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CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00936


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/00936
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
665abae897d5920008107f9c

Texte de la décision

12,694 caractères

Arrêt N°24/

ACL

R.G : N° RG 23/00936 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5J5

[I]

C/

[U]

[U]

S.E.L.A.R.L. [L]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 22 MAI 2024

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT DENIS en date du 22 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 04 JUILLET 2023 rg n°: 2023JC0421

APPELANT :

Monsieur [O] [Z] [I] agissant es qualité de dirigeant de l'entreprise sous l'enseigne LA PETITE BARQUETTE, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 378 676 852, entreprise en liquidation judiciaire selon le jugement d'ouverture du 23/02/2022.

- La selarl [L] agissant par Maître [E] [L] es qualité de liquidateur de l'entreprise [O] [I] sous l'enseigne LA PETITE BARQUETTE, nommé à cette fonction par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis selon jugement rendu le 23/03/2022.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

PARTIE INTERVENANTE :

LA SELARL [L] ès qualité de liquidateur de l'entreprise [O] [I] sous l'enseigne LA PETITE BARQUETTE

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-Présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  22 mai 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 23 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de M. [O] [I], exerçant sous l'enseigne La Petite Barquette, et nommé la SELARL [L], prise en la personne de M. [E] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par une ordonnance en date du 15 décembre 2022, notifiée aux parties le 16 décembre 2022, le juge-commissaire a fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par M. [J] [U] et Mme [W] [U], son épouse.

Suivant courrier électronique en date du 5 janvier 2023, le conseil de M. et Mme [U] a sollicité auprès du liquidateur judiciaire la confirmation de l'inscription de leur créance au passif de la procédure collective de M. [I].

Par courrier expédié le 19 janvier 2023, M. et Mme [U] ont transmis au liquidateur judiciaire une déclaration de créance pour un montant de 106 849 euros à titre chirographaire.

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 22 juin 2023, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en charge de la procédure collective de M. [I] a :

Admis M. et Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] pour la somme de 106 849 euros à titre chirographaire ;

Ordonné la notification de la décision au créancier, au débiteur et au liquidateur judiciaire ;

Passé les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure.

M. [I] a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2023.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 10 juillet 2023.

M. [I] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 11 juillet 2023 par voie électronique au greffe de la cour.

Il a par ailleurs signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes remis le 17 juillet 2023 à personne présente au domicile pour M. et Mme [U] et à personne habilitée pour le compte de la personne morale pour la SELARL [L] ès qualités.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 15 novembre 2023, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.

L'arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 juin 2023 sous le numéro RG 2023JC00421 ;

Et statuant à nouveau :

- Juger que la déclaration de créance formée par M. et Mme [U] au passif de l'entreprise de M. [O] [I] ' La Petite Barquette en date du 19 janvier 2023 est hors délais ;

- Juger que la créance déclarée au passif de l'entreprise de M. [O] [I] La Petite Barquette est rejetée ;

- Condamner M. et Mme [U] à payer solidairement à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. et Mme [U] aux dépens.

Il fait principalement valoir, au visa de l'article L. 622-24 al. 1er du code de commerce, que M. et Mme [U] ont déclaré leur créance au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de relevé de forclusion. Il reproche d'abord au juge-commissaire de ne pas avoir recherché la date de notification de ladite ordonnance et établit que celle-ci est intervenue le 16 décembre 2022, de sorte que la déclaration de créance adressée le 19 janvier 2023 a été effectuée hors délai. Il reproche en outre au juge-commissaire d'avoir considéré, à tort, que le courrier électronique adressé par le mandataire de M. et Mme [U] au liquidateur judiciaire le 5 janvier 2023 valait déclaration de créance alors que celui-ci n'apporte aucune précision quant au montant, à la nature et au fondement de la créance visée et qu'il n'est accompagné d'aucun justificatif de sorte qu'il ne permet pas la moindre vérification par le débiteur. Il ajoute qu'à la suite de cet envoi le liquidateur a sollicité la transmission d'une déclaration de créance accompagnée des pièces justificatives.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelant.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier le motifs.

Par ailleurs selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, cette disposition trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.

Sur la tardiveté de la déclaration de créance :

En application des articles L. 622-24 al. 1er et R. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture ayant été relevés de forclusion conformément à l'article L. 622-26 adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion.

Selon l'article L. 622-25, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

L'article R. 622-23 précise que la déclaration de créance contient en outre :

1° les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté (...)

3° l'indication de la juridiction saisie sur la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs (...).

Les textes ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel un créancier effectue sa déclaration de créance ; il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'écrit envoyé au mandataire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance dont il précise le montant et l'objet.

En l'espèce, il ressort des avis de réception produits par l'appelant (pièces n°6 et 7) que l'ordonnance de relevé de forclusion du 15 décembre 2022 a été notifiée à M. et Mme [U] le 16 décembre suivant.

Il en résulte que ces derniers devaient adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire au plus tard le 16 janvier 2023.

Le conseil de M. et Mme [U] a adressé au mandataire judiciaire un premier courrier électronique le 5 janvier 2023 libellé en ces termes :

« Cher Maître,

Dans le cadre du dossier opposant Mme et M. [U] à la société La petite barquette représentée par M. [I], je viens vous transmettre en pièce jointe l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 15 décembre 2022.

Pourriez-vous me confirmer la bonne inscription de cette créance au passif de la société La petite barquette s'il vous plaît ' »

Pour juger que ce courrier valait déclaration de créance, le juge commissaire a considéré d'une part que la demande de confirmation de la bonne inscription de la créance au passif révélait la volonté du créancier de voir sa créance admise et d'autre part, que le montant de la créance avait été porté à la connaissance du liquidateur dans le cadre de l'instance en relevé de forclusion, de sorte que les exigences de l'article L. 622-25 du code de commerce n'ont pas été méconnues.

Le courrier électronique du 5 janvier 2023, aux termes duquel le conseil de M. et Mme [U] sollicite la simple confirmation de l'inscription au passif d'une créance dont il ne précise ni l'objet ni le montant, ne contient pas les informations suffisantes pour valoir déclaration de créance.

Pour tout justificatif, le mandataire de M. et Mme [U] a joint à ce courrier une copie de l'ordonnance de relevé de forclusion du 15 décembre 2022 (pièce n°1 de l'appelant) dont la lecture, contrairement à ce qu'a pu considérer le juge-commissaire, ne renseigne pas davantage sur le montant, la nature et le fondement de la créance ni sur son caractère privilégié ou chirographaire de sorte que celle-ci ne permet pas de combler les lacunes du courrier principal.

Il en résulte que, faute d'exprimer clairement l'intention de M. et Mme [U] de déclarer leur créance et d'en préciser l'objet et le montant, le courrier électronique du 5 janvier 2023 ne vaut pas déclaration de créance.

M. et Mme [U] ont établi une déclaration de créance précisant le montant, la nature et l'objet de leur créance et accompagnée des pièces justificatives le 19 janvier 2023 (pièce n°4 de l'appelant) soit au-delà du délai précité, qui expirait le 16 janvier 2023.

Il en résulte que cette déclaration de créance est tardive.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef et la déclaration de créance sera déclarée irrecevable par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens, de première instance comme d'appel, seront mis à la charge de M. et Mme [U].

L'équité commande en outre de débouter M. [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme tardive la déclaration de créance de M. [J] [U] et Mme [W] [U] pour un montant de 106 849 euros à titre chirographaire au passif de Monsieur [O] [I] exerçant sous l'enseigne la Petite Barquette ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [U] et Mme [W] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute M. [O] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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