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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/02945


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Date
21/05/2024
Numéro
23/02945
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
Autre
Id
665e042cb8175b325ea524e7

Texte de la décision

23,247 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]


Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/02945 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJXC

Minute : 24/01547


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Laurent NIVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 83

Et

Madame [H] [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] (INDE)
[Adresse 7]
[Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193

DÉBATS

A l’audience non publique du 22 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [O], de nationalité française, et Madame [H] [J] [D], de nationalité indienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [W], [P] [O], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10], mineure actuellement âgée de 6 ans, née pendant le mariage.

Par jugement en date du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
- constaté que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant est confié aux deux parents ;
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [H] [J] [D] ;
- débouté Monsieur [V] [O] de ses demandes formées au titre de son droit de visite et d'hébergement ;
- dit que Monsieur [V] [O] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des petites vacances les années impaires,pendant les grandes vacances scolaires : - jusqu'au six ans de l'enfant : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires,
- à compter des six ans de l'enfant : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- dit que Monsieur [V] [O] devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Madame [H] [J] [D], et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ;
- dit que Monsieur [V] [O] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
- fixé à la somme de 250 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [V] [O] à Madame [H] [J] [D] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile ;
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [H] [J] [D].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, délivré à personne, Monsieur [V] [O] a fait assigner Madame [H] [J] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

A cette audience, Monsieur [V] [O] a comparu assisté de son avocat. Madame [H] [J] [D] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire, rendue le 21 juillet 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a, entre autres dispositions :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- rejeté la demande de réouverture des débats ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [H] [J] [D] à compter de la présente décision ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des petites vacances les années impaires,pendant les grandes vacances scolaires : - jusqu'au six ans de l'enfant : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires,
- à compter des six ans de l'enfant : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- dit que Monsieur [V] [O] devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Madame [H] [J] [D], et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ;
- dit que Monsieur [V] [O] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
- débouté Monsieur [V] [O] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- rappelé que les dispositions non contraire du jugement du juge aux affaires familiales de BOBIGNY du 12 janvier 2023 continuent à s'appliquer ;
- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Monsieur [V] [O] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe du divorce,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 21 mars 2021,
- dire que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère à compter du 21 juillet 2023,
- dire que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaine impaire, du vendredi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ; pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, pendant les grandes vacances scolaires : - jusqu'aux 6 ans de l'enfant : la première quinzaine du mois de juillet et d'août les années paires, le seconde quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires,
- à compter des 6 ans de l'enfant : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- dire que la contribution mensuelle de Monsieur [V] [O] pour l'entretien et l'éducation de sa fille mineure sera fixée à la somme de 250 euros ;
- dire n'y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au titre de l'article 252 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Madame [H] [J] [D] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe du divorce,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 21 mars 2021,
- attribuer à l'épouse le droit au bail relatif au logement situé à [Localité 11] (93), [Adresse 7], à charge pour elle d'en acquitter les loyers et charges,
- dire que Madame [H] [J] [D] perdra l'usage du patronyme de son époux,
- dire que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- rappeler que l'autorité parentale sur l'enfant mineure du couple [W], [P] [O], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer sa résidence au domicile maternel,
- accorder, sauf meilleur accord entre les parties, à Monsieur [V] [O] un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineure commun s'exerçant de la manière suivante :
en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des petites vacances les années impaires,pendant les grandes vacances scolaires :- jusqu'aux 6 ans de l'enfant : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires,
- à compter des 6 ans de l'enfant : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- dire que Monsieur [V] [O] devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Madame [H] [J] [D], et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile,
- dire que Monsieur [V] [O] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,
- rappeler que les dispositions non contraires du jugement du juge aux affaires familiales de BOBIGNY du 12 janvier 2023 continuent à s'appliquer et par conséquent, confirmer la condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 250 euros au titre de sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commune, [W], [P] [O],
- dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse des allocations familiales à Madame [H] [J] [D],
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

Compte tenu de l'âge de l'enfant [W] [O] et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, ne peuvent recevoir application.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 12 janvier 2024 par ordonnance du même jour. A l'audience du 22 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 20 mars 2023 ;

Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signées le 21 novembre 2023 par Monsieur [V] [O] et le 17 octobre 2023 par Madame [H] [J] [D] ;

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [V] [O] ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [V] [O],
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (93),

et de

Madame [H] [J] [D],
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] (Inde),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (93) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 21 mars 2021 ;

DÉBOUTE Madame [H] [J] [D] de sa demande d'attribution du droit au bail afférent au logement situé [Adresse 7] à [Localité 11] (93) ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [W], [P] [O] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que conformément à l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [H] [J] [D] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, reprise des classes ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

DIT que Monsieur [V] [O] assumera la charge d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l'exercice de ses droits ;

RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;

RAPPELLE que Monsieur [V] [O] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard de l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

MAINTIENT à la somme de 250 euros par mois, le montant dû par Monsieur [V] [O] à Madame [H] [J] [D] au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [W], [P] [O], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [H] [J] [D] ;

En conséquence,

DIT que Monsieur [V] [O] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [V] [O] versera directement à Madame [H] [J] [D] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er mai de chaque année et pour la première fois au 1er mai 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

Contribution=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2- Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
3-Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les dispositions de la présente décision s'appliquent sous réserve de décisions contraires du juge des enfants saisi ;

DIT qu'une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative sous le n° P 21 / 1437 ;

RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;

RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié et recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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