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CA Saint-Denis de la Réunion, 3 mai 2024, RG 22/00197


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 3 mai 2024, RG 22/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
22/00197
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
665abad997d5920008107e7c

Texte de la décision

22,655 caractères

Arrêt N°

LF

R.G : N° RG 22/00197 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDU

[M]

C/

[Z]

[W]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 MAI 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE ST DENIS en date du 17 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 FEVRIER 2022 rg n°: 21/01706

APPELANT :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [N] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Diane MARCHAU, ayant plaidé

Monsieur [J] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Diane MARCHAU, ayant plaidé

Clôture: 21 Novembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 03 Mai 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  03 Mai 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2021, Madame [N] [Z] et Monsieur [J] [W] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion Monsieur [C] [M], aux fins de le voir condamner à leur payer, notamment les sommes suivantes :

- 91 000 euros au titre de l'astreinte du 10 décembre 2020 au 10 juin 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre une astreinte définitive d'un montant de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,

- 5 000 euros au titre de l'astreinte pour les 10 infractions constatées à compter de la décision à intervenir, outre une astreinte définitive d'un montant de 1 000 euros par nouvelle infraction constatée à compter de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 17 février 2022, le juge de l'exécution a :

- liquidé à la somme de 161 000 euros l'astreinte fixée par le jugement du 10 novembre 2020 à la charge de M. [M] de procéder à la destruction de toute construction empiétant sur le terrain de Mme. [Z] et M. [W], et à enlever tout véhicule et toutes choses, notamment le gravas qu'il y a déposé,

- condamné, en conséquence, M. [M] à verser à Mme. [Z] et M. [W] la somme de 161 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,

- fixé une nouvelle astreinte définitive de 700 euros par jour de retard à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 30 jours, pour la condamnation suivante prononcée à la charge de M. [M] par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 10 novembre 2020 : " enjoint à M. [M] de détruire toute construction empiétant sur le terrain de Mme. [Z] et M. [W], et à enlever tout véhicule et toutes choses, notamment les gravats qu'il a déposés ",

- liquidé à la somme de 5 000 euros l'astreinte fixée par le jugement du 10 novembre 2020 à l'interdiction faite à M. [M] de déposer tout objet de quelque sorte que ce soit sur le terrain de Mme. [Z] et M. [W],

- condamné, en conséquence, M. [M] à verser à Mme. [Z] et M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,

- fixé une nouvelle astreinte définitive de 700 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 30 jours, pour la condamnation suivantes prononcée à la charge de M. [M] par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 10 novembre 2020 : " interdit à M. [M] tout nouveau dépôt d'objet de quelque sorte que ce soit sur le terrain de Mme. [Z] et M. [W] ",

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné M. [M] aux dépens,

- condamné M. [M] à payer à Mme. [Z] et M. [W] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

***

Par déclaration du 25 février 2022 (RG N° 22/197), M. [M] a interjeté appel du jugement du 17 février 2022 dans un litige l'opposant à Mme. [Z] et M. [W] ;

L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 14 mars 2024 ;

M. [M] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 12 avril 2022 ;

M. [M] a signifié la déclaration d'appel et l'ordonnance susvisée fixant l'audience à bref délai à Mme. [Z] et M. [W] par acte du 17 mars 2022 ;

Mme. [Z] et M. [W] ont déposé leurs conclusions n° 1 par RPVA le 11 mai 2022 ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023 ;

***

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par RPVA le 1er décembre 2022, M. [M] demande à la cour de :

A titre principal,

- voir infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,

- vu la disproportion manifeste entre la liquidation d'astreinte prononcée et le bénéfice attendu en application de la Convention Européenne des droits de l'Homme et son Protocole n° 1,

- vu l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 10 novembre 2020 concernant son obligation sous astreinte de détruire toute construction, et à enlever tous véhicules, et toutes choses notamment les gravats empiétant sur le terrain du fond voisin,

- voir, en conséquence, rejeter la demande de liquidation d'astreinte,

A titre subsidiaire,

- voir limiter la liquidation d'astreinte à la somme de 1 000 euros,

- voir rejeter toute fixation d'astreinte définitive eu égard à la disparition de sa cause,

- voir condamner Mme. [Z] et M. [W] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 15 septembre 2023, Mme. [Z] et M. [W], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 17 février 2022 du juge de l'exécution en tout point,

- prononcer la liquidation de l'astreinte définitive,

- condamner en conséquence, M. [M] à verser à Mme. [Z] et M. [W] la somme de 121 000 euros à ce titre,

- condamner M. [M] à rembourser la somme de 868 euros à Mme. [Z] et M. [W] au titre des frais de bornage dont la charge lui incombe pour moitié,

- condamner M. [M] à payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux dépens.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

***

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le rejet de la demande de liquidation d'astreinte,

M. [M] soulève principalement le caractère excessif de la liquidation d'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution, expliquant, tout d'abord, que le litige porte sur un empiétement de 38 m2. Ensuite, il fait valoir que, compte tenu de ses ressources, il n'est pas en capacité de payer le montant de l'astreinte dans la mesure où sa société est quasiment déficitaire et que les intimés n'ont pas subi de préjudice important en rapport avec le montant de l'astreinte. Enfin, il précise qu'il a fait exécuter la décision querellée.

De leur côté, Mme. [Z] et M. [W] font valoir que le litige avec M. [M] perdure depuis plus de dix ans alors qu'en 2012, celui-ci s'était engagé amiablement à mettre fin à l'empiétement . Selon les intimés, en l'absence de cause étrangère démontrée, seul le comportement de M. [M] doit servir de base pour dire si la liquidation de l'astreinte présente un caractère excessif ou non. Enfin, ils soulignent que les éléments versés par M. [M] devant la cour ne permettent pas de conclure à la fin de l'empiétement.

Sur ce,

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et son protocole n° 1,

En l'espèce, il est établi que :

-Mme. [Z] et M. [W] sont propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 6] sise [Adresse 5] qu'ils occupent à titre de résidence principale, mais également en tant qu'exploitants d'un gîte et chambre d'hôtes. Il est établi également que ces dites parcelles sont contiguës avec la propriété de M. [M] cadastrée [Cadastre 4].

-par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal d'instance a, notamment entériné, après expertise, que la limite de bornage entre la parcelle [Cadastre 6] et [Cadastre 4] doit être définie par une ligne AB correspondant à la limite entre les bâtiments actuels et une limite BC en partie sud.

-par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a, après avoir constaté la limite séparative susvisée, enjoint M. [M] de détruire toute construction empiétant sur le terrain des intimés, et à enlever tout véhicule et toutes choses, notamment les gravas déposés, le tout sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à interdit à M. [M] tout nouveau dépôt d'objet de quelque sorte sur le terrain des intimés sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.

a) Sur le moyen tiré du caractère excessif et disproportionné de l'astreinte,

A juste titre, les intimés font valoir que le caractère excessif ou non de l'astreinte n'est pas un critère d'appréciation de sa suppression en tout ou partie. Seul un événement extérieur au débiteur, qu'il ne pouvait ni prévoir, ni maîtriser peut empêcher ladite liquidation.

En l'espèce, M. [M] sollicite le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte pour des motifs inhérents à sa situation personnelle, outre la disproportion entre le montant de l'astreinte et les préjudices subis par Mme. [Z] et M. [W], or les éléments communiqués par M. [M] relatifs aux difficultés financières de sa société (pièces n° 5 à 9) ne constituent pas une cause étrangère susceptible de justifier la suppression totale de l'astreinte définitive.

Par conséquent, ce moyen tel que présenté venant au soutien de la demande de suppression de la liquidation de l'astreinte sera rejeté.

b) Sur le moyen tiré de la disparition de la cause de l'astreinte,

Il est constant que la liquidation de l'astreinte n'a plus lieu d'être si la décision de condamnation a été exécutée en temps voulu avant même que l'astreinte prononcée ait commencée à courir. Dès lors, il incombe au débiteur de l'obligation d'en rapporter la preuve.

Dans sa décision, le juge de l'exécution avait relevé la présence des désordres suivants pour dire que l'obligation mise à la charge de M. [M] n'était pas remplie :

- constructions édifiées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] (partie terrasse pour un premier bâtiment, des escaliers extérieurs du deuxième bâtiment et un mur de clôture),

- grand nombre d'encombrants et de déchets entreposés situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] (divers objets métalliques et matériaux de chantier hors d'état d'usage, un camion semi-remorque hors d'état d'usage et recouverts par la végétation et un container)

M. [M] verse aux débats de nouvelles pièces postérieures au jugement querellé au soutien de sa demande de rejet/limitation de la liquidation de l'astreinte, expliquant qu'il avait exécuté la décision querellée et que par conséquent, la cause de l'astreinte n'existait plus.

A ce titre, il verse le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 19 avril 2022, les attestations de Messieurs [D] et [R] en dates des 27 et 30 mai 2022, conducteurs d'engins et un rapport de visite de M. [L], ingénieur en bâtiment, en date du 13 mai 2023 (pièce appelant n° 3, 4 et 12) aux termes desquels ces derniers relèvent que M. [M] a exécuté le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 10 novembre 2020.

Cependant, la cour relève que M. [M] n'a pas rempli son obligation de destruction/enlèvement à compter de la signification de la décision de condamnation de l'astreinte, intervenue le 10 décembre 2020.

De surcroît, au moment où le juge de l'exécution a été amené à statuer sur la demande de liquidation d'astreinte, celui-ci avait également relevé que les désordres caractérisant l'empiétement étaient toujours présents. A la date de signification de la présente décision, effectuée le 9 mars 2022, le délai ayant commencé à courir 15 jours à compter de ladite signification pendant un délai total de 30 jours, M. [M] ne démontre pas qu'il avait exécuté la décision, soit au 27 avril 2022.

En effet, quelques jours après le constat d'huissier de justice du 19 avril 2022 (pièce appelant n° 3) communiqué par M. [M], les intimés versent un nouveau constat d'huissier de justice en date du 27 avril 2022 (pièce intimés n° 17) aux termes duquel, il ressort qu'au vu du plan de bornage que les éléments suivants empiètent toujours sur la propriété de Mme. [Z] et M. [W] : " une épave d'un véhicule Peugeot hors d'état d'usage, un camion benne, un petit tractopelle hors d'état d'usage, un sac de ciment, un présentoir métallique, un pneu, usagé, un amas de graviers et sable, des blocs béton, des tuyaux PVC, une palette en bois, divers éléments d'engins attaqués par la rouille et hors d'état d'usage, des feuilles de tôle usagées, de la ferraille, des barres de fer, des buses en béton, un tractopelle, deux carcasses de voiture, une citerne, des grilles en fer et divers objets hors d'état d'usage ".

Au vu de ces éléments, ce moyen sera rejeté.

Par conséquent, M. [M] sera débouté de sa demande de rejet de la liquidation de l'astreinte et le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qui concerne le quantum des dites astreintes.

II - Sur la révision de l'astreinte,

Il est constant que l'appréciation, tant des conditions de la révision que de ses modalités, relève du pouvoir souverain du juge en charge de la liquidation. Seul le comportement du débiteur et les difficultés rencontrées pour s'exécuter peuvent être appréciées.

S'il est vrai que l'astreinte sert à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, en cas d'inexécution partielle ou totale de l'obligation, le juge liquidateur peut tenir compte, notamment de la volonté du débiteur à l'obligation de se conformer à la décision de justice eu égard éventuellement les difficultés rencontrées par celui-ci.

Toutefois, sensible à la Convention européenne des droits de l'homme et de son protocole n° 1, à travers une série importante de décisions rendues le 20 janvier 2022 (Cass. 2ème civ, 20 janvier 2022 n° 20-15.261 etc.), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que le juge doit, désormais, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que porte l'astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, le juge liquidateur doit donc exercer un contrôle de proportionnalité.

Au cas présent, les éléments versés aux débats par les deux parties démontrent qu'à minima, M. [M] a accompli partiellement ses obligations résultant de la décision de condamnation.

Par ailleurs, la cour relève qu'en première instance les astreintes ordonnées concernant la démolition/enlèvement par jour de retard, et celle ordonnée pour tout nouveau dépôt d'objet de quelque sorte par infraction constatée sont illimitées dans le temps.

Enfin, la cour relève qu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige, en raison du montant élevé de ladite astreinte et la nature de l'obligation de faire, imposée à M. [M], à savoir : la destruction de toute construction et enlèvement de tout véhicule et tous autres objets entreposés tels que des gravats, objets métalliques, matériaux de chantiers et un semi-remorque etc.,

Dès lors, compte tenu de la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre des astreintes ordonnées et l'enjeu du litige, la minoration de la liquidation des deux astreintes doit être ordonnée de moitié chacune selon les modalités précisées ci-après au dispositif du présent arrêt, après avoir tenu également de la durée du litige et le constat d'accord signé par les parties, soit il y a près de 12 ans (pièce intimée n° 5).

III - Sur la fixation d'une nouvelle astreinte,

Aux termes des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une nouvelle astreinte est justifié selon les modalités suivantes :

- 300 euros par jour de retard à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai total de 3 mois au titre de la destruction de toute construction et de l'enlèvement de tout véhicule et toutes choses déposés empiétant sur le terrain de Mme. [Z] et M. [W],

- 300 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai total de 3 mois au titre de l'interdiction de dépôt d'objet de quelque sorte que ce soit sur le terrain de Mme. [Z] et M. [W].

IV - Sur la demande de liquidation de l'astreinte définitive,

Dans le cadre de la présente instance, Mme. [Z] et M. [W] sollicitent également de voir prononcer la liquidation de l'astreinte définitive en première instance et donc, de condamner M. [M] à leur verser la somme de 121 000 euros, décomposée comme suit :

- 700 euros x 30 jours = 21 000 euros concernant la démolition/enlèvement des constructions,

- 5 000 euros x 20 infractions constatées = 100 000 euros concernant les dépôts illicites.

En l'espèce, il convient de rejeter cette demande dans la mesure où l'astreinte n'est pas définitive.

V - Sur les autres demande et demandes accessoires,

Sur l'exécution des dispositions du jugement du 22 octobre 2018 et la compétence du juge de l'exécution,

En cause d'appel, Mme. [Z] et M. [W] sollicitent la condamnation de M. [M] à leur payer la somme de 868 euros correspondant aux frais de bornage à partager entre les deux parties.

M. [M] n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce,

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Autrement dit, le juge de l'exécution peut être saisi uniquement à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée sur le fondement de ce titre. A contrario, il ne peut connaître de demande se rattachant à aucune mesure d'exécution forcée (Cass. 2ème civ, 8 septembre 2022), ni créer un titre exécutoire.

Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

M. [M], succombant à l'instance, supportera les dépens. En revanche chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dites astreintes ;

Et statuant à nouveau,

LIQUIDE à la somme de 80 500 euros l'astreinte fixée par le jugement du 10 novembre 2020 à la charge de Monsieur [C] [M] de procéder à la destruction de toute construction empiétant et enlèvement de tout véhicule et toutes choses déposées sur le terrain de Madame [N] [Z] et de Monsieur [J] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à Madame [N] [Z] et de Monsieur [J] [W] la somme de 80 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

LIQUIDE à la somme de 2 500 euros l'astreinte fixée par le jugement du 10 novembre 2020 à la charge de Monsieur [C] [M] de déposer tout objet de quelque sorte que ce soit sur le terrain de Madame [N] [Z] et de Monsieur [J] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à Madame [N] [Z] et de Monsieur [J] [W] la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

Y ajoutant,

FIXE une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai total de 3 mois au titre de la destruction de toute construction et de l'enlèvement de tout véhicule et toutes choses déposés empiétant sur le terrain de Madame [N] [Z] et de Monsieur [J] [W] ;

FIXE une nouvelle astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai total de 3 mois au titre de l'interdiction de dépôt d'objet de quelque sorte que ce soit sur le terrain de Madame [N] [Z] et de Monsieur [J] [W] ;

REJETTE la demande de liquidation d'astreinte prononcée en première instance de Madame [N] [Z] et de Monsieur [J] [W] ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [Z] et de Monsieur [J] [W] relative aux frais de bornage ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens de l'instance d'appel;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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