CA Saint-Denis de la Réunion, 16 mai 2024, RG 22/01062
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01062 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXCR
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 02 Juin 2022, rg n° 21/00095
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003766 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE DYONISIENNE D'IMPRESSION SDI représentée par son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargeé d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 mai 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a été embauché par la société Dyonisienne d'Impression le 1er mars 2001, par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois qui s'est prolongée en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2001, en tant qu'ouvrier en façonnage.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 8 février 2021, sans reprise prévue.
M. [E] a saisi conseil de prud'hommes le 2 mars 2021 aux fins de voir :
requalifier ses fonctions ;
rectifier ses bulletins de salaires et autres documents ;
condamner la société Dyonisienne d'Impression à lui verser un rappel de salaire en conséquence des diverses rectifications opérées ;
condamner la société Dyonisienne d'Impression au paiement d'indemnités.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le conseil de Prud'hommes a dit que M. [E] n'apportait pas d'élément probant et l'a débouté de toutes ses demandes, le condamnant aux dépens.
M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2022.
Par conclusions communiquées le 14 octobre 2022, l'appelant requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il sollicite que soient déclarées recevables en cause d'appel les demandes de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre du travail dissimulé et, statuant à nouveau et à titre principal, l'appelant requiert de la cour de :
juger que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ;
juger que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est justifiée ;
juger que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
juger qu'il exerçait des fonctions classées au groupe VB de la convention collective ;
condamner en conséquence la société Dyonisienne d'Impression au versement des sommes suivantes :
*26.032 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*l'indemnité de licenciement calculée au jour de la décision à venir,
*3.254 € au titre de l'indemnité de préavis,
*325,40 € au titre des congés payés afférents,
*9.965,60 € au titre de rappel de salaire pour la requalification au groupe VB,
*996,56 € au titre des congés payés afférents,
*116.72 € par mois et les congés payés afférents pour la période de janvier 2021 au jour de la décision à venir à titre de rappel de salaire,
*9.762 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
à titre subsidiaire, il demande de :
juger que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles causant un préjudice à M. [E] ;
condamner en conséquence la Ste DYONISIENNE au versement des sommes suivantes :
26.032 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
9.965,60 € au titre de rappel de salaire pour la requalification au groupe VB,
996,56 € au titre des congés payés afférents,
116.72 € par mois et les congés payés afférents pour la période de janvier 2021 au jour de la décision à intervenir à titre de rappel de salaire,
9.762 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2023, la société Dyonisienne d'Impression requiert de la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité et l'effet dévolutif de l'appel formalisé par déclaration du 15 juillet 2022 ;
juger irrecevables les demandes de résiliation du contrat de travail et de dommages et intérêts pour travail dissimulé comme étant des demandes parfaitement nouvelles en appel.
En tout état de cause, elle demande de confirmer le jugement en date du 2 juin 2021 en toutes ses dispositions et d'ajouter la condamnation de M. [E] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € de frais irrépétibles.
L'affaire a été clôturée le 3 juillet et reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 11 mars 2024 et la mise à disposition de l'arrêt a été fixée au 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens
SUR QUOI
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes tels, en l'espèce, les mentions du dispositif concernant :
'juger que la convention collective des imprimeries de labeur secteur « reliure, brochure, dorure » a toujours été appliquée dans le cadre du contrat de M. [E] ;
- Constater que son salaire a toujours été supérieur au minima prévu à la grille des salaires de la convention collective ;
juger que les fonctions exercées par M. [E] sont parfaitement concordantes avec sa qualification et le classement figurant dans ses bulletins de paie ;
juger que M. [E] ne peut- être reclassé à un niveau supérieur de la grille de la convention collective ;
constater que M. [E] n'a jamais été privé d'une partie de ses salaires notamment dans le cadre du chômage partiel ;
juger qu'aucune faute de ne peut-être reprochée à l'employeur au regard des dispositions légales et des dispositions de la convention collective applicable '.
Sur la recevabilité des demandes
L'appelant fait valoir que ses prétentions relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation à une indemnité pour travail dissimulé sont recevables en cause d'appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions présentées devant le conseil de prud'hommes comme étant l'accessoire de celles relatives à la condamnation de l'employeur pour non-respect de ses obligations contractuelles, ce que conteste l'employeur.
Il résulte des dispositions combinées des articles 565 et 566 du code de procédure civile qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première instance, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Même si la demande de résiliation judiciaire exprimée aujourd'hui s'appuie sur tous les manquements de l'employeur, son prononcé, qui constitue une sanction de nature différente de l'employeur consécutive à des manquements, est une demande nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins que des dommages et intérêts.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, il s'agit également d'une demande nouvelle non formulée en première instance et qui n'est pas l'accessoire de celles présentées devant le conseil de prud'hommes.
Il convient en conséquence de déclarer ces prétentions irrecevables.
La cour constate que l'appelant formule des demandes subsidiaires dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire ne serait pas prononcée et sollicite en son dispositif la condamnation de la société Dyonisienne d'Impression à lui payer :
- 26.032 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 9.965,60 euros à titre de rappel de salaire pour la requalification au groupe VB et 996,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 116,72 euros par mois et les congés payés afférents pour la période de janvier 2021 au jour de la décision à intervenir à titre de rappel de salaire,
- 9.762 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
cette dernière demande étant irrecevable.
Sur la classification et le rappel de salaire et de congés payés afférents
Sous réserve d'une attribution volontaire par l'employeur, la qualification mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se détermine, en principe, selon les fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par celle figurant dans le contrat de travail.
Au cas présent, M. [E] soutient qu'il a réalisé des fonctions non comprises dans son contrat de travail ce qui justifie que sa rémunération soit fixée à la catégorie VB, échelon 2, ce que conteste l'employeur.
Le contrat de travail prévoit que ses fonctions sont le « pliage, encartage, emballage » et que la convention collective des imprimeries de labeur et industrie graphique est celle applicable comme d'ailleurs mentionné sur les bulletins de paie de M. [E].
Le salarié soutient avoir occupé d'autres postes tels que conducteur de massicot, de l'encarteuse, utilisait la plieuse et avoir acquis :
- une bonne connaissance du métier,
- une connaissance des principes de base de fonctionnement d'une machine ou du processus de fabrication, permettant d'assurer le rendement et la qualité reconnus par Fusage.
L'appelant verse aux débats des attestations émanant de salariés de l'entreprise indiquant qu'il travaillait sur les machines de l'imprimerie, mais ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il conduisait un matériel automatique d'encartage ou qu'il ait travaillé de manière autonome, ni sur un « massicotier » ou sur tout autre appareil (pièces 10 à 15).
Ces faits ne sont pas non plus patents sur les photographies prises depuis le poste de travail de M. [E] qui ne démontrent pas que la fonction revendiquée par l'appelant - comme étant celle décrite en Annexe II-3 (Famille Technique) de la convention collective de l'imprimerie applicable : « Conduit un matériel automatique d'encartage piqûre assisté d'une équipe d'exécution dans le cadre d'un travail planifié conforme aux exigences du client» - était la sienne (pièce n°9).
Au surplus, l'employeur produit des attestations concordantes établissant les fonctions précises de M. [E] qui étaient du façonnage sans maîtrise de machine ni d'autonomie et qui sont conformes à celles mentionnées à son contrat de travail (pièces 2, 3, 4,5,6 et 7).
La société Dyonisienne d'Impression démontre également que le salaire versé à M. [E] était en accord avec les prescriptions de la convention collective relatives à la grille de salaire applicable aux salariés du 'secteur de la reliure, brochure dorure' auquel il appartient et que la grille de salaire n'a pas changé depuis 2015; il apparait que le salaire de M. [E] a augmenté en supplément d'une prime mensuelle de 50 €.
Il convient donc de débouter M. [E] de la demande présentée à ce titre ainsi que du rappel de salaire subséquent et de la rectification de tous les bulletins de salaires et documents sociaux sur ce point.
Le jugement déféré et confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts
Concernant l'obligation de sécurité
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part la réalité du manquement et d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l' employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a jugé que M. [E] n'apportait aucun élément pour démontrer le non-respect de la visite médicale ou la non-cotisation à cet organisme ou la mauvaise foi de son employeur.
En cause d'appel, M. [E] fait valoir le non-respect par la société Dyonisienne d'Impression de son obligation de sécurité et allègue à ce titre que :
l'employeur n'a pas adhéré à la médecine du travail, alors pourtant que son état de santé nécessitait un aménagement de poste ;
l'absence de mise en place de visite médicale obligatoire, alors pourtant qu'il a fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour maladie.
Il établit certes avoir été en arrêt de travail du 8 février 2021 au 15 août 2021 mais ne justifie d'aucune cause professionnelle ; la déclaration qu'il a faite à un médecin psychiatre le 12 janvier 2022 ne mentionne qu' 'un arrêt en stress anxio dépressif'.
L'employeur, en charge de la preuve, ne verse aux débats aucun justificatif de la tenue des visites médicales et sa carence tout au long de la relation de travail dans l'organisation des visites médicales obligatoires est ainsi établie.
Toutefois, d'une part, l'appelant ne justifie pas d'une demande de reprise du travail qui aurait nécessité la visite obligatoire avec le médecin du travail au vu de la longueur de l'arrêt de travail au cours de l'année 2021 ; d'autre part, il ne prouve aucun préjudice subi en lien avec une absence de visite médicale régulière avec le médecin du travail ni d'une dégradation de son état de santé en lien avec son travail.
Le manquement n'est donc pas retenu comme faute de l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Concernant l'absence de maintien des salaires durant la maladie et le non versement du salaire contractuel
M. [E] affirme que la société Dyonisienne d'Impression a retenu la somme de 281,54 € sur son salaire de février 2021 en conséquence de son absence pour cause d'accident de trajet et qu'elle a manqué à son obligation de maintien de ses salaires durant ses arrêts de travail pour maladie au mépris de la convention collective et de son l'ancienneté.
Aucun justificatif d'un accident de trajet n'est versé aux débats.
De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'échange de SMS (pièce n°20 du dossier de M. [E]) ne permet d'établir l'absence du maintien de ses salaires durant ses arrêts de travail.
Enfin, si la fiche de pointage d'octobre 2020 démontre qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2020, puis qu'il a ensuite travaillé tous les jours du mois (pièce n°l6) alors que certes son bulletin de salaire fait état pour la même période de '49 heures de chômage partiel' (pièce n°17), le salarié, qui ne demande aucun rappel de salaire, ne précise pas, ni donc ne prouve, le préjudice subi quant aux sommes qui lui ont été versées au total pour ce mois d'octobre 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré quant au débouté de la demande de dommages et intérêts présentée.
Sur les dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [E] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière daide juridictionnelle;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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