CA Saint-Denis de la Réunion, 16 mai 2024, RG 22/00834
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00834 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWGQ
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 27 Avril 2022, rg n° F 20/00175
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. T TRA BTP représenté par son Gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [H] [R], défenseur syndical ouvrier
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 MAI 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [V] [A] a été embauché par la société T TRA BTP en qualité de « man'uvre maçon » sous le régime des titres de travail simplifiés ( TTS) , à compter du 1er avril 2018 puis, sous le régime des titres emploi service entreprise (TESE), à compter du 1er juillet 2019.
À partir du 1er avril 2020, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par requête en date du 18 décembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion afin de constater les « incohérences de sa démission » et de condamner la société T TRA BTP au versement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a fait droit aux demandes de M. [A] et a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société T TRA BTP à lui payer les sommes suivantes :
- 5.833,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 3.333,70 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 333,37 euros au titre de rappel de congés payés sur préavis ;
- 970,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 79,14 euros au titre de reliquat d'indemnité de congés payés ;
- 1.263,85 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 126,38 euros au titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires ;
- 4.594,77 euros au titre des heures complémentaires ;
- 459,47 euros au titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires ;
- 1.606,94 euros au titre des indemnités de panier ;
- 1.599,57 euros au titre des indemnités de transport ;
- 1.629,19 euros au titre des indemnités de trajet ;
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés ainsi que d'un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment.
La société T TRA BTP a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 juin 2022.
Par ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions et de le condamner à verser la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et de l'appel.
En réponse, M. [A] a notifié ses dernières conclusions le 29 juin 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter la condamnation de la société T TRA BTP à la somme de 10.001,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et annuler sa demande de reliquat de congés payés qui a été versée.
Il demande la condamnation l'employeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l'exécution du contrat de travail
Concernant le rappel de salaires pour heures complémentaires et supplémentaires
Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement.
Le juge doit également rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail, laquelle est fixée également par l'employeur.
C'est seulement lorsqu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte, sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l'espèce, l'appelante fait valoir que les éléments produits par M. [A] ne sont pas de nature à établir que le salarié aurait, sans aucune exception, commencé à travailler tous les matins à 07h00 et terminé à 15h45 du lundi au jeudi et à 12h00 le vendredi.
Cependant, constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
La société T TRA BTP ajoute que les éléments sur lesquels le salarié fonde sa demande sont inexacts.
Il convient tout d'abord de relever que les sommes mentionnées sur les relevés bancaires de M. [A] ne justifient pas des horaires de travail du salarié et de ce que des heures supplémentaires lui seraient dues pour d'autres mois alors, au surplus, que les montants des chèques encaissés par lui sur certains mois n'apparaissent pas sur les relevés bancaires de la société T TRA BTP.
Tel est le cas en février 2019 : les sommes de 400 euros et 430 euros ne figurent pas sur le relevé bancaire de la société T TRA BTP, versé en pièce n°11.
Le salarié, au soutien de sa demande de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires entre les mois de janvier 2019 et août 2020, produit un calendrier journalier tenu de manière précise avec ses lieux de travail quant aux chantiers réalisés (pièce n° 20) et un récapitulatif en pièce n° 21.
L'employeur verse aux débats le justificatif de ce que, pour certaines semaines, M. [A] n'a pas travaillé 35 heures compte tenu de ses absences ou du placement du salarié en chômage intempérie ou partiel, ainsi :
' M. [A] a été absent 80 jours entre le 1er juillet 2019 et le 31 août 2020 ;
' M. [A] a été placé en chômage intempérie pendant 61 jours, soit 450 heures, entre le 1er juillet 2019 et le 31 août 2020 (pièce n°2 du dossier la société T TRA BTP : titres emploi service entreprise du 1er juillet 2019 au 31 août 2020).
Si ces pièces sont de nature à permettre de diminuer le montant des heures dont il est requis le paiement, l'employeur n'effectue aucun calcul sur la période considérée et se borne à soutenir sur ce point que les attestations de salariés qu'il verse aux débats permettent d'établir l'absence de toute heure supplémentaire.
L'attestation de M. [U] [X] [A], père de M. [U] [V] [A] qui a indiqué (pièce n°6 du dossier de l'intimée) le 7 mai 2021 : « Je soussigné Mr [A] [U] [X] au poste de man'uvre maçon dans l'entreprise T TRA BTP de Mr [S] [D] atteste que « nous ne faisons pas d'heures supplémentaires dans l'entreprise. Nous atteste le 7 mai 2021 : Nous faisons 35 heures par semaine » (pièce n°6) ne peut être retenu comme preuve de l'absence de supplémentaires réalisées par Monsieur [U] [V] [A];
En effet, Monsieur [U] [X] [A] explique ultérieurement que l'attestation dont se prévaut ainsi l'employeur a été faite à la demande de celui-ci afin comme l'explique le témoin, qu'il puisse bénéficier de ses congés payés. Il ajoute que cette attestation a été remplie par l'employeur et n'avait aucune autre destination ; il ajoute qu'il confirme les heures de travail du jeudi 7 heures à 12 heures et de 12h45 à 15h45 et le vendredi de 7 heures à 12 heures (pièces n° 26 et 30).
Les attestations de Messieurs [N] et [O], les deux seuls autres salariés de la société T TRA BTP, ne sont pas de nature à établir les horaires de M. [A] alors que celui-ci justifie par les sommes reçues qu'il a bien perçu, certains mois, des sommes complémentaires par rapport au salaire mentionné sur sa fiche de paie .
Il en est ainsi au mois de février 2020 : chèque de 562,93 euros en complément du salaire de 787,07 euros, correspondant à sa fiche de paye (pièces n° 2 et 17), au mois de décembre 2019, remise d'un chèque de 600 euros pour un salaire de 315,11 euros, janvier 2020 salaire de 375,0 4 euros et remise de chèque de 184,96 euros ainsi qu'en novembre 2019, juillet 2020 et décembre 2020 (pièces n° 18,19 et 16).
Ainsi l'employeur se borne à remettre en cause les dires du salarié ou met en valeur des imprécisions de détail non significatives. Il n'est pas en mesure de donner des éléments probants sur les horaires de travail effectués.
Compte tenu des éléments du dossier, il sera alloué à M. [A] la somme de 3.290 euros brut pour heures complémentaires et supplémentaires non payées que la cour considère comme dues pendant la durée de la relation salariale effectuée sous les différents contrats de travail, outre l'indemnité de congés payés afférents à hauteur de la somme de 329 euros brut.
Le jugement déféré est infirmé sur le montant des sommes allouées par conseil de prud'hommes à ce titre.
Concernant les indemnités de paniers, de trajets et de transport
Les indemnités de déplacement comprennent l'indemnité de repas ou prime de panier, l'indemnité de trajet et de frais de transport.
S'agissant de l'indemnité de transport qui concerne les déplacements domicile-travail, l'indemnité de trajet concerne les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de la profession, tels que des visites de clients, des déplacements sur des chantiers, des réunions d'affaires.
S'agissant de l'indemnité de trajet, elle a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion au regard du temps passé que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Lorsque le lieu du chantier se situe hors du lieu d'embauche, les déplacements donnent lieu au versement de ces indemnités par application de :
- l'article 28 b) de la convention collective départementale des ouvriers du BTP ; cette indemnité bénéficie à l'ouvrier non sédentaire employé en dehors de son lieu d'embauche. Elle est déterminée selon l'annexe conventionnelle fixant l'indemnisation en fonction du lieu d'embauche et de celui du chantier. Le lieu d'embauche est déterminé par l'article 14 a) de la convention et correspond à la commune du chantier figurant sur le contrat ou, à défaut, du lieu de rattachement mentionné par le contrat. En cas de nouveau contrat de chantier signé dans les douze mois, le lieu d'embauche demeure celui du premier contrat,
- l'article 28 c) de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics qui prévoit que ' l'indemnité ' de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier, avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Son montant journalier, qui est un forfait, est fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour, du lieu d'embauche défini à l'article 14 au lieu du chantier lorsqu 'il est situé en dehors du lieu d'embauche. Les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d'embauche bénéficieront d'une indemnité de frais de transport. Le montant de cette indemnité, calculé sur la base du tarif des transports en commun, est défini de commune à commune et ce, pour les 24 communes de la Réunion, dont un tableau annexé à la présente convention (Annexe IV - mai 2004).
En l'espèce, il est constant, au vu des différents contrats de travail, que la commune de [Localité 4] constitue le lieu d'embauche de M. [A].
Toutefois, l'employeur se borne à soutenir que l'intimé ne justifie pas avoir travaillé sur des chantiers extérieurs à [Localité 4] mais ne formule aucune observation sur le fait que M. [A] verse aux débats son calendrier journalier, au terme duquel il est mentionné l'ensemble des chantiers sur lesquels il indique avoir travaillé (pièces n°20, 29 et 30).
En l'absence de tout élément versé par l'employeur pour contredire l'appréciation faite par le conseil de prud'hommes de ces pièces, il convient de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée au titre des frais de trajet.
En revanche, pour les frais de transport, la convention collective prévoit : « l'indemnité pour frais de transport étant un remboursement (forfaitaire) de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport ».
En l'espèce, si M. [A] prouve qu'il avait une autorisation de son employeur pour se rendre sur son lieu de travail avec son véhicule personnel (pièce n°24), il ne verse aucun justificatif des sommes qu'il indique avoir engagées.
En conséquence, il y a lieu de débouter l'intimé de la demande présentée à ce titre et d'infirmer le jugement sur ce point.
S'agissant de l'indemnité de repas, elle a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
' l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,
' un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise, égale au montant de l'indemnité de repas,
' le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas (').
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune somme n'a été versée à M. [A] par la société T TRA BTP quand le salarié travaillait en TTS alors que, comme indiqué ci-dessus, il travaillait bien sous ce régime sur différents chantiers éloignés de [Localité 4] ; de plus, pour la période pendant laquelle il travaillait en TESE, l'employeur a versé une indemnité correspondant à 'un avantage en nature' mentionné aux bulletins de paye mais ne correspondant pas au montant prévu par la grille de salaire des ouvriers du BTP : 11,69 euros par jour en 2018 et 2019 ( pièce n°29).
Ainsi le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, établit, au vu de son décompte précis (pièce n° 28) que des sommes restent dues à ce titre et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail ; elle doit avoir été librement consentie, le consentement du salarié ne devant pas avoir été vicié.
À défaut la démission est nulle et la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, la démission n'est soumise à aucun formalisme particulier.
En l'espèce, la lettre produite par l'employeur (sa pièce n°5), dactylographiée et que M. [A] ne conteste pas avoir signée, est ainsi libellée « OBJET : LETTRE DE DEMISSION
Je, soussigné MR [A] [V]
Né le 28/06/1990, à [Localité 5]
Démissionne du poste de Man'uvre maçon
Au sein de l'entreprise T TRA BTP ' [Adresse 2] ' Gérant Mr [S] [D]
Le 14/09/2020 (')
(') réception de ma lettre de démission (')
Ce document est remis en mains propres au gérant de la société le 14/09/2020 ».
Toutefois, M. [A] soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de démissionner de son poste de travail et que l'employeur l'ayant convoqué pour signer une rupture conventionnelle lui a en réalité fait signer un document qui s'est avéré être une lettre de démission qui n'a, au demeurant, pas été rédigée en 2 exemplaires, alors enfin qu'il n'était pas présent dans les locaux de l'entreprise à la date indiquée, soit le 14 septembre 2020 mais qu'il est venu le 15 septembre.
Il fait en conséquence valoir que son consentement a été vicié.
La société T TRA BTP répond que, si par SMS du 11 septembre 2020 M. [A] a indiqué à M. [D] [S], gérant, qu'il ne viendrait plus travailler et lui a demandé de lui « faire une rupture conventionnelle », aucun accord n'ayant été trouvé, le salarié a démissionné le 14 septembre et il est sans incidence que le courrier ait été ou non rédigé par lui, dès lors que l'intimé ne démontre aucune équivocité de la décision de démissionner, ni vice du consentement.
L'appelante ajoute que M. [A] ayant sollicité une dispense de préavis, la rupture du contrat de travail était définitive à compter de la démission et que donc les documents de fin de contrat pouvaient être aussitôt établis.
Il résulte des échanges de SMS entre les parties avant la réunion, dont il est sans incidence qu'elle ait eu lieu le 14 ou le 15 septembre 2020, que M. [A] souhaitait discuter d'une rupture conventionnelle et que le jour même de l'entretien, il lui a été présenté une lettre de démission établie par l'employeur.
À supposer établi que les parties n'aient pas trouvé d'accord sur une rupture conventionnelle qui était envisagée dans les moments qui ont précédé la signature de l'acte, la remise concomitante du document en cause par l'employeur rend la volonté de M. [A], dont l'expression écrite dans les SMS est différente de celle employée dans 'la lettre de démission ', équivoque.
Il démontre ainsi un vice de son consentement quant à la nature de la rupture de son contrat de travail qui lui était, sinon imposée, à tout le moins proposée.
Le jugement qui a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence confirmé.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Du fait de la rupture du contrat de travail requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement légale ou de l'indemnité conventionnelle selon qu'elle est plus favorable et de dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère injustifié du licenciement .
Concenant les dommages et intérêts
La société T TRA BTP conclut à une limitation de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à 1 mois de salaire, soit 1.525,80 euros brut, au motif que le salarié a voulu quitter la société pour créer sa propre entreprise.
M. [A], qui expose avoir subi un préjudice moral et financier important du fait de la rupture de son contrat de travail avec la société T TRA BTP, forme appel incident et demande le paiement d'une somme de 10.001,10 euros, contestant que la création d'une entreprise en décembre 2020 ait été d'une part préméditée et, d'autre part, qu'elle ait pu générer des bénéfices alors qu'il s'est retrouvé sans aucune ressources.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qui sont, en l'espèce, compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut, compte tenu de l'ancienneté de M. [A] (deux ans et quatre mois, incluant le préavis) et du nombre de salariés au sein de la société T TRA BTP, inférieur à onze.
Cette indemnité indemnise les préjudices professionnel, financier et moral.
M. [A], licencié à l'âge de 30 ans, justifie de sa situation professionnelle après la rupture de son contrat de travail en produisant le refus de prise en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi (pièce n°13, courrier du 13 janvier 2021) au motif qu'il aurait quitté volontairement son emploi.
L'intimé établit en conséquence qu'il s'est retrouvé, du fait de l'employeur, sans ressources avec un enfant à charge (pièces n°13 et 14), ce qui lui a occasionné, outre un préjudice financier, un préjudice moral.
S'il ne justifie certes pas de sa situation actuelle, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base salariale de 1.525,80 euros brut, à la somme de 4.000 euros.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur le montant de l'indemnité allouée.
Concernant les l'indemnités de préavis de licenciement et de congés payés
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte et d'ailleurs non utilement critiqués en cause d'appel, condamné la société T TRA BTP à payer à M. [A] les sommes de 3.333,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et 970,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En revanche, au vu des dernières conclusions de M. [A], il y a lieu d'infirmer le jugement déféré du chef de la condamnation de la société T TRA BTP à lui payer la somme de 79,14 euros au titre de reliquat d'indemnité de congés payés dès lors que le salarié a perçu à ce titre l'intégralité de ses droits par la Caisse des congés payés du BTP qui se substitue à l'employeur pour le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le travail dissimulé
La société T TRA BTP conclut qu' 'en l'absence de caractérisation du caractère intentionnel de dissimulation d'un emploi salarié, il est demandé à la Cour d'appel d'infirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 27 avril 2022 '.
Or, aucune demande chiffrée n'a été formulée sur ce point en première instance ou en appel.
Ainsi, la cour rappelle que le premier juge ou la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de rappeler que la mention formulée par M. [A] dans ses écritures de première instance et d'appel : 'constater que les salaires ne sont pas déclarés en totalité et qu'ils relèvent bien du travail dissimulé' ne constituait pas une demande chiffrée et qu'à juste titre, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point en son dispositif.
Au demeurant, aucun moyen n'est exprimé dans les conclusions de M. [A] sur ce point.
La formule de M. [A] dans ses écritures tendant à voir constater que ses salaires ne sont pas déclarés en totalité et qu'ils relèvent du travail dissimulé ainsi que la demande de la société T TRA BTP d'infirmation du jugement sur ce point sont donc sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Au vu de la solution du litige, la cour ordonne la remise par la société T TRA BTP d'un bulletin de paie et de l'attestation France Travail conformes à la présente décision, le jugement étant confirmé concernant la remise des documents de rupture rectifiés avec une date de sortie de M. [U] [K] [A] des effectifs de la société au 10 septembre 2020, date de son dernier jour de travail pour tenir compte de son arrêt de travail, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société T TRA BTP est également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Il n'y a pas lieu, à défaut de preuve d'engagement par M. [A] de frais irrépétibles en appel, de condamner la société T TRA BTP à payer une indemnité à ce titre.
La demande de l'appelante fondée sur titre de l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Il sera en conséquence ajouté sur ce point au jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré des chefs suivants :
- la qualification de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la condamnation de la société T TRA BTP à payer à M. [U] [V] [A] les sommes de :
* 3.333,70 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 333,37 euros au titre de rappel de congés payés sur préavis,
* 970,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.606,94 euros au titre des indemnités de panier,
* 1.629,19 euros au titre des indemnités de trajet,
* 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- la condamnation à la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés ainsi que d'un certificat pour la Caisse des congés payés du bâtiment ;
- la charge des dépens de première instance ;
- la remise des documents de fin de contrat.
Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne la SARL T TRA BTP, prise en la personne de son présentant légal, à payer à M. [U] [V] [A] les sommes suivantes :
- 3.290 euros brut au titre des heures complémentaires et supplémentaires,
- 329,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 4.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [U] [V] [A] de ses demandes :
- de rappel de salaire de 79,14 euros au titre d'un reliquat d'indemnité de congés payés,
- d'indemnités de transport ;
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL T TRA BTP, prise en la personne de son représentant légal, la remise d'un bulletin de paie et de l'attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne d'office à la société T TRA BTP le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [U] [V] [A] dans la limite de trois mois d'indemnisation ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL T TRA BTP, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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