gratuitement pour compenser la perte de son véhicule ; qu'un certificat de cession a été établi le 24 août 2020 ;
- qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; que le seul fait d'être conducteur est insuffisant à retenir sa responsabilité ; qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été établi par les services de gendarmerie présents sur les lieux ; qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive, et qu'il conteste la valeur de l'attestation établie par Mme [U] [I] (sans pièce d'identité, avec des écritures différentes entre la mention des noms et prénoms et le reste du document), précisant qu'elle a également établi une attestation qu'il produit dont l'écriture est différente ; qu'il n'avait pas consommé de drogue ou de produits stupéfiants ; que le passage d'un animal sur le route bordée par deux talus à cet endroit est complètement imprévisible ;
- que Mme [M] [P] avait démissionné de son travail en contrat à durée indéterminée le 15 février 2020 et qu'il aidait financièrement sa compagne, de sorte que le versement de 250 euros sur son compte le 13 août 2020, parmi d'autres versements de montants différents, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ;
- que subsidiairement, l'indemnisation de la perte d'un véhicule ne peut dépasser sa valeur de remplacement ; que la cotation argus du véhicule au jour de l'accident, dont se prévalait Mme [M] [P], a été évaluée à 11 074 euros, somme devant lui permettre d'acheter un véhicule de remplacement ; que le préjudice matériel ne correspond pas au coût du crédit que Mme [M] [P] avait des difficultés à rembourser avant l'accident ; que le véhicule BMW qu'il a cédé gratuitement à Mme [M] [P] avait été acquis pour un prix de 4 000 euros le 25 mai 2020 (attesté par le vendeur et les annonces de véhicules similaires) ; qu'après déduction de la valeur du véhicule BMW de celle de remplacement du véhicule endommagé, le préjudice ne peut être supérieur à 7 074 euros ;
- que Mme [M] [P] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de jouissance en ce qu'elle a bénéficié du véhicule BMW depuis l'accident et après leur séparation, précisant que le véhicule Golf endommagé n'était pas neuf.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] [P], intimée, demande à la cour sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
- de déclarer l'appel de M. [V] [L] recevable mais mal fondé,
- de débouter M. [V] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Et par conséquent,
- de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bar le Duc le 23 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
- de condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [V] [L] aux entiers dépens à hauteur de cour.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] [P] fait valoir en substance :
- qu'elle n'avait pas autorisé M. [V] [L] à lui emprunter son véhicule le 4 mai 2020 ; qu'étant assurée au tiers, elle n'a perçu aucune indemnisation de son assurance, et que M. [V] [L] lui a fait un seul versement de 250 euros en août 2020 ;
- que la responsabilité de M. [V] [L] est engagée ; que M. [V] [L] a déclaré dans la sommation interpellative rouler à 80km/h minimum (s'agissant de la vitesse maximale autorisée) alors qu'il était prévisible de croiser du gibier à cette heure de la nuit en rase campagne ; que l'animal percuté n'était pas en mouvement et qu'il n'a manifestement pas réduit sa vitesse pour le dépasser ;
- que le véhicule dont la cote argus était de 11 074 euros a été acquis à crédit sur 72 mois moyennant le paiement d'échéances mensuelles de 250,05 euros ; que six échéances avaient été réglées lors de l'accident, outre une échéance payée après l'accident par M. [V] [L] ; qu'il doit être condamné au paiement du solde du prêt à rembourser ; que le préjudice issu des intérêts du crédit, désormais sans cause, doit être réparé ; que s'il démontre la cession du véhicule BMW, il ne justifie pas du prix du véhicule dans la mesure où la seule attestation de l'ancien propriétaire est insuffisante à en rapporter cette preuve au regard de son montant ;
- qu'elle a été privée d'utiliser son véhicule du jour de l'accident jusqu'à la décision à intervenir ; que le trouble subi alors qu'elle est enceinte concerne le véhicule neuf détruit, alors que le véhicule BMW avait parcouru 240 000 kilomètres.
-o0o-
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [V] [L]
Mme [M] [P] fait valoir que la responsabilité de M. [V] [L] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif qu'il a déclaré dans la sommation interpellative rouler à 80km/h minimum alors qu'il était prévisible de croiser du gibier à cette heure de la nuit en rase campagne, et qu'il n'avait manifestement pas réduit sa vitesse pour dépasser l'animal percuté qui n'était pas en mouvement.
M. [V] [L] soutient qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre en invoquant subsidiairement la présence de l'animal comme cause exonératoire de responsabilité.
Or, il résulte des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, et que le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute pour obtenir la réparation du dommage causé à son bien.
En l'espèce, il est constant que le 4 mai 2020, M. [V] [L] conduisait le véhicule appartenant à Mme [M] [P], et que ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était au volant.
Il ressort en effet des mentions portées par M. [V] [L] sur le constat amiable établi avec le conducteur de l'ensemble routier percuté venant en sens inverse, que l'accident s'est produit le 4 mai 2020 à 21 heures 45 sur la route départementale D1916, alors que M. [V] [L] s'était déporté sur la voie de circulation opposée avant d'entrer en collision avec le véhicule y circulant, occasionnant des dégradations matérielles sur le côté gauche du véhicule qu'il conduisait, appartenant à Mme [M] [P].
M. [V] [L] soutient qu'il s'est déporté sur la voie de circulation opposée sous l'effet du choc avec un animal, ayant occasionné le déclenchement des airbags avant, et qu'il ne s'agit pas d'une conduite inadaptée aux circonstances caractérisant une faute.
Il est constant que le véhicule conduit par M. [V] [L] a percuté une chevrette avant d'entrer en collision avec le camion circulant dans le sens opposé.
Or, il n'est pas justifié de l'existence de panneaux routiers indiquant la nécessité pour les usagers de la route d'adapter leur vitesse en raison de dangers signalés, et plus précisément de la présence d'animaux sauvages.
En outre, aucune pièce produite n'établit que M. [V] [L] circulait à une vitesse excessive par rapport aux limitations réglementaires, celui-ci ayant déclaré rouler à la vitesse de 80 km/h.
De même, la vitesse indiquée par M. [V] [L] n'apparaît pas inadaptée au profil de la route en ligne droite.
Dans ces circonstances, l'irruption d'un animal sur la route était difficilement maîtrisable, sans qu'aucun élément caractérisant une conduite inadaptée de M. [V] [L] ne soit rapporté.
Il en résulte que le défaut de maîtrise de M. [V] [L] n'est pas en lien direct avec une conduite inadaptée aux circonstances et ne saurait caractériser une faute.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [V] [L] dans les dommages matériels subis par le véhicule appartenant à Mme [M] [P], étant précisé que cette responsabilité repose sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, et statuant à nouveau, Mme [M] [P] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de M. [V] [L].
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Mme [M] [P] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [M] [P] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [V] [L] en réparation des préjudices subis suite à l'accident de la circulation survenu le 4 mai 2020,
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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