CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00968
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Texte de la décision
Arrêt N°24/
ACL
R.G : N° RG 23/00968 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5LZ
S.N.C. PIRAE 22
C/
S.E.L.A.R.L. [X]
S.A.S. T.T.O.I.
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 20 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUILLET 2023 rg n°: 2023001999
APPELANTE :
S.N.C. PIRAE 22 représentée par la SAS ECOFIP, sa gérante
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [X] prise en la personne de Maître [B] [X] es-qualité de liquidateur, nommé à ces fonctions selon jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE (Réunion) du 22 mars 2023.
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. T.T.O.I.
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 6 mai 2019, la SNC Pirae 22 a donné en location à la SAS T.T.O.I. un véhicule de type Mercedes Class X pour une durée de cinq ans.
L'acquisition de cet équipement par la SNC Pirae 22 a été financée au moyen d'un crédit souscrit auprès de la Sorefi, et garanti par une convention de cession de créances professionnelles entre les parties portant sur les 60 loyers dus par la SAS T.T.O.I. au titre du contrat de location.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS T.T.O.I., désigné la SELARL [X], prise en la personne de M. [B] [X], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés prise en la personne de M. [O] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 26 juillet 2022, la SNC Pirae 22 a déclaré au passif de la société T.T.O.I. une créance de 28 397,06 euros à titre chirographaire.
Le mandataire judiciaire a contesté cette créance selon courrier du 20 septembre 2022.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a mis fin à la procédure de sauvegarde, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS T.T.O.I. et nommé la SELARL [X], prise en la personne de M. [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une ordonnance rendue le 20 juin 2023 sans débat contradictoire, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en charge de la procédure collective de la SAS T.T.O.I. a :
Dit la contestation juste et fondée et adopté les motifs de celle-ci ;
Débouté la SNC Pirae 22 de sa demande d'admission au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2023 de la SAS T.T.O.I., pour un montant de 28 397,06 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins de Mme la greffière aux parties par LRAR ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La SNC Pirae 22 a interjeté appel de cette décision selon déclarations enregistrées au greffe de la cour les 7 et 10 juillet 2023.
Les affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/00968 et 23/00982.
Des avis de fixation de l'affaire à bref délai ont été adressés aux parties le 23 août 2023.
La SNC Pirae 22 a signifié sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance du 23 août 2023 par actes remis le 1er septembre 2023 à domicile pour la SAS T.T.O.I. et à personne habilitée pour le compte de la personne morale pour la SELARL [X] ès qualités.
Elle a également déposé ses premières conclusions d'appelante le 1er septembre 2023 par voie électronique au greffe de la cour puis les a signifiées aux intimés par actes de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023.
Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
La jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée le 15 novembre 2013.
Par ordonnance du même jour, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
A titre principal :
Prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS T.T.O.I. en date du 20 juin 2023 ;
Et, statuant au fond,
Constater que la créance, avant compensation, de la SNC Pirae 22 est de 34910,46 € ;
Confirmer la compensation légale entre les créances et dettes nées du contrat de location conclu entre la SNC Pirae 22 et la SAS T.T.O.I. à hauteur de 6513,40 € ;
Admettre la créance de 28397,06 € de la SNC Pirae 22 au passif de la liquidation judiciaire de la SAS T.T.O.I. ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait ne pas prononcer l'annulation de l'ordonnance ainsi déférée,
Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation de la SAS T.T.O.I. en date du 20 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Constater que la créance, avant compensation, de la SNC Pirae 22 est de 34910,46 € ;
Confirmer la compensation légale entre les créances et dettes nées du contrat de location conclu entre la SNC Pirae 22 et la SAS T.T.O.I. à hauteur de 6513,40 € ;
Admettre la créance de 28397,06 € de la SNC Pirae 22 au passif de la liquidation judiciaire de la SAS T.T.O.I. ;
En tout état de cause :
Condamner la liquidation judiciaire de la SAS T.T.O.I.au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait principalement valoir que :
contrairement à ce qu'a retenu le juge-commissaire, la SNC Pirae 22 a répondu au mandataire judiciaire l'avisant de la contestation de sa créance dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce de sorte qu'elle aurait dû être convoquée à l'audience ; qu'en conséquence l'ordonnance querellée, rendue sans débat contradictoire, doit être annulée et la cour doit statuer sur la demande d'admission de sa créance ;
faute pour l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat de location dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'appelante, celui-ci s'est trouvé résilié de plein droit depuis le 30 juin 2022 ;
le contrat de location, qui s'inscrit dans le cadre d'un dispositif d'aide fiscale aux investissements outre-mer, prévoit que la cessation d'activité de la SAS T.T.O.I. constitue un cas de reprise par l'administration fiscale de la réduction d'impôt pratiquée par les associés de la SNC Pirae 22 et justifie la résiliation de plein droit du contrat ;
le juge-commissaire ne pouvait valablement adopter en tous points les motifs de contestation de créance formulés par le mandataire judiciaire ;
le contrat de location prévoit en cas de résiliation le versement d'une indemnité de résiliation dont le montant est égal à la somme de trois valeurs, à savoir d'une part, le montant de la dette relative au crédit souscrit par le loueur auprès de la Sorefi à la date de résiliation, d'autre part le montant du dépôt de garantie restant dû par le loueur au locataire, et enfin une somme destinée à compenser, sauf dispense, la remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée par les associés de la SNC Pirae 22 ;
l'appelante ayant cédé à la Sorefi sa créance de loyer correspondant à la première valeur, celle-ci ne figure pas dans sa déclaration de créance, de sorte qu'il n'y a pas double emploi comme le soutenait le mandataire ;
elle a déclaré au passif de la procédure collective sa créance au titre des indemnités de résiliation avant compensation et elle a ensuite déduit de sa créance le montant des sommes versées par la SAS T.T.O.I au titre du dépôt de garantie de sorte que le montant définitif de sa créance après compensation s'élève à 28 397,06 euros ;
contrairement à ce qu'a indiqué le mandataire judiciaire, soutenant que la réintégration fiscale ne serait pas justifiée (troisième valeur inclue dans l'indemnité de résiliation), la dispense de la remise en cause de la réduction d'impôt n'est pas envisageable en l'espèce dès lors que l'appelante ne peut disposer de son équipement et n'est dès lors pas en mesure de le relouer à un tiers alors que le contrat est résilié depuis le 30 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelante.
MOTIVATION
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Par ailleurs selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, cette disposition trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
Sur l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire :
L'article L. 622-27 du code de commerce dispose que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
En application de l'article R. 624-1, le délai de trente jours court à compter de la réception de la lettre par le créancier. Il s'entend du délai dans lequel le créancier doit avoir envoyé son courrier de réponse, et non de la date de sa réception par le mandataire judiciaire.
Enfin, selon l'article R. 624-4, il n'y a pas lieu à convocation devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur la contestation de créance lorsque le créancier n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai précité de trente jours.
A l'inverse, l'absence de convocation à l'audience du créancier qui a valablement répondu au mandataire dans le délai de trente jours est une cause de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le liquidateur judiciaire a contesté la créance déclarée par l'appelante et proposé son rejet pour son montant total de 28 397,06 euros selon courrier daté du 20 septembre 2022 reçu le 4 octobre 2022 (pièce n°10 de l'appelante) et que la SNC Pirae 22 lui a adressé ses observations par le biais de son conseil selon courrier expédié le 26 octobre 2022 (pièce n°11), soit dans le délai précité de trente jours, contrairement à ce qu'a retenu le juge-commissaire.
Il en résulte que, faute d'avoir été régulièrement convoquée devant le juge-commissaire statuant sur la contestation de sa créance, l'appelante est bien fondée à obtenir l'annulation de l'ordonnance rendue le 20 juin 2023.
Sur l'admission de créance :
- Sur la résiliation du contrat de location :
L'article L. 622-13 III du code de commerce dispose que le contrat en cours au jour de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est résilié de plein droit :
1° après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse.
En l'espèce, l'appelante justifie de l'envoi à la SCP CBF associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS T.T.O.I., d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 mai 2022 et reçu le 31 mai suivant le mettant en demeure de se prononcer sur la poursuite ou non du contrat de location dans le délai d'un mois (pièce n°4).
Il n'est fait état d'aucune réponse dans ce délai de sorte que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 1er juillet 2022.
- Sur le bien-fondé de la créance :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 199 undecies B du code général des impôts prévoit un dispositif d'aide fiscale applicable aux investissements productifs neufs réalisés outre-mer mis à la disposition de certaines entreprises dans le cadre notamment d'un contrat de location à condition que cette mise à disposition soit d'une durée au moins égale à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation desdits investissements productifs, si celle-ci est inférieure.
Si dans ce délai l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
Toutefois, et ainsi que le souligne l'appelante, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque, dans un délai raisonnable suivant la défaillance de l'entreprise locataire durant le contrat de location, le bien est loué à une nouvelle entreprise qui s'engage à maintenir son affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
Enfin, l'article 13 ' « résiliation » du contrat de location de matériel conclu entre la société T.T.O.I. et la SNC Pirae 22 (pièce n°1 de l'appelante) stipule que :
« (...) Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement verser au loueur :
1. Les loyers et accessoires échus et impayés au jour de la résiliation ;
2. Une indemnité de résiliation dont le montant sera égal à la somme des valeurs suivantes :
Encours (au jour du dernier paiement effectué) de l'emprunt souscrit par le loueur majoré de tous frais, intérêts de retard jusqu'à parfait paiement, ou encours, à cette même date, du crédit vendeur ;
Une somme égale au montant du dépôt de garantie restant dû par le loueur au locataire (nette de toute somme due par le locataire au loueur et déjà imputée automatiquement sur ledit dépôt) ;
Et une somme destinée à compenser la réintégration fiscale qu'auraient à supporter les associés du loueur dans la mesure où les biens n'auront pas été exploités de façons continue pendant la durée prévue à l'article 2. Cette dernière sommes est forfaitisée à 44,12% de la base défiscalisable au titre de l'article 199 undecies B du CGI servant de calcul au crédit d'impôt
Dans l'hypothèse où, bien que défaillant, le loueur serait en mesure de proposer un locataire de substitution et que cette substitution serait agréée par l'administration fiscale le cas échéant, évitant de ce fait aux personnes physiques associés indirects du loueur toute réintégration fiscale au titre de l'article 199 undecies B du CGI, le locataire ne serait plus redevable d'aucune somme au titre de l'indemnité revenant aux personnes physiques ».
En l'espèce, l'appelante a établi une déclaration de créance avant compensation libellée en ces termes :
Indemnités de résiliation :
Montant égal au dépôt de garantie : 6 513,40 euros
Montant destiné à compenser la réintégration fiscale :28 397,06 euros
Total : 34 910,46 euros
La lecture du décompte permet d'établir que, contrairement à ce qu'a retenu le juge-commissaire, la SNC Pirae 22 n'a pas inclus le montant des indemnités de résiliation à la première valeur relative à l'encours de l'emprunt souscrit auprès de la Sorefi de sorte que sa déclaration de créance ne fait pas double emploi avec celle de la Sorefi.
Par ailleurs, l'appelante a valablement mentionné dans sa déclaration la somme de 6 513,40 euros au titre de la deuxième valeur incluse dans l'indemnité contractuelle de résiliation et qui correspond au montant du dépôt de garantie versé par la SAS T.T.O.I. à la signature du contrat. Cette somme étant contractuellement due par le loueur au locataire, l'appelante l'a ensuite imputée de son décompte par le jeu de la compensation, dont le principe n'est pas discuté.
Enfin, le juge-commissaire a fait droit à la contestation élevée par le mandataire judiciaire s'agissant de la fraction des indemnités de résiliation destinée à compenser la réintégration fiscale qu'auraient à supporter les associés du loueur dans la mesure où les biens n'auront pas été exploités de façon continue pendant la durée prévue à l'article 2 (60 mois).
Il est constant que le contrat, conclu en mai 2019, a été résilié avant d'avoir atteint une durée de cinq ans de sorte qu'il donne lieu à reprise de la réduction d'impôt initialement consentie par l'administration fiscale. C'est donc à bon droit que la SNC Pirae 22 a pu déclarer une créance de ce chef et il n'est nullement établi qu'elle en aurait été dispensée.
Enfin, il sera observé qu'aucune contestation n'a été formulée quant au calcul effectué par l'appelante au titre de cette fraction de l'indemnité de résiliation de sorte que celle-ci sera admise pour son entier montant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre la créance de la SNC Pirae 22 au passif de la liquidation judiciaire de la SAS T.T.O.I. pour un montant de 28 397,06 euros à titre chirographaire et définitif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance et de l'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
L'équité commande en outre de débouter la SNC Pirae 22 de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la SNC Pirae 22 au passif de la SAS T.T.O.I. pour la somme de 28 397,06 euros à titre chirographaire et définitif ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute la SNC Pirae 22 de sa demande au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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