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CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00651


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Date
22/05/2024
Numéro
23/00651
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
665abae897d5920008107f88

Texte de la décision

21,313 caractères

Arrêt N°24/

SL

R.G : N° RG 23/00651 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZA

S.A. BPIFRANCE

C/

S.A.R.L. SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN

S.E.L.A.S. EGIDE

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES

Société SAS SOLUTIONS BTP OI

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 22 MAI 2024

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 25 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 MAI 2023 rg n°: 2023000572

APPELANTE :

S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée Bpifrance Financement, SA au capital de 5 440 000 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n°320 252 489, représentée par son Président Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège, anciennement dénommée Bpifrance Financement.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.A.R.L. SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN (S.M.O.I.), Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au R.C.S de SAINT-PIERRE sous le numéro 439 139 668, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6], représentée par son Gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [G] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la SMOI

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [E], en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN (S.M.O.I.), domiciliée au [Adresse 3] ' [Localité 5].

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

SAS SOLUTIONS BTP OI en son intervention volontaire aux droits de la SARL SOCIETE MONTAGE OCEAN INDIEN (SMOI)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  22 mai 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL société montage océan indien (ci-après SMOI) avec désignation de la Selas Egide prise en la personne de Maître [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2022, la SA Bpifrance a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 212 448,58 euros dont 45 000 euros à titre gagiste et 167 448,58 euros à titre chirographaire outre intérêts.

Suivant courrier du 5 octobre 2022, la Selas Egide a notifié à la SA Bpifrance une contestation de sa créance à hauteur de la somme de 87 731,44 euros correspondant à la créance déclarée au titre du crédit Avance + au motif qu'il s'agissait d'un encours d'avance sur facture au 10 février 2022 qui a été réglé à Bpifrance directement par les clients (affacturage).

Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a arrêté le plan de redressement de la SMOI en désignant la Selas BL&Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :

- rejeté Bpifrance Financement en sa demande d'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SMOI pour la somme de 87 731,44 euros

- dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Pour rejeter la demande, le juge-commissaire a retenu que dans le délai de trente jours de la notification de la contestation, le créancier n'avait pas répondu et qu'il n'avait pas comparu à l'audience aux fins d'examen de la contestation.

Par déclaration du 12 mai 2023, la SA Bpifrance, anciennement dénommée Bpifrance financement, a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 10 juillet 2023 et appelée à l'audience du 20 septembre 2023.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 juillet 2023.

La déclaration d'appel et des conclusions a été signifiée à la SMOI et à la Selas BL&associés prise en la personne de Maître [Z] [E], commissaire à l'exécution du plan par actes d'huissier distincts du 18 juillet 2023.

Par acte d'huissier du 19 juillet 2023, un procès-verbal de difficultés ne valant pas signification a été dressé à l'égard de la Selas Egide ès qualités de liquidateur de la SMOI en raison de la cessation de son mandat au profit de la Selas BL&Associés.

La SMOI et la Selas BL& associés ès qualité d'administrateur judiciaire de la première ont notifié leurs conclusions d'intimée le 18 août 2023.

La Selas Egide, n'a pas constitué avocat.

La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 février 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :

- admettre la créance de la société Bpifrance au passif de la SMOI et de la société Solutions Btp OI pour la somme déclarée au titre du crédit Avance + n°144983 de 87 731,44 euros dont 45 000 euros à titre gagiste et 42 731,44 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux Euribor 1 mois moyenne majoré de 3,15 % l'an ;

- condamner la Selas Egide représentée par Maître [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SMOI à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Selas Egide représentée par Maître [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SMOI aux dépens.

L'appelante fait valoir que :

- contrairement à la décision du juge-commissaire, elle a répondu à la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022 ;

- elle a consenti un crédit à la SMOI et ce n'est qu'à titre de garantie que cette dernière lui a cédé les créances financées de sorte que le contrat litigieux n'est pas un contrat d'affacturage et que l'obligation de remboursement de la SMOI subsiste ;

- elle rapporte la preuve de sa créance en produisant les relevés de compte relatifs au crédit Avance + faisant ressortir les avances effectuées et tous les règlements reçus et le juge-commissaire doit se placer à la date du jugement d'ouverture pour fixer le montant de la créance à admettre en application de l'article L622-25 du code de commerce ;

- un contrat de gage espèces a par ailleurs été affecté à la garantie de l'opération crédit Avance + pour un montant de 45 000 euros constitutif d'un privilège devant être déclaré ;

- le quantum de la créance est justifié par les échéances échues impayées et l'indemnité forfaitaire contractuelle prévue par l'article 23 des conditions générales du contrat corresponod à une indemnité de recouvrement ne visant pas uniquement le cas de procédures collectives.

Dans leurs dernières conclusions d'intimées n°2 récapitulatives et en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SAS Solutions BTP OI venant aux droits de la SARL SMOI après dissolution et transmission universelle de patrimoine en date du 31 juillet 2023 et la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [Z] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SMOI, demandent à la cour de :

- donner acte à la SAS Solutions BTP OI de son intervention volontaire ;

- confirmer l'ordonnance déférée ;

- débouter la SA Bpifrance de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la SA Bpifrance à verser à la SAS Solutions BTP OI venant aux droits de la SARL SMOI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles font valoir que :

- les montants réclamés par l'appelante ne correspondent pas à la déclaration de créance initiale et ne sont pas justifiés par les pièces produites;

- le gage espèces ne peut venir en augmentation de la créance ;

- le principe d'égalité des créanciers s'oppose à la validité d'une clause d'indemnité forfaitaire convenue entre un créancier et son débiteur antérieurement à l'ouverture de la procédure collective lorsqu'il en résulte une majoration des obligations du débiteur en cas de prononcé de son redressement judiciaire ;

- les avances dont l'appelante pourrait se prévaloir ont été remboursées, les soldes n'étant que provisoires en ce qu'ils font l'objet d'une compensation au fur et à mesure des remboursements versés par les clients.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la SAS Solutions BTP OI :

Il est justifié de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la SMOI par décision de l'associé unique en date du 31 juillet 2023 par production de la publication au Bodacc les 23 et 24 septembre 2023 et par mention sur l'extrait Kbis de cette société.

Cette décision ne fait toutefois pas mention de la transmission de patrimoine à la SAS Solutions BTP OI mais à l'associé unique de la SMOI et il est par ailleurs établi que la SMOI n'a pas fait l'objet d'une liquidation.

Ces deux sociétés sont représentées par le même représentant légal et ont toutes deux fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec l'adoption d'un plan de redressement d'une durée de 10 ans par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 21 mars 2023 désignant la Selas BL en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La SAS Solutions BTP OI demande qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire aux droits de la SARL SMOI tandis que l'appelante sollicite la fixation de sa créance au passif de la SMOI et de la SAS Solutions BTP OI.

La créance ne saurait cependant être fixée au passif de chacune des deux sociétés mais il sera donné acte à la SAS BTP OI de son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la SMOI.

Sur la procédure de contestation de créance :

Aux termes de l'article L622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

En l'espèce, l'appelante produit une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Selas Egide, ès qualités de mandataire judiciaire de la SMOI, datée du 20 octobre 2022 en réponse au courrier de contestation de créance du 5 octobre 2022.

Si l'appelante ne verse pas le justificatif d'envoi ni de réception de ce courrier, la preuve de la réponse à contestation est cependant rapportée par les conclusions prises par le mandataire judiciaire devant le juge-commissaire visant expressément la réponse à contestation de créance de la société Bpifrance ainsi que la production d'un relevé de compte à l'appui.

La société Bpifrance justifie également avoir adressé au juge-commissaire, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 mars 2023, la copie de la réponse à la contestation et l'avoir avisé de son absence à l'audience.

C'est donc à tort que le juge-commissaire a rejeté la demande d'admission de créance au motif erroné d'une absence de réponse à contestation par le créancier et la décision déférée sera infirmée sur ce point.

Sur le bien-fondé de la créance réclamée :

La contestation du mandataire judiciaire portait sur l'existence d'un encours d'avance sur facture réglé à BPI directement par les clients dans le cadre d'un contrat d'affacturage.

L'appelante conteste cette qualification et se prévaut de l'existence d'un contrat de crédit assorti d'une cession de créances à titre de garantie laissant ainsi subsister l'obligation de remboursement du débiteur.

Il résulte du contrat litigieux ' Avance +' qu'il porte sur l'octroi d'une ligne de crédit n°144983 renouvelée à hauteur de 250 000 euros sur la période du 16 mars 2021 au 16 juin 2021 ayant pour objet le financement de créances professionnelles agréées par Bpifrance liées à des marchés faisant l'objet de contrats écrits, préalablement domiciliées et cédées à son profit et précise que l'opération est garantie par:

- les cessions de créances professionnelles consenties dans le cadre du présent crédit

- un gage espèces d'un montant de 45 000 euros.

Il est également produit le contrat de gage-espèces souscrit le 5 octobre 2018 par la SMOI en garantie de la ligne de crédit n°144983 pour un montant de 45 000 euros.

La ligne de crédit a ensuite été renouvelée par décisions successives prises pour des périodes inférieures à un an.

Les pièces versées aux débat permettent ainsi d'écarter l'existence d'un contrat d'affacturage.

L'article 12 des conditions générales de ce contrat prévoit que le crédit est géré dans un compte ouvert au nom du bénéficiaire dans les livres de Bpifrance financement et que les opérations sont enregistrées soit au crédit, soit au débit du compte :

- au débit, par les avances consenties, la constitution du gage-espèces, les intérêts et frais ;

- au crédit, par les règlements reçus relatifs aux créances cédées, l'utilisation ou la restitution de tout ou partie du gage-espèces, les remboursements reçus de la part du bénéficiaire ou tout autre paiement.

Il est stipulé que toutes les opérations se compensent entre elles et génèrent un solde unique qui fait apparaître une créance ou une dette et que la situation du compte est attestée par les relevés de compte établis périodiquement.

En application de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance porte sur le montant de la créance due au jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

L'admission de créance doit ainsi correspondre au montant de la créance à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les règlements intervenus postérieurement.

En l'espèce, la déclaration de créance a été effectuée pour un montant de 87 731,44 euros pour la ligne de crédit Avance + correspondant à une créance échue au 10 février 2022 de 85490,75 euros au titre du solde débiteur, outre les intérêts courus au taux Euribor de 3,15 % l'an de 300,90 euros et une indemnité forfaitaire de 1 939,79 euros selon l'article 23 des conditions générales.

L'appelante produit le relevé de compte faisant bien ressortir le montant du solde débiteur de 85490,75 euros, lequel a été joint à la réponse sur contestation adressée au mandataire judiciaire.

Contrairement aux affirmations des intimés sur ce point, il n'existe aucune confusion dans la déclaration de créance et l'appelante verse aux débats l'intégralité des relevés de compte dont celui arrêté au 15 février 2022 correspondant précisément à la date de la déclaration de créance à la date du jugement d'ouverture.

L'appelante justifie ainsi du quantum de sa créance au titre du solde débiteur du compte et des intérêts échus dont elle a justifié les modalités de calcul à hauteur de 217,87 euros pour le mois de janvier 2022 et de 83,03 euros pour le mois de février 2022, soit un total de 300,90 euros.

L'appelante ne peut cependant bénéficier des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce permettant de déroger à la règle de l'arrêt du cours des intérêts pour les crédits consentis d'une durée supérieure à un an au regard de la durée des renouvellements des lignes de crédit, inférieure à un an et elle sera déboutée de sa prétention de ce chef.

L'appelante réclame en outre une indemnité contractuelle sur le fondement de l'article 23 des conditions générales du contrat de crédit Avance + libellé comme suit :

'En outre, dans le cas où Bpifrance serait obligé de produire à un ordre ou à une distribution par contribution, de faire délivrer une sommation, d'exercer une procédure quelconque, collective ou non, ou d'y participer, il aura droit, pour couvrir forfaitairement les frais de gestion du dossier par son service contentieux à une indemnité calculée sur le montant de la créance à recouvrer et égale aux deux tiers des droits alloués, selon le barème en vigueur à la date du calcul aux administrateurs judiciaires en cas de cession d'actif à leur requête avec un minimum égal à 762 euros'.

Si le principe d'égalité des créanciers s'oppose à la validité d'une clause convenue entre un créancier et le débiteur prévoyant la majoration des obligations du débiteur en cas de prononcé d'une procédure collective, la clause litigieuse ne trouve pas sa cause dans la résiliation d'un contrat du fait de la procédure collective et ne tend pas à l'aggravation de la situation du débiteur de ce fait mais vise tous les cas où le recours à une procédure de recouvrement serait nécessaire quelle qu'en soit la cause.

L'appelante peut ainsi prétendre à l'obtention de la somme réclamée à hauteur de 1939,79 euros.

La créance de l'appelante sera par conséquent admise à hauteur de la somme de 87 731,44 euros.

Le contrat de gage-espèces n'a pas vocation à venir en augmentation de la créance s'agissant d'une garantie dont l'appelante est bien fondée à solliciter l'application à hauteur de son montant, le surplus de la créance à hauteur de 42 731,44 euros étant chirographaire.

L'admission de créance sera effectuée au passif de la SMOI pour la somme de 87 731,44 euros dont 45 000 euros à titre gagiste et 42 731,44 euros à titre chirographaire.

Sur les autres demandes :

Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bpifrance qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l'intimée en ce qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme l'ordonnance critiquée en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Statuant à nouveau,

Donne acte à la SAS Solutions BTP OI de son intervention volontaire aux droits de la SARL Société montage océan indien (SMOI) après dissolution et transmission universelle de patrimoine en date du 31 juillet 2023 ;

Vu l'absence de liquidation de la SMOI ;

Admet la créance de la société Bpifrance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SMOI pour la somme déclarée au titre du crédit Avance + n°144983 de 87 731,44 euros dont 45 000 euros à titre gagiste et 42 731,44 euros à titre chirographaire ;

Dit que la société Bpifrance ne peut prétendre aux intérêts contractuels à compter de l'ouverture de la procédure collective de la SMOI ;

Dit que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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