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CA Saint-Denis de la Réunion, 16 mai 2024, RG 24/00501


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Date
16/05/2024
Numéro
24/00501
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
665abaee97d5920008107ffe

Texte de la décision

4,427 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/00501 N° Portalis DBWB-V-B7E-FM7X

 Code Aff. :

ARRÊT N° CJ

ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de ST DENIS en date du 08 Juin 2020, rg n° 19/02970

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 16 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. SARL TRANSPORT C. JOSEPH

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [M] [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH

[Adresse 3]

97400 SAINT-DENIS, représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. SELARL ELISE DE LAISSARDIERE

[Adresse 2]

[Localité 6], représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 4 Septembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 Avril 2024

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Vu l'arrêt rendu le 18 avril 2024 dans le litige opposant la société SARL TRANSPORT C. JOSEPHSA à M. [M] [X] [R] (RG 22/01379) ;

Vu la demande de Me Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat de M. [M] [X] [R], présentée le 22 avril 2024 par voie électronique tendant à la rectifiation d'une erreur matérielle ;

Sur ce :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en page 9 de l'arrêt dont s'agit, il est mentionné ce qui suit :

- 'Déboute M. [E] [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude ;

- Déboute M. [E] [R] de sa demande au titre de l'indémnité spéciale de licenciement

- Dit que la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transport C. Joseph, devra remettre à M. [E] [R] le bulletin de salaire et l' attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt ;

- Déboute M. [E] [R] de sa demande d'astreinte ;" alors que le litige opposait la société SARL TRANSPORT C. JOSEPHSA à M. [M] [X] [R] ; qu'il convient donc de réparer ces erreurs purement matérielles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Dit qu'en page 9 de l'arrêt rendu le 18 avril 2024, à la place de :

'- Déboute M. [E] [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude ;

- Déboute M. [E] [R] de sa demande au titre de l'indémnité spéciale de licenciement

- Dit que la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transport C. Joseph, devra remettre à M. [E] [R] le bulletin de salaire et l' attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt ;

- Déboute M. [E] [R] de sa demande d'astreinte ;"

Il convient de lire :

'Déboute M. [M] [X] [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude ;

- Déboute M. [M] [X] [R] de sa demande au titre de l'indémnité spéciale de licenciement

- Dit que la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transport C. Joseph, devra remettre à M. [M] [X] [R] le bulletin de salaire et l'attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt ;

- Déboute M. [M] [X] [R] de sa demande d'astreinte ;"

Le reste sans changement

Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui ;

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Mme Jacquemin, présidente et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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