CA Toulouse, 31 mai 2024, RG 24/00590
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/492
N° RG 24/00590 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIAZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE le 31 mai à 11h30
Nous , S. MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [F]
né le 20 Juillet 2004 à EL HARRACH (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 mai 2024 à 14 h 06 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 31 mai 2024 à 09h45, assisté de A. RAVEANE, greffier avons entendu :
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 mai 2024 à 17h06 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 28 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2024 à 14 heures 06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en prolongation : défaut de pièces utiles
- irrégularité du placement en rétention administrative : erreur manifeste d'appréciation
A l'audience du 31 mai 2024 à 09h45, l'appelant n'était pas présent ; le greffe a été informé le jour même à 09h21 de l'évasion dans la nuit de Monsieur [F] ;
L'avocate de Monsieur [F] a indiqué à l'audience qu'en conséquence de l'absence de l'intéressé, elle se désistait de son appel ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de l'appel interjeté par M. [F], de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. [J] se disant [B] [F],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [B] [F] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
A. RAVEANE S. MOULAYES.
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