Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 21/03264


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 21/03264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
21/03264
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
Autre
Id
665e042db8175b325ea52503

Texte de la décision

12,423 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]


Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 21/03264 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VCOY

Minute : 24/01446


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z] [W] [K]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]

A.J. Totale numéro 2021/8418 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 134

Et

Monsieur [U] [L] [R]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 26

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [U] [L] [R] et Madame [Z] [W] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (TUNISIE). L'acte étranger transcrit sur les registres d'état civil français ne fait pas mention d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus quatre enfants :
- [S], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 13] (TUNISIE),
- [T], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 14] (93),
- [O], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 14] (93),
- [P], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 14] (93).

Vu l’acte d'huissier de justice délivré le 11 mars 2021 à la requête de Madame [Z] [W] [K] assignant en divorce, sur le fondement de l’article 251 du code civil, sans énonciation du fondement de sa demande, Monsieur [U] [L] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 avril 2021,

Vu la constitution de Monsieur [U] [L] [R] en date du 4 avril 2021,

Vu l’audience du 8 avril 2021 au cours de laquelle les parties ont comparu assistées de leur conseil respectif,

Vu l’ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 7 mai 2021,

Vu l’ordonnance sur incident en date du 8 juin 2023,
Vu les conclusions de Madame [Z] [W] [K] signifiées au tribunal par voie électronique le 6 octobre 2023, sollicitant notamment le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [L] [R] signifiées au tribunal par voie électronique le 28 septembre 2023, sollicitant notamment le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.

Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,

Vu l'absence de procédure en assistance éducative,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2023,

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 23 avril 2024, prorogée au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

DEBOUTE Madame [Z] [W] [K] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

- Madame [Z] [W] [K]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (TUNISIE),
et
- Monsieur [U] [L] [R],
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 16] (TUNISIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [Z] [W] [K] et Monsieur [U] [L] [R] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [L] [R] visant à dire que l’épouse réglera les charges afférentes au ménage et celle de Madame [Z] [W] [K] visant à dire qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 11 mars 2021 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;

ATTRIBUE à Madame [Z] [W] [K], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 3] à [Localité 12] (93), à charge pour elle d'assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;

DÉBOUTE Madame [Z] [W] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [S] né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 13] (TUNISIE), [T], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 14] (93), [O], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 14] (93) et [P], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 14] (93) ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence des enfants [S], [T], [O] et [P] au domicile de Madame [Z] [W] [K] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DÉBOUTE Madame [Z] [W] [K] de sa demande visant à accorder à Monsieur [U] [L] [R] un simple droit de visite ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [L] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;

DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

DÉBOUTE Madame [Z] [W] [K] de sa demande visant à mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant ;

DISPENSE Monsieur [U] [L] [R] de toute contribution à l'entretien et l’éducation de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;

DIT que Monsieur [U] [L] [R] devra justifier auprès de Madame [Z] [W] [K] de l'évolution de sa situation financière dès l'apparition de l'événement et à défaut le 1er janvier et le 1er septembre de chaque année ;
Sur les autres mesures :

DÉBOUTE Madame [Z] [W] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [U] [L] [R] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 21 mai 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.