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CA Paris, 31 mai 2024, RG 23/01153


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Date
31/05/2024
Numéro
23/01153
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
665abace97d5920008107dd4

Texte de la décision

2,939 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01153 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 21/00081

APPELANTE

Madame [K] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocate au barreau de l'essonne

INTIMEE

Association [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Muriel MIE, avocate au barreau de Versailles

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [K] [B] [T] a interjeté appel du jugement n° RG : 21/00081 rendu le

8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'association [5].

A l'audience du 7 mai 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 6 mai 2024 Mme [B] [T] avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique de son conseil le 7 mai 2024, l'association [5] avait accepté ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [B] [T] et accepté par l'association [5] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [K] [B] [T] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [K] [B] [T] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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