CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, RG 23/01071
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Texte de la décision
Arrêt N°24/
SP
R.G : N° RG 23/01071 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5SE
[U]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)
S.E.L.A.R.L. [V]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT DENIS CEDEX en date du 22 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 26 JUILLET 2023 rg n°: 2023JC0169
APPELANT :
Monsieur [L] [T] [U]
[Adresse 7],
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [V] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon déclaration déposée par voie électronique au greffe de la cour le 26 juillet 2023, M. [L] [T] [U] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 22 juin 2023 ayant admis la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Saint Denis de la Réunion pour la somme de 53317,63 euros dans le cadre de la procédure collective ouverte par jugement de redressement judiciaire du 23 mars 2022 converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 23 août 2023.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai au liquidateur (remise à personne morale) par acte du 25 août 2023 ainsi qu'au PRS (remise à personne morale) et au procureur général (remise à domicile) par actes du 28 août 2023.
Le PRS s'est constitué en qualité d'intimé par acte du 14 septembre 2023.
M. [U] a déposé ses premières conclusions d'appel par voie électronique le 21 septembre 2023.
Le PRS a déposé ses conclusions d'intimée par voie électronique le 19 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 20 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [U] demande à la cour, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, de dire l'appel recevable et bien fondé, infirmer l'ordonnance querellée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
-Dire que la contestation de la créance du fisc est recevable et bien fondée ;
-En conséquence, pour les années 2011 et 2019, dire que la créance s'élève à 6 538,00 euros et non pas à 53 317,63 euros ;
-Condamner le PRS à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut essentiellement du caractère erroné du montant de la créance déclarée par l'administration fiscale et considère que le premier n'a pas correctement analysé les pièces produites.
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, le PRS demande à la cour, au visa des R. 624-7, R. 661-3 et L. 624-2 du code de commerce, 16, 122 et 125 du code de procédure civile et L. 252 A du livre des procédures fiscales, de :
A titre principal :
-Déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
-Débouter M. [U] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
-Condamner M. [U] à payer au PRS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
L'intimé soulève principalement l'irrecevabilité de l'appel tardif interjeté après l'expiration du délai légal de 10 jours et excipe subsidiairement du bien-fondé de sa créance.
Dans son avis du 14 mars 2024 régulièrement communiqué aux parties par voie électronique, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance estimant que le juge-commissaire avait répondu aux arguments développés par l'appelant concernant le montant de la dette par une motivation détaillée.
Intimée par acte d'huissier du 25 août 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale, la Selarl [V] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [U], n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel
Le PRS soutient en substance que M. [U] a interjeté appel plus de 10 jours après le délai légal prévu à l'article R.624-7 du code de commerce.
M. [U] ne fait aucune observation sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article R.624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel et aux termes de l'article R.661-3 du même code :
Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.
En l'espèce, l'ordonnance dont appel rendue le 22 juin 2023 par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a été notifiée à M. [U] par le greffe du tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 juin 2023 par M. [U].
Le délai de 10 jours pour interjeter appel expirait donc en application des règles édictées sur la computation des délais le 10 juillet 2023 (le dernier jour du délai tombant le samedi 8 juillet)
Or, il n'est pas contesté que M. [U] a interjeté appel le 26 juillet 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'appel formé par M. [U] irrecevable comme ayant été formé hors délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de M. [U].
L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure et les parties seront respectivement éboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [L] [T] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion le 22 juin 2023 ;
Dit que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [L] [T] [U] ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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