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CA Saint-Denis de la Réunion, 2 avr. 2024, RG 23/01357


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Date
02/04/2024
Numéro
23/01357
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
665abaeb97d5920008107fca

Texte de la décision

4,785 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 23/01357 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6SW

Madame [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

L'URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE N°

DU 02 Avril 2024

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre,

Assistée de Delphine GRONDIN, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 04 janvier 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-aprés la CIPAV) a délivré à Madame [K] [B] une contrainte en date du 02 novembre 2021 pour un montant de 3852,36 euros à laquelle cette dernière a fait opposition suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 janvier 2022.

Par jugement du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a rendu la décision suivante :

'Valide la contrainte délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance

vieillesse (CIPAV) le 02 novembre 2021 et signifée a Madame [K] [B] le 04 janvier 2022 pour son entier montant de 3.852,36 euros ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne Madame [K] [B] a payer a l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 3.852,36 euros ;

Condamne Madame [K] [B] au paiement des frais dc signification de la contrainte et, le cas échéant, des frais nécessaires à son exécution forcée ;

Déclare Madame [K] [B] irrecevable en sa demande de remise de dette ;

Déclare Madame [K] [B] irrecevable en sa demande de délais de paiement;

Déboute Madame [K] [B] du surplus de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [K] [B] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.'.

Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2023 et a conclu au fond.

Par conclusions du 5 février 2024, l'URSAF Île de France a soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel au motif que le montant de la contrainte est inférieur au taux du ressort fixé à 5.000 euros.

Mme [B] n'a pas conclu en réponse .

Le dossier a été appelé à la conférence du 5 mars 2024 et en présence des parties mis en délibéré au 2 avril 2024, dans le cadre de l'incident précité sur la recevabilité de l'appel, au 2 avril 2024.

SUR CE

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable à la date de l'appel, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui. Il est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce sans qu'il soit tenu compte des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au cas particulier, il est constant que la saisine de la juridiction de première instance est consécutive à l'opposition de l'appelant à une contrainte délivrée par la caisse lui réclamant le paiement de la somme de 3.852,36 euros et le jugement a, au demeurant, justement été qualifié en dernier ressort .

Dès lors, la demande chiffrée présentée devant le tribunal étant relative au remboursement d'un indu inférieur à 5000 euros, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et l'appel formé par la société doit être déclaré irrecevable.

Mme [B] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de l'appelante au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [K] [B] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 30 août 2023 ;

CONDAMNONS Mme [K] [B] aux dépens d'appel.

DEBOUTONS l'URSAF Île de France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par la présidente et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

La présidente

Corinne Jacquemin

EXPÉDITION délivrée le 02 Avril 2024 à :

Me Audrey BOUVIER,

Me Patrice SANDRIN,

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