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CA Grenoble, 5 déc. 2023, RG 23/01207


Vérifier : CA Grenoble, 5 déc. 2023, RG 23/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/01207
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Arrêt
Id
665dcde927b863000894ba38

Texte de la décision

109,042 caractères · tronqué Afficher l’intégral

C4

N° RG 23/01207

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYG7

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU MARDI 05 DECEMBRE 2023

DECLARATION DE SAISINE DU 21 MARS 2023

sur un arrêt de cassation du 25 janvier 2023 (arrêt n° 40 F-D / pourvoi n°N 21-11.273)

Recours contre un jugement (N° RG F 17/01740)

rendu par la conseil de prud'hommes - formation paritaire de Lyon

en date du 08 mars 2019

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 15 janvier 2021,

par la cour d'appel de Lyon (N° RG 19/08056)

SAISISSANT :

Monsieur [M] [P]

né le 25 Juin 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SAISIES :

S.A.S. UBER FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par

Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS

Société UBER BV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par,

Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX,Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 09 octobre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX,Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [P], né le 25 juin 1985, a exercé une activité de chauffeur de véhicule de tourisme en exécution d'un contrat dénommé « formulaire d'enregistrement de partenariat » en date du 24 mars 2015, signé avec la société de droit néerlandais Uber B.V.

En mars 2016 la société Uber B.V. a suspendu le compte de M. [P] pendant deux semaines au motif d'un taux d'annulation très élevé de ses courses, avant de le réactiver le 1er avril 2016.

M. [M] [P] a réalisé des courses par le biais de l'application Uber jusqu'au 30 juillet 2017.

Le 9 juin 2017 M. [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes dirigées à l'encontre de la société Uber B.V. et de la société Uber France tendant à obtenir la requalification de cette convention en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire de ce contrat et le paiement de diverses sommes.

Les sociétés Uber B.V. et Uber France ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Lyon au motif que la relation existant entre les parties ne pouvait être qualifiée de contrat de travail.

Par jugement en date du 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- constaté que la relation n'était pas dans le cadre d'une relation de travail mais d'un partenariat,

- s'est déclaré en conséquence incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

M. [M] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 15 janvier 2021, la cour d'appel de Lyon a :

- déclaré recevable l'appel diligenté par M. [P] ;

- rejeté le moyen soulevé par les parties intimées tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

- confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a dit que la relation entre les parties n'entrait pas dans le cadre d'une relation de travail et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a réformé pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que le conseil des prud'hommes de Lyon était compétent pour statuer sur les prétentions de M. [P] ;

- dit que M. [M] [P] est mal fondé en ses demandes au titre d'un contrat de travail qui est inexistant,

- débouté en conséquence M. [M] [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [M] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Suite à cet arrêt, M. [M] [P] a formé un pourvoi en cassation le 28 janvier 2021.

Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble ;

- condamné les sociétés Uber France et Uber B.V. aux dépens ;

- a rejeté la demande formée par les sociétés Uber France et Uber B.V. en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros.

La cassation est ainsi motivée :

« Vu l'article L. 8221-6 du code du travail :

5. Il résulte de ce texte que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.

6. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

7. Pour dire que M. [P] n'était pas lié par un contrat de travail à la société Uber France, l'arrêt retient que certaines dispositions du contrat pourraient s'apparenter à l'exercice d'un pouvoir de directive de la société Uber sur les chauffeurs notamment celles relatives à la mise en place d'un itinéraire défini par le logiciel, à l'obligation pour les chauffeurs de prendre 6 heures de pause lorsqu'ils ont accumulé 10 heures de conduite, à la préconisation au chauffeur (article 2.2 des conditions générales) d'attendre au moins 10 minutes qu'un utilisateur se présente sur le lieu convenu, à l'engagement du chauffeur de ne pas contacter les utilisateurs ou d'utiliser leurs données personnelles, sauf à réserver toutefois l'hypothèse où ils seraient d'accord, à l'obligation (article 2.3 du contrat de prestation de services) de ne transporter d'autre personne que l'utilisateur et à s'engager à ce que tous les utilisateurs soient transportés directement vers leur destination convenue, sans interruptions ou arrêts non autorisés, à l'engagement du chauffeur de s'abstenir d'afficher des noms ou logos sur son véhicule ou de s'abstenir de porter un uniforme ou autre tenue vestimentaire à l'effigie ou aux couleurs d'Uber et à la préconisation de règles mais que ces préconisations relevaient plus de la fixation d'un cahier des charges destiné à garantir la qualité et la sécurité d'une prestation plutôt que la mise en 'uvre de directives formelles et précises caractérisant le pouvoir de direction de l'employeur.

8. L'arrêt relève ensuite que s'il est exact que le contrat (art. 4.1 et suivants des conditions générales) prévoit un tarif utilisateur qui est fixé au moyen des algorithmes de la plate-forme Uber et sur lequel le chauffeur n'a aucune prise, cette situation n'est pas différente de celle découlant de la relation entre un franchisé et un franchiseur ou dans le cadre d'une location gérance où il peut être parfaitement imposé une politique tarifaire et la possibilité pour la société Uber d'ajuster le tarif, notamment si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace (art 4.3 des conditions générales), et n'est que la conséquence découlant de cette politique tarifaire.

9. Il retient encore que lorsqu'un chauffeur, bien que connecté, ne répond pas à trois sollicitations successives de course, il est alors mis hors ligne par l'application ce qui ne peut là encore s'analyser en l'exercice d'un pouvoir disciplinaire dès lors que le chauffeur a la possibilité de revenir en ligne dès qu'il le souhaite en cliquant sur un bouton et que M. [P] justifie par un échange de mails que son compte a été désactivé entre le 14 mars et le 1er avril 2016 en raison d'un taux élevé d'annulation.

10. Il ajoute que la société Uber ne discute pas qu'elle dispose effectivement de ce pouvoir en faisant valoir que le compte d'un chauffeur peut être temporairement suspendu, voire définitivement arrêté lorsqu'après avoir accepté une course, il l'a finalement annulée et ce à plusieurs reprises, que cette faculté de déconnexion temporaire ou définitive est d'ailleurs rappelée à l'article 2.4 des conditions générales qui prévoit que Uber se réserve le droit, et à sa seule discrétion, de désactiver ou autrement restreindre l'accès ou l'utilisation pour un client ou un chauffeur de l'application en cas notamment d'infraction au contrat... ou pour toute autre raison, sans d'ailleurs que ne soit expressément évoqué le cas du taux élevé d'annulation de courses par les chauffeurs mais, cet élément s'il peut certes constituer un indice de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire par un employeur, s'assimile tout aussi bien à la faculté pour un acteur économique de rompre ses relations avec son co-contractant au motif qu'il n'aurait pas respecté les termes de leur convention et est là encore insuffisant à caractériser de manière incontestable l'exercice d'un pouvoir disciplinaire.

11. En statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle de l'exécution de la prestation ainsi que d'un pouvoir de sanction à l'égard du chauffeur, éléments caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »

M. [M] [P] a saisi la cour d'appel de Grenoble par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [M] [P] sollicite de la cour de :

« Infirmer les chefs de jugement ayant :

- Constaté que la relation n'est pas dans le cadre d'une relation de travail mais dans un partenariat,

En conséquence,

- Déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon

- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservé les dépens.

Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement,

Dire et juger que le contrat de partenariat Uber est un statut fictif.

Dire et juger qu'outre l'exécution d'une prestation de travail et la perception d'une rémunération, M. [P] est sous le lien de subordination des sociétés Uber B.V. et Uber France.

Dire et juger que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée

Se déclarer en conséquence compétent pour statuer sur le litige

Evoquer les demandes de M. [P] :

- De requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,

- De prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Uber, ou à tout le moins de dire et juger que la rupture intervenue lors de la déconnexion constitue une rupture abusive du contrat de travail,

- De rappel de salaire et de congés payés afférents,

- De rappel de salaire en raison du non-paiement lors de l'absence de fourniture de travail et de congés payés afférents,

- De rappel de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire outre les congés payés afférents,

- De rappel de salaire au titre des congés payés non pris,

- D'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- D'indemnité de licenciement,

- De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- D'indemnité au titre du travail dissimulé,

- De dommages et intérêts pour non-respect des congés payés

- De dommages et intérêts au titre du non-respect de législation relative aux durées maximales de travail et temps de repos obligatoire,

- De dommages et intérêts au titre du remboursement des cotisations et impôts indûment versés,

- De dommages et intérêts au titre du remboursement des frais kilométriques accomplis pour la société et remboursement de frais afférents

- De dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions du code du travail,

- De dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales,

- Article 700 du code de procédure civile

Sur la rupture du contrat de travail :

Dire et juger que l'employeur a commis des manquement graves et répétés à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Uber B.V. et Uber France et fixer la date de la rupture au jour de la dernière mission au 30 juillet 2017.

A titre subsidiaire

Dire et juger que la rupture de la relation de travail au jour de la dernière mission sans respect de la moindre procédure de licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Dire et juger que la société Uber B.V. et la SAS Uber France ne rémunèrent pas les heures supplémentaires accomplies par M. [P],

Dire et juger que la société Uber B.V. et la SAS Uber France ne respectent pas ses obligations légales en matière de congés payés

Dire et juger que la société Uber B.V. et la SAS Uber France ne respectent pas la durée maximale du travail et le temps de repos hebdomadaire

Dire et juger que la société Uber B.V. et la SAS Uber France ne respectent pas les visites médicales obligatoires

Dire et juger que la société Uber B.V. et la SAS Uber France ont mis en place intentionnellement un système de contournement illicite de la législation relative au droit du travail

A titre principal, sur la base d'un salaire de référence de 3 431 euros :

Condamner in solidum la société Uber B.V. et la SAS Uber France à verser à M. [P] les sommes suivantes :

*outre intérêts de droit à compter de la demande en justice

- 2 269 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires ;

- 226 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 573 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'annulation de la mise à pied disciplinaire ;

- 157 euros au titre des congés payés afférents ;

- 8 005 euros bruts pour rappels de salaire au titre des congés payés non pris.

- 800 euros au titre des congés payés afférents

- 6 862 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 686 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 715 euros net au titre de l'indemnité de licenciement

*outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir

- 47 207 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 431 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

- 20 586 euros nets au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ;

- 3 431 euros nets à titre d'indemnité de requalification CDD en CDI

- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect des congés payés ;

- 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et aux temps de repos obligatoires ;

- 11 998 euros nets à titre de remboursement des cotisations et impôts indument versés ;

- 37 397 euros nets au titre du remboursement des frais professionnels exposés pour son activité de chauffeur au service des sociétés Uber ;

- 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions du Code du travail

A titre subsidiaire, sur la base d'un salaire de référence de 3 000 euros :

Condamner in solidum la société Uber B.V. et la SAS Uber France à verser à M. [P] les sommes suivantes :

*outre intérêts de droit à compter de la demande en justice

- 2 269 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires ;

- 226 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'annulation de la mise à pied disciplinaire ;

- 150 euros au titre des congés payés afférents ;

- 7 000 euros bruts pour rappels de salaire au titre des congés payés non pris.

- 700 euros au titre des congés payés afférents

- 6 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 600 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 250 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.

*outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir

- 47 207 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

- 18 000 euros nets au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ;

- 3 000 euros nets à titre d'indemnité de requalification CDD en CDI

- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect des congés payés ;

- 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et aux temps de repos obligatoires ;

- 11 998 euros nets à titre de remboursement des cotisations et impôts indument versés ;

- 37 397 euros nets au titre du remboursement des frais professionnels exposés pour son activité de chauffeur au service des sociétés Uber;

- 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions du Code du travail

A titre infiniment subsidiaire, sur la base d'un salaire de référence de 1 674 euros :

Condamner in solidum la société Uber B.V. et la SAS Uber France à verser à M. [P] les sommes suivantes :

*outre intérêts de droit à compter de la demande en justice

- 2 269 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires ;

- 226 euros au titre des congés payés afférents ;

- 837 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'annulation de la mise à pied disciplinaire ;

- 83 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 906 euros bruts pour rappels de salaire au titre des congés payés non pris.

- 390 euros au titre des congés payés afférents

- 3 348 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 334 euros au titre des congés payés afférents ;

- 837 euros net au titre de l'indemnité de licenciement

*outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir

- 47 207 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 674 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

- 10 044 euros nets au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ;

- 1 674 euros nets à titre d'indemnité de requalification CDD en CDI

- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect des congés payés ;

- 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et aux temps de repos obligatoires ;

- 11 998 euros nets à titre de remboursement des cotisations et impôts indument versés ;

- 37 397 euros nets au titre du remboursement des frais professionnels exposés pour

son activité de chauffeur au service des sociétés Uber ;

- 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions

du Code du travail

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner in solidum la société Uber B.V. et la Société Uber France à remettre à M. [P] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte

Condamner in solidum la société Uber B.V. et la SAS Uber France à payer à M. [P] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

Condamner in solidum la société Uber B.V. et la SAS Uber France aux dépens. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société de droit néerlandais Uber B.V. et la société anonyme pas actions simplifiées à associé unique Uber France SAS sollicitent de la cour de :

« A titre principal ;

- Constater que l'appelant échoue à renverser la présomption de non-salariat qui lui est applicable ;

- Constater que les sociétés intimées n'ont de surcroît pas la qualité de donneur d'ordre ;

- Constater que les différentes libertés dont bénéficient les chauffeurs utilisant l'application Uber ne sont en tout état de cause pas compatibles avec la reconnaissance d'un contrat de travail ;

En conséquence :

- Confirmer le jugement dont appel aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ;

A titre subsidiaire ;

- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon afin qu'il examine l'affaire au fond

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,

- Constater que la société Uber France n'a aucun lien avec le présent litige ;

- Constater en tout état de cause que les demandes formulées à l'encontre des sociétés

intimées ne sont pas justifiées, ni fondées ou à tout le moins largement disproportionnées ;

- Constater que M. [P] a reçu un trop-perçu de 45 315,74 euros de la part d'Uber B.V. ;

En conséquence,

- Prononcer la mise hors de cause de la société Uber France ;

- Débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions ou à tout le moins en réduire significativement le quantum ;

- Condamner M. [P] à rembourser à Uber B.V. la somme de 45 315,74 euros en deniers ou quittance ;

- Procéder, s'il y a lieu, à une compensation judiciaire ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [P] à verser à la société Uber B.V. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [P] aux éventuels dépens. »

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 5 décembre 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

1 ' Sur l'exception d'incompétence et la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée :

Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l'existence d'un tel contrat de travail.

En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination.

La qualification de contrat de travail étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.

L'article L 8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que :

« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code

de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153

du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un

donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. ['] »

Et l'article L. 8221-6-1 stipule qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.

Il en résulte que les travailleurs indépendants et déclarés comme tels bénéficient d'une présomption de non-salariat mais que cette présomption supporte la preuve contraire.

M. [P], qui entre dans la catégorie des personnes visées au I de l'article L.8221-6 précité, tel qu'en atteste le document Siren portant inscription en date du 1er août 2014 et la justification de son immatriculation au registre des exploitants de voiture de tourisme du commerce et des sociétés à effet au 2 décembre 2014, ne peut soutenir, au motif que par arrêt du 4 mars 2020 la cour de cassation a retenu le caractère fictif du statut d'indépendant mis en place par la société Uber B.V. pour un autre chauffeur, qu'il ne bénéficie pas de cette présomption légale et qu'il incombe aux sociétés Uber de démontrer qu'il ne se trouvait pas dans le même situation que le chauffeur visé par l'arrêt du 4 mars 2020, cette décision ne pouvant pas s'imposer aux juges du fond dans le cadre d'autres affaires conformément aux dispositions de l'article 5 du code civil.

Dès lors il incombe à M. [P], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, d'établir qu'il était dans un lien de subordination juridique à l'égard du donneur d'ordre.

En effet il produit les documents suivants dont le caractère contractuel est acquis aux débats :

- un document intitulé « formulaire d'enregistrement de partenariat », daté du 24 mars 2015 et signé avec la société Uber B.V aux termes duquel Mr [P] accepte les conditions générales dites « conditions de partenariat » et il est stipulé une commission à la charge du « partenaire », égale à 20 % du « prix du billet brut », le partenaire étant chargé du paiement des taxes indirectes aux services des impôts locaux,

- un exemplaire du document intitulé « contrat de prestation de services », mis à jour au 1er février 2016,

- un exemplaire des conditions générales relatives au service Uber en France, au 5 septembre 2016,

- un document intitulé « déclaration de confidentialité applicable au chauffeur », au 15 juillet 2015, dont le caractère contractuel entre les parties n'est pas discuté,

- un document intitulé « charte de la communauté Uber » à destination tant des chauffeurs que des passagers,

- ses relevés hebdomadaires d'activité sur la période courue entre mars 2015 et jusqu'au 30 juillet 2017.

Et il est acquis aux débats que M. [P] a accompli des prestations de transport de passagers dans le cadre de la plate-forme gérée par la société Uber et qu'il a perçu, de la part de la société Uber, le reversement des sommes détaillées dans les relevés pour l'accomplissement de ses prestations contractuelles.

Ainsi seule l'existence d'un lien de subordination est en discussion entre les parties.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc. 13 nov 1996, n°94-13.158).

Il est jugé le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

Ainsi la subordination ne procède pas toujours d'une relation de pouvoir entre l'employeur et un individu pris de manière isolé, elle peut être fonctionnelle, et résider dans le mode d'organisation collective du travail ou résulter des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés.

Il en résulte que pour que l'existence d'un lien de subordination soit caractérisée, l'intégration à un service organisé, ajoutée à d'autres indices, doit être réalisé dans des conditions que l'intéressé n'a pas à négocier ou à aménager.

S'agissant du cas particulier des plateformes numériques, il est acquis que la société Uber B.V. est un opérateur de plateforme en ligne, au sens de l'article L 111-7 du code de la consommation, modifié par la loi du 7 octobre 2016 qui énonce :

« I. - Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. ['] ».

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a introduit, dans la septième partie du code du travail, livre troisième, un titre IV intitulé « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » applicable, selon les articles L 7341-1 de ce code et 242 bis du code général des impôts aux « travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique » qui pose notamment le principe d'une responsabilité sociale de la plateforme « lorsqu'elle détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien et fixe son prix » (L. 7342-1 du code du travail).

Cette loi a en outre inséré dans le code des transports aux articles L1326-1 à L1326-4 des dispositions « spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes

pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison

de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues ».

Aussi depuis la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016, l'article L. 3142-3 du code des transports dispose que « la centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci ».

Pour autant, ces dispositions spécifiques n'empêchent pas le chauffeur de soutenir que la plateforme n'agissait pas comme un simple intermédiaire technique, ni d'apporter la preuve du caractère fictif de son statut d'indépendant et de l'existence d'un lien de subordination.

S'agissant de la définition de la relation de travail, la Cour de justice de l'Union européenne retient que « la notion de 'travailleur', au sens du droit de l'Union, doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail : la caractéristique essentielle de cette relation est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération » (CJCE, 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, C-66/85).

Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que « la qualification formelle de travailleur indépendant au regard du droit national n'exclut pas qu'une personne doit être qualifiée de travailleur, au sens de l'article 141, paragraphe 1, CE, si son indépendance n'est que fictive, déguisant ainsi une relation de travail » (CJUE, 13 janvier 2004 Allonby, C-256/01).

Par ailleurs dans un arrêt du 20 décembre 2017 (C-434/15), la Cour de justice de l'Union européenne a retenu « qu'un service d'intermédiation, tel que celui en cause au principal, qui a pour objet, au moyen d'une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport » (CJUE arrêt du 20 décembre 2017 C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi 27 contre Uber Systems Spain SL).

De même, dans un arrêt du 10 avril 2018 (C-320/16), la Cour de justice de l'Union européenne a repris la même analyse pour retenir que le service d'intermédiation « Uber Pop » mis en 'uvre par la société Uber France s'analyse en un « service d'intermédiation fourni au moyen d'une application pour téléphone intelligent et qui fait partie intégrante d'un service global dont l'élément principal est le service de transport. ».

Et la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle sur l'interprétation des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, a dit pour droit que « la directive 2003/88 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'une personne engagée par son employeur présumé sur le fondement d'un accord de services précisant qu'elle est entrepreneure indépendante soit qualifiée de « travailleur » au sens de cette directive, lorsqu'elle dispose des facultés :

- de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants pour effectuer le service qu'elle s'est engagée à fournir ;

- d'accepter ou de ne pas accepter les différentes tâches offertes par son employeur présumé, ou d'en fixer unilatéralement un nombre maximal ;

- de fournir ses services à tout tiers, y compris à des concurrents directs de l'employeur présumé, et

- de fixer ses propres heures de « travail » dans le cadre de certains paramètres, ainsi que d'organiser son temps pour s'adapter à sa convenance personnelle plutôt qu'aux seuls intérêts de l'employeur présumé. » (CJUE, 22 avril 2020, B/Yodel Delivery Network, C-692/19)

Aussi, il ressort de ce même arrêt du 22 avril 2020, que le juge est invité à rechercher si, sous la qualification d'indépendant, donnée « pour des raisons fiscales, administratives ou bureaucratiques », peut se dissimuler un travailleur soumis à la subordination de son donneur d'ordre, « en ce qu'il agit sous la direction de son employeur, en ce qui concerne notamment sa liberté de choisir l'horaire, le lieu et le contenu de son travail [...], qu'elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur et qu'elle est intégrée à l'entreprise dudit employeur pendant la durée de la relation de travail, formant avec celle-ci une unité économique ».

Au cas particulier, M. [P] invoque l'existence d'un lien de subordination en soutenant qu'il était placé, dès sa connexion à la plateforme, sous la subordination de la société Uber B.V., jusqu'à la fin de sa connexion, de sorte que chaque connexion à l'application s'analyse en une succession de contrats de missions par l'intermédiaire desquels le chauffeur intègre un service organisé de transport et se place sous les directives, le contrôle et les sanctions de la société Uber B.V.

La société Uber B.V. soutient au contraire que l'utilisation de la plateforme, opérant une simple mise en relation, est fondée sur l'indépendance et la liberté pour le chauffeur de se connecter à la plateforme, de décider de travailler ou de cesser de réaliser des prestations de transport par l'intermédiaire de cette plateforme, d'organiser son travail et ses horaires, et de développer sa clientèle. Elle en déduit que M. [P] échoue à renverser la présomption de non-salariat qui lui est applicable.

Premièrement il est établi par les conditions contractuelles acceptées par M. [P], que le chauffeur qui a contracté avec la société Uber peut choisir de se connecter à l'application quand il le souhaite, sans contrainte horaire.

Cependant le fait que le chauffeur n'a pas d'obligation de connexion reste sans incidence sur la qualité de « travailleur », au sens du droit de l'Union, dans le cas où son indépendance se révélerait « fictive, déguisant une véritable relation de travail », tel que précédemment rappelé.

Ainsi la liberté du travailleur de se connecter sur la plateforme aux plages horaires de son choix et de choisir son volume de travail n'est pas en soi exclusive d'un lien de subordination, si les conditions d'exécution du travail démontrent l'existence de cette subordination, et notamment, lorsqu'il est établi que le travailleur exerce son activité au sein d'un service organisé et que le donneur d'ordre détermine unilatéralement les conditions d'exécution de ce travail.

Et l'autonomie large dont peut bénéficier un travailleur dans l'organisation de son emploi du temps et le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail ne permettent pas d'écarter l'existence d'une relation de nature salariale, cette liberté ne pouvant suffire, à elle seule, à exclure l'existence d'une relation de travail subordonnée.

Aussi il est indifférent que M. [P] ne produise pas d'élément permettant de constater qu'il aurait été personnellement contraint d'adopter un certain rythme de travail ou de se connecter à l'application selon des horaires précis, dès lors qu'il invoque un travail effectué au sein d'un service organisé avec les contraintes collectives imposées à l'ensemble des chauffeurs qui ont adhéré aux mêmes conditions contractuelles.

Deuxièmement, il est également établi par les conditions générales du contrat qu'à compter de sa connexion à la plateforme, le chauffeur reçoit des propositions de courses en fonction d'une gestion algorithmique des demandes des clients et de la situation géographique de l'ensemble des chauffeurs connectés.

Il en ressort que le chauffeur ne pouvait pas se constituer une clientèle propre dès lors que :

- il s'engage à ne pas contacter d'utilisateurs ni utiliser les données personnelles des utilisateurs pour toute autre motif que l'exécution de la prestation de transport (article 2.2)

- il ne peut pas transporter, ou permettre la présence de toute personne autre qu'un utilisateur et toute personne autorisée par ledit utilisateur au cours de l'exécution de la prestation de transport (article 2.3)

- il s'engage à s'abstenir d'afficher les noms, logos ou couleurs d'un quelconque de ses affiliés sur un de ses véhicules (article 2.4).

Aussi, la charte de la communauté Uber versée aux débats prohibe la prise en charge d'autres passagers en dehors du système Uber pendant une course réservée via l'application.

Il s'en déduit que le chauffeur ne pouvait pas travailler pour son propre compte durant les périodes de connexion à la plateforme Uber, ni accepter de réserver, en dehors de l'application Uber, une course future d'un des clients transportés via l'application.

Et il importe peu que le chauffeur avait la faculté, en dehors des périodes de connexion à la plateforme, de réaliser des courses au profit de plateformes d'intermédiation concurrentes, tel que le fait valoir que la société Uber B.V., l'existence d'un lien de subordination devant être examinée chaque fois que le chauffeur se connectait à la plateforme.

Troisièmement, il est démontré que le chauffeur ne pouvait fixer librement ni le tarif de la course, ni l'itinéraire de la course.

Ainsi les articles 4.1 et suivants des conditions générales prévoient que les tarifs sont fixés au moyen des algorithmes de la plateforme par un mécanisme prédictif sur lequel le chauffeur n'avait pas de prise, celui-ci conservant uniquement la possibilité d'imputer un tarif inférieur au tarif prédéfini, et la société Uber B.V. se réservant la possibilité de modifier à tout moment le calcul du tarif utilisateur à sa discrétion, ou de l'ajuster, notamment si le chauffeur a choisi un itinéraire dit « inefficace ».

Nonobstant le fait que de telles modalités de définition des tarifs puissent s'apparenter à la définition d'une politique tarifaire dans le cadre d'une relation de location-gérance ou d'une relation entre un franchisé et un franchiseur tel que soutenu par la société Uber B.V., il demeure que l'attribution des courses était faite par un programme informatique, sans qu'aucune disposition contractuelle ne prévoie que le chauffeur serait informé de la destination du client avant d'accepter la course et son prix.

Aussi c'est par un moyen inopérant que la société Uber B.V. invoque les dispositions de la loi d'orientation des mobilités en date du 24 décembre 2019 définissant notamment un prix minimal garanti, dès lors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur que deux années après la fin de la présente relation contractuelle.

Par ailleurs, il convient de relever que la charte de la communauté Uber prohibe le fait pour le chauffeur de refuser de prendre en charge une personne en raison de sa destination.

Elle prohibe également le fait de demander des paiements en dehors de l'application Uber pour des courses commandées via l'application.

Il convient également de constater que le prix de la course est versé directement par le client à la société Uber B.V., laquelle en reverse une part au chauffeur qui a effectué la prestation de transport, de sorte que le chauffeur n'est pas directement destinataire du prix versé par le client.

En outre, il ressort de ces dispositions relatives au prix de la course, que le chauffeur ne dispose pas du libre choix de l'itinéraire, sauf à prendre le risque de se voir imposer un ajustement du prix de la prestation, étant constaté qu'il s'engageait par ailleurs à transporter l'utilisateur vers la destination fixée « sans interruption ou arrêts non autorisés » (article 2.3).

Et la société Uber B.V., qui soutient que le chauffeur conservait le libre choix de son itinéraire, produit vainement deux procès-verbaux dressés par huissier de justice constatant les modalités de fonctionnement de l'application Uber depuis le véhicule d'un chauffeur en juillet et septembre 2022, soit plusieurs années après la fin de la relation contractuelle avec M. [P].

Quatrièmement, il y a lieu de constater que les conditions générales définissent des règles précises concernant l'activité du chauffeur avec l'obligation, pour le chauffeur, de prendre 6 heures de pause lorsqu'il a accumulé 10 heures de conduite et la préconisation d'attendre au moins 10 minutes qu'un utilisateur se présente sur le lieu de prise en charge (article 2.2).

Aussi la charte de la communauté Uber applicable jusqu'en avril 2020 énonce différentes règles comportementales concernant notamment le contenu de conversations à s'abstenir d'avoir avec les passagers véhiculés.

Cinquièmement, il est établi que les conditions d'utilisation du système de géolocalisation mis en 'uvre par l'intermédiaire d'un équipement électronique fourni au chauffeur, autorisent la société Uber B.V. à suivre chaque course via le signal GPS émis par le téléphone portable du chauffeur ainsi qu'à procéder à une collecte de données lui permettant d'analyser, suivre et partager les informations de géolocalisation obtenues « pour des raisons de sécurité ou des motifs techniques, marketing ou commerciaux, notamment pour améliorer les produits et services d'Uber ».

Aussi, il n'est pas pertinent pour la société Uber B.V. d'invoquer la finalité de l'outil de géolocalisation en ce qu'il tend à optimiser le fonctionnement de la plateforme et garantir la sécurité du chauffeur, alors que les données collectées participent également à l'exercice d'un pouvoir de contrôle permanent sur l'activité du chauffeur.

Il ressort d'ailleurs des propres écritures de la société qu'elle a pu procéder à une analyse de l'activité de M. [P] en présentant l'évolution de ses refus de course, par une exploitation mathématique des données collectées (page 56 des conclusions).

Aussi, l'outil de géolocalisation permet de comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus par le chauffeur, tel qu'en atteste le récapitulatif fiscal nominatif et personnel délivré par la société Uber B.V. à M. [P].

Enfin, les données collectées par le système de géolocalisation permettent également à la société Uber B.V. d'exercer un pouvoir de contrôle et de sanction du salarié par l'effet de déconnections à la plateforme.

Ainsi, sixièmement, l'article 2.4 des conditions générales prévoit que la société Uber B.V. se réserve le droit, à sa seule discrétion, de désactiver ou restreindre l'accès ou l'utilisation de l'application par un chauffeur en cas de manquement aux règles définies.

Et la charte de la communauté Uber applicable jusqu'en avril 2020 confirme les risques de perte d'accès au compte utilisateur du chauffeur en cas de manquement aux règles de conduite énoncées.

Il en ressort que les chauffeurs sont évalués sur la qualité de la prestation par les notes des passagers et leurs commentaires, enregistrés sur la plateforme, avec un risque de se voir infliger une perte d'accès à leur compte si leur note s'approche d'une note moyenne minimale définie par la société Uber B.V. pour chaque ville, ou en cas de signalements de « comportements problématiques » par les utilisateurs.

Les chauffeurs sont également évalués au regard du taux d'annulation de courses préalablement acceptées, avec le risque de se voir infliger une perte d'accès à leur compte si le taux d'annulation excède une limite maximale définie pour chaque ville par la société Uber B.V.

Aussi la société Uber B.V. confirme qu'elle dispose du pouvoir de désactiver temporairement ou définitivement le compte d'un chauffeur, lorsqu'après avoir accepté une course, il l'a finalement annulée.

C'est dans ces conditions qu'en mars 2016 la société Uber B.V. a suspendu le compte de M. [P] pendant deux semaines au motif d'un taux élevé d'annulation de ses courses de la même manière que pour d'autres chauffeurs, conformément aux messages produits.

Il ressort en effet des échanges de courriels entre M. [P] et la société Uber B.V. que celle-ci lui indiquait « Nous n'avons pas plus d'informations à propos de la date de votre réactivation. Le comité Qualité & Sécurité donnera sa réponse dès qu'une décision sera prise », le chauffeur s'attachant à s'expliquer sur le fait d'avoir refusé des courses trop éloignées de sa position et sollicitant, à plusieurs reprises, la réactivation de son compte.

La société Uber B.V. fait valoir que la décision d'annuler une course précédemment acceptée, qui nuit à la fluidité du service, doit être distinguée de la décision, pour le chauffeur, d'accepter ou de refuser une course.

Pour autant, il apparaît que le chauffeur ne disposait pas d'une entière liberté d'accepter ou de refuser les courses proposées par l'application, dès lors que la société admet, qu'à partir du troisième refus de course, il se voyait aussi imposer des déconnexions temporaires.

Aussi, c'est par un moyen inopérant que la société Uber B.V. précise que ces déconnexions temporaires avaient pour finalité d'assurer une fluidité optimale et un fonctionnement performant de l'application, sans contrainte pour le chauffeur qui pouvait librement choisir de se reconnecter, dès lors que la déconnexion, même temporaire, était imposée au chauffeur en réponse à son refus de la prestation de transport.

En conséquence, la cour constate que le service d'intermédiation litigieux était indissociablement lié à une offre de transport et doit être considéré comme faisant partie intégrante d'un service global de transport en ce que d'une part le chauffeur n'aurait pas été amené à réaliser la prestation et le client n'aurait pas eu recours à son

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