TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 22/03712
Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 22/03712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/03712 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHCL
Minute : 24/01448
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
A.J. Partielle numéro 2021/007251 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 04
Et
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [D], de nationalité française, et Monsieur [T] [O], de nationalité marocaine se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 par devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (93).
Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [R] [O], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] (93), majeur actuellement âgé de 24 ans,
- [V] [O], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12] (93), majeure actuellement âgée de 22 ans,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022 signifié à personne physique, Madame [H] [D] a fait assigner Monsieur [T] [O] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à une audience d'orientation et sur mesures provisoires.
A cette audience, seule Madame [H] [D] a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de BOBIGNY a, entre autres dispositions :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Monsieur [T] [O] la jouissance du domicile conjugal,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 407 [Immatriculation 11] à Monsieur [T] [O],
- constaté que les enfants sont majeurs,
- fixé à 150 par mois le montant que Monsieur [T] [O] doit verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de [V],
- réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice par acte déposé à l'étude en date du 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [D] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- ordonner que les donations ou avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis à l'autre époux soient révoqués,
- fixer la date des effets du divorce au 30 mars 2022,
- fixer à 150 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [V],
- ordonner l'exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Régulièrement assigné par acte remis à personne physique puis par acte remis à l'étude, Monsieur [T] [O] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 15 décembre 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 22 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.