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CA Rouen, 31 mai 2024, RG 23/00237


Vérifier : CA Rouen, 31 mai 2024, RG 23/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2024
Numéro
23/00237
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
665abad497d5920008107e2e

Texte de la décision

3,070 caractères

N° RG 23/00237 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JITU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante ni représentée

INTIMEE :

[9]

[Adresse 3]

CS 93035

[Localité 4]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANT [Localité 7] :

Me VINCENT Catherine (SELARL CATHERINE VINCENT) - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

La S.A.R.L. [6] a, le 17 janvier 2023, interjeté appel d'un jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 08 décembre 2023.

Régulièrement convoqué à l'audience du 14 mai 2024, son conseil ne s'est pas présenté. Le liquidateur de la société [6] a également été régulièrement convoqué et n'a pas comparu.

Lors de l'audience, l'[8] a demandé à la cour de confirmer le jugement.

La S.A.R.L. [6] ou son liquidateur n'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement entrepris,

condamne Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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