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CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00579


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Date
22/05/2024
Numéro
23/00579
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
665abae797d5920008107f84

Texte de la décision

15,883 caractères

ARRÊT N°24/

SL

R.G : N° RG 23/00579 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4UY

[D]

C/

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT SOREFI

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 22 MAI 2024

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 29 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 28 AVRIL 2023 RG n° 2022J00007

APPELANT :

Monsieur [B] [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT SOREFI (SHLMR)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 29/01/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mars 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2016, la société réunionnaise de financement (Sorefi)a consenti à la société Établissement de prestations générales [D] un crédit-bail portant sur un véhicule automobile d'une durée de 48 mois, moyennant 60 loyers mensuels d'un montant de 986 euros TTC à compter du 26 septembre 2016 et le président de cette société, M. [B]-[J] [D], s'est porté caution solidaire dans la limite de 72 960 euros et ce, pour une durée de 72 mois.

La société Établissement de prestations générales [D] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre 2018.

La société Sorefi a déclaré sa créance d'un montant de 50 941,88 euros correspondant aux loyers à échoir des 10 octobre 2018 au 10 septembre 2021.

Le 12 novembre 2018, M. [D] a été mis en demeure, en sa qualité de caution, de procéder au règlement de la somme de 50 941,88 euros.

A la suite de la vente aux enchères du véhicule, le montant de la créance a été rectifié à la somme de 27 636,93 euros.

Par requête en injonction de payer reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 septembre 2021, la Sorefi a fait état d'une créance à hauteur de 27636,93 euros à l'encontre de M. [D] sollicitant sa condamnation au paiement.

Par ordonnance du 6 octobre 2021, rectifiée par ordonnance du 28 octobre 2021, une injonction de payer la somme de 27 541,88 euros en principal et de la somme de 95,05 euros au titre des frais accessoires a été prononcée à l'encontre de M. [D] au bénéfice de la société Sorefi.

Les ordonnances en injonction de payer et rectificative ont été signifiées à M. [D] le 30 novembre 2021.

Par courrier réceptionné le 3 décembre 2021, M. [D] a formé opposition à l'encontre des ordonnances.

Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :

- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 6 octobre 2021rectifiée par ordonnance du 28 octobre 2021 ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [D] ;

- condamné M. [B] [D], en sa qualité de caution, à payer à la Sorefi la somme de 27 443,28 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [B] [D] ;

- condamné M. [B] [D] à payer à la Sorefi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;

- condamné la SAS Établissent de prestations générales [D] aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros.

Par déclaration du 28 avril 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 17 mai 2023.

M. [D] a notifié ses conclusions d'appelant par voie électronique le 28 juillet 2023 et l'intimée, à laquelle a été signifiée la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 8 août 2023, a notifié ses conclusions portant appel incident le 3 novembre 2023.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles déchargeant M. [D] des intérêts et frais et statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- dire l'action de la Sorefi irrecevable comme étant prescrite ;

- condamner la Sorefi à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire,

- dire que l'engagement de caution réclamé par Sorefi est disproportionné au regard des moyens financiers de M. [D] ;

- décharger par suite M. [D] de son obligation de garantie ;

- condamner Sorefi à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que la Sorefi sera déboutée de toute demande de règlement des accessoires, frais et pénalités de la dette ;

- allouer à M. [D] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du montant des condamnations ;

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

En tout état de cause,

- débouter la Sorefi de l'intégralité de ses demandes, notamment celles formées dans le cadre de son appel incident.

Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel incident formé en qualité de recouvreur de la créance qu'elle a cédée au Fonds commun de titrisation FCT SaphireOne 2017-1 représentée par la société gestionnaire Eurotitrisation ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-rcevoir soulevée par M. [D], rejeté les demandes reconventionnelles de M. [D] et condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamner M. [D] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 27 636,93 euros en principal et ce, avec intérêts conventionnels calculés au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 12 novembre 2018, date de la lettre de mise en demeure de payer adressée à ce dernier ;

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure d'appel ;

- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en considérant que le délai quinquennal prévu par l'article L110-4 du code de commerce devait s'appliquer en l'espèce en raison de la nature professionnelle du contrat de crédit-bail souscrit, le cautionnement ayant été fourni par M. [D] dans le cadre de son activité professionnelle de président et associé unique de la société.

L'appelant soutient que l'action en paiement engagée à son encontre en sa qualité de caution est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation instituant un délai biennal en ce que l'action a été introduite par requête du 20 septembre 2021 alors que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du 10 octobre 2018, date à laquelle le créancier a procédé à la déclaration de sa créance.

L'intimée oppose que la dette contractée par la caution suite à l'inexécution du contrat de crédit-bail est de nature commerciale de sorte que l'article L218-2 du code de la consommation est inapplicable en l'espèce.

L'article L218-2 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Il est désormais acquis que, si la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette, dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions de l'article 2313 du code civil.

En l'espèce, M. [D] ne peut, à titre personnel se prévaloir des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, faute de s'être vu fournir un service par la banque.

C'est donc seulement si le débiteur pouvait lui-même prétendre à l'application du délai biennal de prescription à son profit que M. [D] pourrait exciper du délai biennal de prescription.

Or, ce texte n'est pas applicable au débiteur principal, à savoir la SASU Établissement de prestations générales [D], laquelle ne peut prétendre à la qualité de consommateur en ce qu'elle est une personne morale ayant souscrit le contrat de crédit-bail pour les besoins de son activité professionnelle.

L'argumentation développée par l'appelant afférente à la qualité de caution non avertie est en l'espèce inopérante puisque M. [D] entend bénéficier du régime biennal de prescription constitutive d'une exception inhérente à la dette du débiteur alors que celle-ci ne peut bénéficier du régime de l'article L218-2 du code de la consommation en ce que le contrat de crédit-bail n'a pas été souscrit par un consommateur mais par un professionnel.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en raison de l'application du délai quinquennal de prescription non expiré à la date d'introduction de l'action.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la disproportion de l'engagement de caution :

Aux termes de l'ancien article L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement litigieux souscrit le 8 septembre 2026, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global, y compris les actes de cautionnement antérieurement souscrits.

Il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription et l'absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l'engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion incombant toujours à la caution.

Il appartient cependant au créancier de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement.

En l'espèce, aucune fiche de renseignement n'a été remplie par M. [D] qui excipe de la disproportion manifeste de l'engagement souscrit à hauteur de 72 960 euros alors qu'il ne disposait d'aucun patrimoine et percevait des ressources annuelles de 27 168 euros pour l'année 2015 et de 24 651 euros pour l'année 2016 comme en attestent les avis d'imposition 2016 et 2017 versés aux débats.

L'intimée oppose que M. [D] a eu un intérêt personnel à l'engagement de caution souscrit en ce qu'il a pu utiliser le véhicule donné à bail à la société qu'il dirigeait, ce qui lui a permis d'éviter le financement d'un véhicule personnel et ajoute que le risque de poursuite était inférieur à la hauteur du cautionnement souscrit du fait de la restitution du véhicule en cas de non-paiement des loyers et de l'imputation du prix de vente sur la créance.

La disproportion de l'engagement s'apprécie exclusivement au regard de la hauteur de l'engagement souscrit par rapport à la situation patrimoniale de la caution.

Il est établi par les pièces versées aux débats qu'à la date de la souscription de l'engagement litigieux, M. [D] percevait en moyenne des ressources annuelles de 25 909 euros de sorte que la hauteur de l'engagement correspondait à près de trois années complètes de revenus, ce qui caractérise la disproportion manifeste de l'engagement sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le montant de la créance réclamée à hauteur de 27 636,93 euros.

M. [D] justifie en outre avoir perçu la somme de 14 150, 43 euros pour l'année 2021 de sorte que l'intimée est défaillante dans la preuve d'un retour à meilleure fortune lui permettant de s'acquitter de la dette réclamée correspondant à près de deux années de revenus.

Au regard de ces éléments, M. [D] sera déchargé de son engagement de caution et la Sorefi sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur cet acte par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la Sorefi sera condamnée à en payer les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] qui sera débouté de sa prétention de ce chef, tout comme la Sorefi en ce qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décharge M. [B]-[J] [D] de son obligation au titre du cautionnement souscrit le 8 septembre 2016 ;

Déboute la Société réunionnaise de financement de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamne la Société réunionnaise de financement de l'intégralité de ses prétentions aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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