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CA Paris, 31 mai 2024, RG 24/02486


Vérifier : CA Paris, 31 mai 2024, RG 24/02486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2024
Numéro
24/02486
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
665abac897d5920008107d56

Texte de la décision

6,346 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02486 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO2C

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2024, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [U]

né le 21 août 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE ET MARNE

représenté par Me Alexandre Marinelli, pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [U] enregistrée sous le numéro RG 24/70049 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le numéro RG 24/00746, déclarant le recours de M. [X] [U] recevable, le rejetant, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [X] [U] déclarant la requête du préfet du Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 mai 2014 à 11h01;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2024, à 09h34, par M. [X] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).

En l'espèce, Monsieur [X] [U] a été placé en garde à vue le 26 mai 2024 à 1h10. Une première vérification de son taux d'alcoolémie a été réalisée le 26 mai 2024 à 1h40 (1,02 mg/litre d'air expiré), le procès-verbal ne comportant aucune autre précision.

Un procès-verbal à 1h40 indique que la notification des droits est différée parce qu'il est « alcoolisé » sans autre précision.

Par la suite, il va être procédé aux mesures suivantes de son taux d'alcoolémie :

- le 26 mai à 7h17 : 0,53 mg//litre d'air expiré. Aucune autre précision

- le 26 mai à 9h51 : 0,29 mg//litre d'air expiré. Aucune autre précision

- le 26 mai à 11h59 : 0,12 mg//litre d'air expiré. Aucune autre précision

La notification des droits aura lieu le 26 mai à 12h10.

Or, à l'exception des relevés de taux d'alcoolémie, il n'existe aucun élément concret décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de 11h00, et ce alors même qu'à partir de 9h51 le taux constaté été relativement modeste.

Il en résulte une irrégularité de la mesure de garde à vue, entachant l'ensemble de la procédure, conduisant à l'infirmation de la décision déférée et au rejet de la requête de l'administration, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de Seine-et-Marne,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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