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CA Paris, 31 mai 2024, RG 23/00161


Vérifier : CA Paris, 31 mai 2024, RG 23/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2024
Numéro
23/00161
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
665abace97d5920008107dd2

Texte de la décision

3,142 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4VV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 20/00011

APPELANT

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

MDPH DE L'ESSONNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [F] [X] [T] a interjeté appel de l'ordonnance n° RG : 20/00011 rendue le

17 octobre 2022 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [Adresse 6].

A l'audience du 7 mai 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 6 mai 2024 M. [X] [T] avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de M. [X] [T] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [X] [T].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [F] [X] [T],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que M. [F] [X] [T] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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