CA Toulouse, 28 mai 2024, RG 21/05110
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Texte de la décision
28/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/05110 ; RG 21/05136
N° Portalis DBVI-V-B7F-ORF3
SL/DG
Décision déférée du 30 Novembre 2021
TJ d'ALBI
19/01439
Mme [G]
S.A.S.U. GINGER CEBTP
S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de SAS APAVE SUDEUROPE
SOCIÉTÉ LLOYD'S INSURANCE COMPANY
C/
[V] [C]
[B] [X]
S.A.S. ALBERT ET FILS BATIMENT
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Association AGAPEI agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap
S.A. THEMELIA
SA ALLIANZ IARD
SA EUROMAF
SA MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me MATHE
Me BENOIT-DAIEF
Me SOREL
Me CHEVREL-BARBIER
Me BINEL
Me PAUWELS
Me MALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES ET INTIMÉES
S.A.S.U. GINGER CEBTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPAGNIE MSIG INSURANCE EUROPE AG
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant au droit de SAS APAVE SUDEUROPE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Prise en sa qualité d'assureur de la Sté APAVE SUDEUROPE
Sis [Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [C]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
Prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [X]
CSKB
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. EUROMAF
Prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [B] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION AGAPEI agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap
Prise en la personne de son directeur Monsieur [Y] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A. THEMELIA
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en sa qualité d'assureur de la société THEMELIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ALBERT ET FILS BATIMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
L'association anciennement dénommée 'Agapei association de gestion d'établissements et services pour personnes en situation de handicap', et désormais dénommée 'Agapei agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap' (ci-après Agapei) est une association déclarée au journal officiel le 11 décembre 2010, de gestion d'établissements et services pour personnes en situation de handicap.
L'Agapei a décidé d'engager des travaux de réhabilitation et d'extension de la maison d'accueil spécialisé (MAS) '[Localité 15]' à [Localité 14], lieudit [Localité 16] qui avait été construite en 1982.
Etaient notamment concernés deux bâtiments :
- le bâtiment 1 composé des unités 1, 4, 5 et 6 ;
- un second bâtiment composé des unités 2 et 3.
Pour la réalisation de cette opération, une convention de mandat pour faire exécuter au nom de l'Agapei une mission d'études et une mission de réalisation a été signée entre l'Agapei et société d'économie mixte pour le développement et l'aménagement du [Localité 18] (SEM 81) devenue Thémélia, au mois d'avril 2015.
L'enveloppe financière prévisionnelle était de 4.281.600 euros TTC (TVA moyenne de 10%). Il était précisé que ce dossier, technique et financier, avait été approuvé par L'ARS et faisait l'objet d'un accord pour une subvention du CNSA de 870.000 euros. Il était prévu un objectif de fin des travaux au printemps 2018.
Aux termes de cette convention, la SEM 81 s'est vu confier la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Elle était assurée auprès de la société Allianz Iard.
Sont intervenus à l'opération de construction :
- comme maître d'oeuvre, selon marché signé le 16 juillet 2015, le groupement conjoint à mandataire solidaire composé notamment de :
* Monsieur [V] [C], architecte, assuré auprès de la Maf, mandataire du groupement, solidaire de chacun de ses cotraitants pour ses obligations contractuelles à l'égard de la maîtrise d'ouvrage,
* et de Monsieur [B] [X], bureau d'étude structure en charge des études de structure lots gros-oeuvre et charpente, assuré auprès de la société Euromaf,
* ainsi que M. [T] [S],
* la Sarl Poinsot ingénierie, bureau d'études électricité,
* et l'Eurl Ingenid'Oc, bureau d'étude en charge de la coordination SSI,;
- selon marché signé le 22 juillet 2015, l'Apave Sudeurope, contrôleur technique titulaire des missions, notamment de type LE (solidité des existants), assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- selon marchés signés le 1er septembre 2016, la société Albert et fils bâtiment, titulaire des lots n°3 « fondations-démolitions maçonneries-revêtements de sol dur» et n°4 « charpente-couverture-menuiserie zénithale-étanchéité-zinguerie », assurée auprès des compagnies Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Dans le cadre de son marché, la société Albert et fils bâtiment n'avait pas d'ouvrage de charpente à réaliser sur les unités 2 et 3, seulement des réfections de couvertures et pose de châssis de toiture.
La maîtrise d'oeuvre, et notamment M. [X], BET structure, a établi un diagnostic provisoire le 9 septembre 2015, portant notamment sur la structure et les charpentes des bâtiments existants.
Dans son rapport initial de contrôle technique du 30 novembre 2015, l'APAVE a émis un avis suspendu au motif qu'il manquait le diagnostic structure établi sur les existants.
Enfin, suivant proposition technique du 3 février 2016 et marché du 28 février 2016, la Sasu Ginger Cebtp s'est vue chargée par la société Thémélia sur demande de l'Apave de la réalisation d'une mission de diagnostic visuel des structures existantes des 5 bâtiments de l'établissement médico-social.
Les prestations suivantes devaient être réalisées :
- diagnostic visuel des 5 bâtiments avec relevés des désordres, notamment au niveau de la charpente (défauts structurels, détériorations par l'attaque d'insectes à larves xylophages, infiltrations..) ;
- vérification des assemblages des éléments de charpente ;
- photographie des désordres relevés.
Il était précisé que l'inspection de la charpente s'effectuerait depuis les différentes trappes de visite.
La société Ginger Cebtp est assurée auprès de la Compagnie Msig Insurance Europe AG pour sa responsabilité civile professionnelle.
La Sasu Ginger Cebtp est intervenue sur site et a transmis un rapport de diagnostic visuel le 11 mars 2016, qui ne révélait pas de désordres sur les charpentes.
Les 15 et 26 avril 2016, l'Apave a émis un avis suspendu au motif de l'absence de diagnostic structure établi sur les existants.
Le chantier a été déclaré ouvert au 1er septembre 2016.
Le 29 janvier 2017, les travaux de l'unité 6 ont fait l'objet d'une réception partielle, avec réserves.
Le 3 octobre 2017, les travaux de l'unité 1 et extension de l'unité 4 du bâtiment 1 ont fait l'objet d'une réception partielle avec réserves.
Le 7 décembre 2017, l'APAVE a émis un avis favorable pour l'Unité 1 et extension Unité 4 indiquant : 'validité du diagnostic fourni sur les existants : nous prenons bonne note qu'un diagnostic visuel a été réalisé par Ginger en date du 11 février 2016. Le diagnostic a porté sur les éléments de structure et de charpente.'
Suite à une visite sur place, l'APAVE a émis un nouvel avis suspendu le 19 avril 2018 relatif aux fermettes existantes des unités 2 et 3 : 'Lors de notre visite, nous avons constaté que les fermettes présentent des déformations anormales et présentent un déversement. En effet, les systèmes de contreventements/antidéversement sont très insuffisants. Des renforts devront être mis en place. Au vu de ces constatations, des investigations devront être menées sur les autres unités.'
Le compte-rendu de réunion de chantier n°74 du 26 avril 2018 indique l'ordre d'exécuter sans délais en urgence les travaux en recherche des renforts et contreventements des fermettes des unités 2 et 3 suivant la demande du bureau de contrôle.
La maîtrise d'oeuvre a fait procéder à ces travaux de renforcement de fermettes sur les unités 2 et 3, confiés à la société Albert et fils bâtiment, hors marché principal (devis du 15 juin 2018).
Dans un avis du 2 mai 2018, l'APAVE a pris bonne note que dans les unités 2 et 3, des renforcements ont été réalisés dans la charpente (ajout de contreventement, moisage, etc...) en partie centrale, et a indiqué qu'il convenait de mettre en place des éléments complémentaires afin notamment de retrouver un contreventement conforme au DTU sur les parties inférieures, proches des murs de façades.
La réception partielle des travaux des unités 2 et 3 a été prononcée le 3 mai 2018, avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Les travaux des unités 4 et 5 ont démarré le 17 mai 2018.
Le 25 mai 2018, l'APAVE a déposé un rapport de contrôle technique avec avis suspendu indiquant que compte tenu des constatations faites sur l'état de la charpente des unités 2 et 3 qui ne correspondait pas aux conclusions du rapport de la société Ginger Cebtp du 11 'février' 2016 ( en réalité 11 mars 2016), il était nécessaire de s'assurer sur les autres unités de la véracité des conclusions du diagnostic de la société Ginger Cebtp. L'Aapave a recommandé la réalisation d'un nouveau diagnostic des ouvrage de charpentes sur les unités restantes.
Le chantier a été interrompu le 26 juillet 2018 (ordre de service d'arrêt de chantier du 30 juillet 2018).
Par actes des 25 et 26 juillet 2018, l'association Agapei a fait assigner la société Ginger Cebtp ayant réalisé le diagnostic visuel, la Sa Sma, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, assureur de responsabilité civile professionnelle de la Société Ginger Cebtp, Monsieur [V] [C], maître d''uvre, la Saem Thémélia, titulaire d'une mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée et la Société Apave Sudeurope devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi pour voir ordonner une expertise judiciaire de l'état structurel des bâtiments à rénover, avant de poursuivre les travaux.
Par une ordonnance du 21 septembre 2018, rectifiée le 12 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [R] [N].
Les opérations ont été étendues à d'autres intervenants dont M. [B] [X], la société Euromaf, la Sas Albert et fils bâtiment, les sociétés Mma iard et la Mma iard assurances mutuelles, la Sa Allianz iard, les souscripteurs du Lloyds de Londres et la Maf.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 20 juin 2019. Il a conclu que les charpentes des bâtiments 2, 3, 4 et 5 étaient affectées de désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Par acte du 12 septembre 2019, l'Agapei a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Albi la société Ginger Cebtp et son assureur Msig Insurance Europe AG, la société Thémélia et son assureur Allianz iard, M. [C] et son assureur la Maf, la société Apave Sudeurope et son assureur la Sas Montmirail (Coverholder Lloyds), M. [X] et son assureur Euromaf, la Sas Albert et fils bâtiment et ses assureurs Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis dûs aux désordres constatés sur la charpente de plusieurs de ses bâtiments.
Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- rejetant toutes conclusions contraires,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei,
- prononcé la mise hors de cause de la société Montmirail,
- reçu l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyds de Londres en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope,
- débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et fils et de ses assureurs, ainsi que de la société Thémélia et de son assureur,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe AG, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance company à payer à l'association Agapei :
* la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,
* la somme de 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (+ OPC et coordination SSI),
* la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,
* la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,
* la somme dé 32 180 euros HT eu titre des mesures conservatoires
* la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,
* la somme de 369 351,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,
* la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté la société Agapei du surplus de ses demandes en dommages-intérêts,
- fixé à 40% la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,
- fixé à 40% la part de responsabilité de la société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,
- fixé à 20% la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- dit que les sociétés mutuelle des architectes français, Euromaf et Msig Insurance Europe AG ne seront tenues à réparation que dans la double limite des plafonds et franchise contractuelle, tant à l'égard des tiers que de leurs assurés respectifs,
- dit que la société Lloyds Insurance Company ne pourra opposer ni plafond de garantie, ni franchise contractuelle,
- dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Mutuelle des Architectes Français sera supportée par les succombants, à concurrence, des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8.000 euros au titré des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company aux dépens de l'instance, en de compris le coût de l'expertise judiciaire,
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'Agapei était pleine propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux, qu'en tant que maître de l'ouvrage des travaux de réhabilitation et d'extension des bâtiments, elle avait qualité à agir à l'encontre de ses co-contractants, quelles que soient les modalités de financement desdits travaux.
Il a considéré que des désordres, malfaçons et omissions affectaient fortement la solidité et la stabilité des charpentes, surtout en cas d'intempéries ; que ces désordres résultaient d'erreurs d'exécution et d'omissions de l'entreprise ayant réalisé les charpentes en 1986 ; que ces désordres étaient parfaitement visibles et appréhendables par un technicien dès les premières phases de conception de l'opération ; que cette situation allait entraîner des travaux complémentaires importants, un décalage significatif du planning, ainsi que des pertes de jouissance et financières notables.
Il a relevé que l'association Agapei fondait son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l'acte de construire, ainsi que sur les dispositions relatives au contrat de mandat en ce qui concerne la société Thémélia.
Il a estimé que les maîtres d'oeuvre avaient commis une faute contractuelle qui était en lien direct avec le préjudice subi dès lors que les travaux réalisés sur les unités 2 et 3 allaient devoir être repris du fait des carences dans les diagnostics et la conception du projet qu'ils ont réalisés.
Il a estimé que la société Ginger Cebtp avait failli dans sa mission de diagnostic visuel, étant souligné qu'elle était intervenue sur site plusieurs mois avant le début des travaux, sur la sollicitation expresse du bureau de contrôle, et que c'était la communication de son diagnostic qui avait fondé la levée de l'avis suspendu de ce dernier.
Il a jugé que l'APAVE, notamment chargée d'une mission LE 'solidité des existants' voyait sa responsabilité engagée pour un manque de diligences entre 2016 et 2018 ; que le caractère apparent des graves désordres affectant la charpente à la date de réception ne pouvait être opposé à l'Agapei.
Il a considéré que la société Albert et fils bâtiment n'avait pas engagé sa responsabilité ni pour les travaux réalisés ni pour manquement au devoir de conseil, car les travaux qu'elle avait effectués n'avaient pas aggravé la situation.
Il a jugé que si une négligence de la société Thémélia pouvait être retenue lors des opérations de réception des unités U2 et U3, elle n'avait pas concouru au dommage.
Il a retenu une part de responsabilité de 40% aux maîtres d'oeuvre solidairement, 40% à la société Ginger Cebtp et 20% à l'APAVE.
Il s'est prononcé sur la garantie des assureurs.
Il a chiffré les travaux de reprise.
Par déclaration d'appel du 28 décembre 2021, la société Ginger Cebtp et la compagnie Msig insurance AG ont relevé appel de ce jugement, intimant l'ensemble des parties sauf la Sas Montmirail Coverholder Lloyd's, en ce qu'il a :
- rejetant toutes conclusions contraires,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei,
- débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et fils et de ses assureurs, ainsi que de la société Thémélia et de son assureur,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [J] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apavce Sud Europe et la société Lloyds Insurance company à payer à l'association Agapei :
* la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,
* la somme dé 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (+ OPC et coordination SSI),
* la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,
* la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,
* la somme dé 32 180 euros HT eu titre des mesures conservatoires
* la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,
* la somme de 369 351 ,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,
* la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,
- fixé à 40% la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,
- fixé à 40% la part de responsabilité dé la société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,
- fixé à 20% la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- dit que les sociétés mutuelle des architectes français, Euromaf et Msig Insurance Europe AG ne seront tenues à réparation que dans la double limite des plafonds et franchise contractuelle, tant à l'égard des tiers que de leurs assurés respectifs,
- dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Mutuelle des Architectes Français sera supportée par les succombants, à concurrence, des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8.000 euros au titré des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company aux dépens de l'instance, en de compris le coût de l'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro de dossier 21/5110.
Par déclaration d'appel en date du 30 décembre 2021, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company ont relevé appel de ce jugement, intimant l'ensemble des parties sauf la Sas Montmirail Coverholder Lloyd's, en ce qu'il a :
- rejetant toutes conclusions contraires,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei,
- débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et fils et de ses assureurs, ainsi que la société Thémélia et de son assureur,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance company à payer à l'association Agapei :
* la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,
* la somme dé 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (+ OPC et coordination SSI),
* la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,
* la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,
* la somme dé 32 180 euros HT eu titre des mesures conservatoires
* la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,
* la somme de 369 351 ,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,
* la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,
- fixé à 40% la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,
- fixé à 40% la part de responsabilité dé la société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,
- fixé à 20% la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage ;
- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- dit que les sociétés mutuelle des architectes français, Euromaf et Msig Insurance Europe Ag ne seront tenues à réparation que dans la double limite des plafonds et franchise contractuelle, tant à l'égard des tiers que de leurs assurés respectifs,
- dit que la société Lloyds insurance company ne pourra opposer ni plafond de garantie, ni franchise contractuelle,
- dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Mutuelle des Architectes Français sera supportée par les succombants, à concurrence, des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8000 euros au titré des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company aux dépens de l'instance, en de compris le coût de l'expertise judiciaire,
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités acordées au titre de l'article 70 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro de dossier 21/5136.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dossier 21/5110 :
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Ginger Cebtp et la compagnie Msig insurance, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :
A titre liminaire, joindre la présente procédure à celle initiée par la société Apave Sudeurope et Lloyds insurance company enregistrée sous le numéro RG 21/05136 ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d' Albi du 30 novembre 2021 en ce que les premiers juges ont :
« - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei ;
- débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et Fils et de ses assureurs ainsi que de la société Thémélia et son assureur ;
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association l'Agapei :
* la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,
* la somme de 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+ OPC et coordination SSI),
* la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,
* la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,
* la somme de 32 180 euros HT au titre des mesures conservatoires,
* la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement de résidents,
* la somme de 369 351,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,
* la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,
- fixé à 40 % la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,
- fixé à 40 % la part de responsabilité de la société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,
- fixé à 20 % la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage,
- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci dessus indiquée,
- dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Mutuelle des Architectes Français sera supportée par les succombants, à concurrence des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal,
- condamné solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- rejeté toutes conclusions contraires »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la société Ginger Cebtp n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission de constat visuel qu'elle lui a été confiée par l'Agapei ;
- juger que l'éventuelle défaillance de la société Ginger Cebtp n'a aucun lien de causalité avec les dommages allégués par l'Agapei ;
Par conséquent,
- débouter l'Agapei ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Ginger Cebtp et de son assureur, la compagnie Msig Insurance Europe AG ;
A titre subsidiaire,
- condamner :
o Monsieur [X] et son assureur, la compagnie Euromaf ;
o la société Albert et Fils et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
o la société Thémélia et son assureur, la compagnie Allianz Iard ;
o l'Apave et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
à garantir et relever intégralement indemnes la société Ginger Cebtp et la compagnie Msig Insurance AG ;
En tout état de cause,
- limiter le coût des travaux de confortement de la charpente des bâtiments U2 et U3 à la somme de 100.255 € HT ;
- débouter l'Agapei de l'ensemble de ses demandes au titre des travaux de renforcement de la charpente des bâtiments U4 et U5 qui ne constituent pas un préjudice pour le maître d'ouvrage ;
- débouter l'Agapei de l'ensemble de ses prétendus préjudices immatériels ;
- débouter l'Agapei, la société Thémélia, la société Albert et Fils, la compagnie Mma Iard, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Maf, la compagnie Euromaf, Monsieur [C], Monsieur [X], l'Apave Sudeurope et la Compagnie Lloyd's Insurance Company de leur appel incident ;
- juger que les plafonds de garantie et franchises de la police souscrite auprès de la compagnie Msig Insurance par la société Ginger Cebtp sont opposables à l'Agapei ainsi qu'aux tiers ;
- condamner l'Agapei ou tout autre succombant à payer à la société Ginger Cebtp la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [V] [C] et M. [B] [X] et leurs assureurs respectifs la Sa Euromaf et la Sa Maf, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil, 1382 du code civil, de:
- infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a :
« condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe AG, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company à payer à l'association Agapei :
- la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,
- la somme de 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+ OPC et coordination SSI),
- la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,
- la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,
- la somme de 32 180 euros HT au titre des mesures conservatoires,
- la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement de résidents,
- la somme de 369 351,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,
- la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,
- fixé à 40 % la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,
- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues, »
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre Monsieur [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X] et Euromaf par l'Agapei, la société Thémélia, la Compagnie Allianz Iard, la Société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe AG, l' Apave Sudeurope, les Lloyd's Insurance Company, la société Albert et Fils et les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles
A titre subsidiaire, sur le principe et le quantum des demandes,
- rejeter la demande de l'Agapei au titre des travaux de reprise des Unités U2 et U3,
Subsidiairement,
- rectifier l'erreur matérielle affectant le montant calculé par le tribunal au titre des travaux de reprises des Unités U2 et U3 dans la mesure où il inclut le coût de mesures conservatoires correspondant à un poste sur lequel le tribunal a par ailleurs statué, ce qui constitue un doublon,
- fixer le montant maximal des indemnités allouées à l'Agapei au titre des travaux de reprise des Unités U2 et U3 à :
- la somme de 168.289,79 euros HT au titre des travaux de reprise,
- la somme de 16.828,00 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+ OPC et coordination SSI),
- la somme de 3.029,00 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,
- la somme de 1.346,00 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,
- rejeter la demande de l'Agapei au titre des mesures conservatoires,
- rejeter la demande de l'Agapei au titre de son préjudice de jouissance,
- rejeter la demande de l'Agapei au titre du préjudice d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de la capacité d'accueil,
Subsidiairement,
- écarter toute demande d'indemnisation au titre du préjudice immatériel lié à l'absence d'augmentation de la capacité d'accueil formée à leur encontre pour la période courant à compter du 1er octobre 2019,
Par ailleurs,
- rejeter l'appel incident formé par l'Agapei tendant à les voir condamner in solidum avec la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la Société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company à lui payer la somme de 1 271 439,65 euros TTC au titre du préjudice matériel :
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Agapei au titre des travaux de reprises des Unités U4, U5, U6 et U7,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Agapei au titre de l'assurance Dommages-Ouvrage,
En tant que de besoin,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Agapei au titre de la perte d'exploitation alléguée liée au décès de deux résidents,
Tout aussi subsidiairement, sur les recours et limites de garanties
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la Société Ginger Cebtp et de la Société Apave Sudeurope et la garantie de leurs assureurs
- infirmer le Jugement en ce que le Tribunal a écarté la responsabilité de la Société Albert et Fils et de la Société Thémélia
En conséquence,
- condamner in solidum, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, la Société Apave Sudeurope, les Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres, la Société Albert et Fils, les Compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la Société Thémélia et la Compagnie Allianz Iard à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Subsidiairement,
- fixer la part maximale mise à la charge de la Maîtrise d''uvre à 10%.
- confirmer le jugement en ce que le tribunal dit que la Maf et Euromaf sont parfaitement fondées à opposer à l'Agapei, ainsi qu'aux tiers, les conditions et limites de leurs garanties, lesquelles comportent notamment un plafond et une franchise,
Sur la demande reconventionnelle de la Maf :
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé la Maf fondée en sa demande de remboursement des frais engagés pendant les opérations d'expertise pour la détermination des travaux confortatifs,
- infirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la Maf devait conserver une part des sommes préfinancées,
- condamner in solidum les Sociétés Ginger Cebtp, Apave Sudeurope, Msig Insurance Europe AG et les Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,l'Agapei et/ou tous succombants, à rembourser à la MAF la somme de 33.840 euros TTC au titre des études préfinancées pour la détermination des travaux confortatifs,
Subsidiairement,
- condamner les Sociétés Ginger Cebtp, Apave Sudeurope, Msig Insurance Europe AG et les Lloyds Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'Agapei et/ou tous succombants, à rembourser à la MAF la somme de 33.840 euros TTC au titre des études préfinancées pour la détermination des travaux confortatifs, à proportion des responsabilités retenues,
- condamner l'Agapei ou tout succombant à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Agapei ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2023, l'association Agapei agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap, intimée et appelante incidente, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei,
* prononcé la mise hors de cause de la Société Montmirail,
* reçu l'intervention volontaire de la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la Société Apave Sudeurope,
* condamné in solidum M. [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X], la Société Euromaf, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, la Société Apave Sudeurope et la Société Lloyd's Insurance Company à lui payer :
La somme de 32 180 € HT au titre des mesures conservatoires,
La somme de 868,11 TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,
La somme de 369 351,48 € TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de la capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,
La somme de 10 000 € TTC en réparation du préjudice de jouissance,
* fixé à 40 % la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du sinistre,
* fixé à 40% la part de responsabilité de la Société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,
* fixé à 20% la part de responsabilité de la Société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage,
* dit que la Société Lloyds Insurance Company ne pourra opposer ni plafond de garantie, ni franchise contractuelle,
* dit que la somme de 33 840 € TTC préfinancée par la Maf sera supportée par les succombants, à concurrence des parts de responsabilités fixées par ce tribunal,
* condamné in solidum Monsieur [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X], la Société Euromaf, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la Société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company à payer à l'association l'Agapei la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
* dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 CPC seront réparties au prorata des responsabilités et des garanties retenues ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant des indemnités qui lui sont dues au titre des préjudices matériels aux sommes suivantes :
*200 469,79 €HT au titre des travaux de reprise,
*20 046,98 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+OPC et coordination SSI)
*3 608,46 €HT au titre des honoraires du bureau de contrôle
*1 603,76 HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS
En conséquence, de :
- condamner in solidum Monsieur [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X], la Société Euromaf, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, la Société Apave Sudeurope et la Société Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 1 271 439, 65 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Pour le surplus, :
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, la Sa Thémélia, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par Ginger Cebtp et son assureur lequel lui profitera s'il devait être retenu par la Cour,
- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il retient sa faute,
- confirmer au besoin par substitution de motif le jugement rendu en première instance rejetant l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
- rejeter toute demande contraire,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
- infirmer le jugement rendu en première instance concernant le montant des travaux de reprise, des pertes d'exploitation, du paiement des honoraires préfinancés à la MAF, du préjudice de jouissance,
- rejeter l'ensemble de ces demandes ou subsidiairement les ramener à de plus justes proportions,
- condamner in solidum M. [C], M. [X], Maf, Euromaf, Ginger Cebtp, Msig Insurance Europe AG, Apave Sudeurope, Lloyd's Insurance Company, Montmirail, Albert et Fils, Mma Iard, Mma Iard Insurance Mutuelles, Allianz Iard à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter toute demande contraire.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la Sa Allianz iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
- statuer ce que de droit sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Ginger Cebtp et son assureur lequel profitera à la concluante s'il devait être retenu par la Cour entrant alors en voie d'infirmation de ce chef ;
A titre principal :
- confirmer, au besoin par substitution de motif, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 30 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur de la société Thémélia ;
- juger que la responsabilité de la société Thémélia n'est pas engagée à défaut de démonstration de l'existence d'une faute ou manquement dans la mission confiée, de l'existence de préjudices et d'un lien de causalité entre les prétendus fautes ou manquements et les préjudices allégués ;
- rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la Société Thémélia et subséquemment de son assureur la société Allianz ;
- débouter les parties appelantes et les parties ayant formé appel incident de l'intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 30 novembre 2021 du chef du montant des travaux de reprise, des pertes d'exploitation allouées et en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation dans les intérêts de la Maf au titre des honoraires préfinancés ;
- limiter le coût des travaux de confortement de la charpente des bâtiments U2 et U3 à la somme de 100.255 € HT ;
- rejeter toutes les prétentions par l'Agapei au titre des autres préjudices dont elle se prévaut, injustifiées dans leur principe et dans leur quantum ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formulée par l'Agapei les Mas [Localité 15], au titre des charpentes des unités 4, 5, 6 et 7 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la prétention élevée par l'Agapei les Mas [Localité 15] au titre de la perte financière liée au décès de deux résidents et du coût de la souscription d'une assureur dommages-ouvrage ;
En toute hypothèse :
- juger que la responsabilité de Ginger Cebtp, Monsieur [X], Monsieur [C], l'Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la Société Apave Infrastructures et Construction France, la Société Albert et Fils sont engagées ;
- juger que les garanties responsabilité civile de la Compagnie Msig Insurance Europe AG en sa qualité d'assureur de la société Ginger Cebtp, la Compagnie Euromaf en sa qualité d'assureur de Monsieur [X], de la Sa Mma Iard et Sa Mma Iard Assurances Mutuelles en leurs qualités d'assureurs de la Société Albert et Fils, la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la Société Apave, la Maf, en sa qualité d'assureur de Monsieur [C], sont acquises ;
- condamner in solidum Monsieur [X], Euromaf ès-qualités d'assureur de Monsieur [X], Monsieur [C], la Maf ès-qualités d'assureur de Monsieur [C], la Société Ginger Cebtp, Msig Insurance Europe AG, ès-qualités d'assureur de la Société Ginger Cebtp, la Société Albert et Fils, Mma Iard et Mma Lard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureur de la Société Albert et Fils, Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la Société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Ll
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