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CA Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2024, RG 23/01376


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Date
15/05/2024
Numéro
23/01376
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
665abaeb97d5920008107fcc

Texte de la décision

3,602 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre commerciale

N° RG 23/01376 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6T3

S.A.R.L. A.S.M.O.I

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [C] [O] es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL A.S.M.O.I »

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [D] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL A.S.M.O.I »

[Adresse 4]

[Localité 5]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/

DU 15 MAI 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ASMOI sur requête du procureur de la République avec fixation d'une période d'observation de six mois et désignation de la Selarl [D] en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl P2G en qualité d'administrateur judiciaire.

Par déclaration du 3 octobre 2023, la SARL ASMOI a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.

L'affaire a été appelée à l'audience de circuit court du 17 avril 2024 et retenue par le président de la chambre et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Les intimées n'ont pas constitué avocat et il n'a pas été justifié d'une signification de la déclaration d'appel à leur égard de sorte qu'elles n'ont pas été attraites à la procédure.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2023 et ce désistement est parfait en l'absence de constitution des intimées.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.

La SARL ASMOI supportera la charge des entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, présidente de chambre, statuant par ordonnance,

Constatons le désistement d'appel de la SARL ASMOI ;

Constatons l'extinction de l'instance RG n°23/1376,

Disons que la société ASMOI supportera les entiers dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La présidente de chambre

Séverine LEGER

COPIE délivrée le 15 Mai 2024 à :

Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, vestiaire : 153

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