CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00715
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Texte de la décision
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/00715 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F44Y
[H]
S.A.R.L. MOBILES REUNION
C/
S.E.L.A.R.L. [V]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 5] en date du 04 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 MAI 2023 rg n°: 2016RJ0291
APPELANTS :
Monsieur [L] [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Valérie YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MOBILES REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [V] prise en la personne de Maître [Z] [V], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MOBILES REUNION SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 6], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 439 143 967.
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR) Société immatriculée au RCS de Saint-Denis, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la préside a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Mobiles Réunion dont M. [L] [H] était le gérant, distributeur exclusif de la société Réunionnaise de radiotéléphone (ci-après SRR).
Par lettre du 20 janvier 2017, la SRR a déclaré sa créance pour la somme de 2 508 273,06 euros au titre de factures impayées.
Le 24 août 2017, le mandataire judiciaire a notifié au créancier la contestation de sa créance à hauteur de 917 403,13 euros au motif tiré de l'existence d'une créance de la société Mobiles Réunion pour ce montant correspondant au montant de réclamations et la régularisation de commissions qualitatives Air time non payées.
Le créancier a maintenu sa déclaration de créance par lettre du 6 septembre 2017.
La procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2017 et la Selarl [V] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Mobiles Réunion a sollicité la désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant des sommes dues par SRR au titre des contrats de distribution mais sa requête a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 7 mars 2019, confirmée par jugement du tribunal mixte de commerce du 15 janvier 2020 dont l'appel interjeté par le dirigeant de la société Mobiles Réunion a été déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- admis la créance de la SRR au passif de la liquidation judiciaire de la société Mobiles Réunion pour la somme de 2 508 273,06 euros et ce, à titre chirographaire ;
- ordonné la notification de l'ordonnance au créancier et à son conseil, au débiteur et son conseil et au liquidateur judiciaire ainsi qu'à son conseil.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [T] [H] et la SARL Mobiles Réunion ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 10 juillet 2023 et appelée à l'audience du 20 septembre 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier distincts du 13 juillet 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale tant pour la société SRR que pour la Selarl [V].
Les appelants ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 31 juillet 2023 et ont signifié leurs conclusions à la Selarl [V] par acte du 7 août 2023.
La SRR a notifié des conclusions d'appel le 28 août 2023.
La Selarl [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mobiles Réunion, ne s'est pas constituée.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 février 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
- juger l'appel formé par M. [L] [H] recevable et bien fondé ;
- juger l'appel incident formé par la SRR irrecevable ;
- juger les conclusions et les pièces de la SRR irrecevables ;
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- juger irrecevable la créance de SRR pour défaut de justificatifs à hauteur de la somme de 917403,13 euros ;
- limiter le montant de la créance déclarée par SRR à la somme de 1 590 869,93 euros ;
- condamner SRR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Ils font valoir que :
- SRR n'a pas notifié ses conclusions d'intimée dans le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023 étant sans rapport avec le litige ;
- la contestation de créance est fondée en l'absence de justification par le créancier de signature de bons de commande par la société Mobiles Réunion;
- les relations commerciales entre les parties étaient en l'espèce inéquitables puisque c'est SRR qui établissait le montant des créances de la société Mobiles Réunion suite à la distribution des produits devant conduire à des factures de régularisation au regard des modalités de distribution des produits réglés d'avance par la société distributrice.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société SRR demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter la demande du dirigeant de voir déclarer irrecevables ses conclusions ;
- déclarer irrecevable l'appel du dirigeant ;
A titre subsidiaire,
- déclarer l'appel du dirigeant mal fondé ;
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- admettre la créance déclarée pour un montant de 2 508 273,06 euros.
Elle fait valoir que :
- c'est par une erreur matérielle qu'ont été notifiées aux appelants des conclusions sans rapport avec le litige en date du 28 août 2023 alors que le bordereau de pièces et les pièces communiquées étaient bien celles de SRR dans l'affaire pendante entre les parties et le dirigeant ne peut justifier d'aucun grief alors que les écritures ont été signifiées au liquidateur judiciaire le 30 août 2023 et ont fait l'objet d'une communication régulière aux appelants le même jour ;
- l'appel du dirigeant est irrecevable à défaut d'une contestation de créance de sa part puisqu'il n'a jamais contesté le quantum de la créance mais a allégué l'existence d'une compensation de créance dont il n'a pas rapporté la preuve ;
- la créance doit être admise en son intégralité telle que l'a retenue le premier juge.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société SRR :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimée dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
A défaut de saisine du président de chambre, la cour d'appel peut relever d'office l'irrecevabilité des conclusions ne respectant pas les exigences posées par ce texte en ce qu'elle dispose d'une compétence concurrente en pareille hypothèse.
Si SRR se prévaut de conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, celles-ci, intitulées conclusions d'appel, sont sans rapport avec le présent litige en ce qu'elles concernent d'autres parties et l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes.
Ces conclusions ne sauraient dès lors être prises en compte dans le cadre de la présente procédure et SRR ne peut se prévaloir d'une régularisation fondée sur une signification des conclusions effectuées à la Selarl [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mobiles Réunion par acte d'huissier du 1er septembre 2023 alors qu'elle ne justifie pas avoir régulièrement et en temps utile notifié les conclusions litigieuses au greffe, contrairement aux exigences imposées par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Les conclusions et pièces notifiées par SRR seront par conséquent déclarées irrecevables sans que le moyen tiré d'une déloyauté procédurale du conseil des appelants ne puisse prospérer.
Il sera fait application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la créance litigieuse :
La société SRR a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la SRR par lettre du 20 janvier 2017 pour un quantum de 2 508 273,06 euros avant le 7 décembre 2016, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en précisant qu'après compensation des créances connexes, le montant de la créance de la SRR s'élève à la somme de 1990 334,30 euros le 20 janvier 2016.
Ce document semble être affecté d'une erreur matérielle sur cette dernière date qui doit en réalité correspondre au 20 janvier 2017, date de la déclaration de créance.
Elle a joint à l'appui de sa demande :
- les factures antérieures au mois de juin 2016 de 240 000 euros
- les factures de mars et août 2016 de 218 717,62 euros et de 362 878,39 euros, soit un total de 581 596,01 euros
- les factures de septembre 2016 de 581 284,66 euros
- la facture d'octobre 2016 de 533 255,09 euros
- la facture de novembre 2016 de 561 482,11 euros
- les factures de décembre de 10 670,97 euros.
M. [H], en sa qualité de dirigeant de la société Mobiles Réunion, a adressé une contestation de créance au mandataire liquidateur par lettre du 10 août 2017 libellée dans les termes suivants:
' Le montant de 2 508 273,06 euros doit être contesté et nous vous précisons que notre créance envers SRR est de 1 590 869,93 euros à la date de la sauvegarde le 7 décembre 2016.
Cette somme correspond à notre solde comptable diminué des réclamations de 230 000 euros et de la régularisation des commissions qualitatives Air Time non payées par SFR pour 160 208,50 euros'.
Les appelants excipent désormais de la fausseté des factures et produisent sur ce point trois tableaux récapitulatifs des factures communiquées par SRR au titre de l'année 2016 pour chacun des magasins :
- [Localité 10] : 120 291,55 euros
- [Localité 6] : 213 617,78 euros
- [Localité 9] : 230 717,36 euros.
Le montant total de ces factures contestées s'élève à la somme de 564 626,69 euros, ce qui ne correspond pas à la prétention formulée par les appelants qui demandent à la cour de déclarer irrecevable la créance de la SRR pour défaut de justificatifs à hauteur de la somme de 917403,13 euros pour voir limiter le montant de la créance déclarée à la somme de 1 590 869,93 euros.
Cette prétention correspond précisément au montant de la créance reconnue par le dirigeant de la société Mobiles Réunion dans le cadre de la contestation de créance formulée auprès du juge-commissaire, laquelle ne reposait cependant pas sur l'imputation de fausses factures mais seulement sur l'allégation de créances sur la société SRR devant venir en compensation de la créance de cette dernière.
C'est cependant à bon droit que la question de la compensation de créance a été rejetée par le juge-commissaire en l'absence d'une preuve par la société Mobiles Réunion d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société SRR à la date d'ouverture de la procédure collective.
La société Mobiles Réunion a sur ce point été déboutée de sa demande de désignation d'un technicien aux fins que puissent être établies les sommes dues au titre de la compensation de créance alléguée par ordonnance du juge-commissaire du 7 mars 2019, confirmée par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 15 janvier 2020 et l'appel interjeté par le dirigeant de la société Mobiles Réunion a été déclaré irrecevable.
Il incombe aux appelants de rapporter la preuve de la fausseté des factures mais ils ne développent sur ce point aucune argumentation pertinente ni élément objectif de nature à étayer leurs simples affirmations.
S'ils contestent le processus d'établissement des factures par la société SRR en soutenant que certaines factures étaient déjà réglées ou ne correspondent pas à du matériel livré, ils ne se livrent à aucune démonstration concrète de leurs allégations.
Les appelants ne sauraient exiger la production de bons de commande signés par la société Mobiles Réunion à l'appui des factures produites alors que la contestation de créance ne porte pas sur l'intégralité de la somme déclarée par la société SRR mais seulement sur une partie de la créance, ce dont il découle que la société Mobiles Réunion n'entend pas voir remettre en cause l'irrégularité de l'ensemble des facturations.
Il incombe dès lors aux appelants de rapporter la preuve de la fausseté des factures réclamées pour le quantum de créance précisément contesté et ils sont sur ce point défaillants.
La créance sera par conséquent fixée conformément à la déclaration de créance à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et l'ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
Sur les autres demandes :
Les appelants qui succombent seront condamnés à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone le 28 août 2023 ;
Confirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [T] [H] et la SARL Mobiles Réunion aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute M. [L] [T] [H] et la SARL Mobiles Réunion de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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