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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/00812


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/00812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/00812
Chambre
Chambre 25 / Proxi référé
Type
Autre
Id
665e043bb8175b325ea53517

Texte de la décision

13,104 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr

N° RG 24/00812 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDUF

Minute :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Madame [E] [H]
Monsieur [Z] [D]
Madame [G] [I] [F]

copie exécutoire le
à
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2024

DEMANDEUR :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
17 rue Molière
93100 MONTREUIL
représentée

DÉFENDEUR :

Madame [E] [H]
7, rue Carnot
Logement n° 71
93000 BOBIGNY
non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [D]
232 Boulevard de la Boissières
Logement n° 3043
93100 MONTREUIL
non comparant, ni représenté

Madame [G] [I] [F]
232 Boulevard de la Boissière
93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 23 Avril 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, par Mme Laurence HAIAT, en qualité de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2015, l’Office Public de l’Habitat Montreuillois a consenti à Madame [E] [H] un bail afférent au logement n°3043, sis 232 Boulevard de la Boissière, 93100 MONTREUIL.

Madame [E] [H] a bénéficié d’une mutation au sein du parc locatif et le logement n°71 situé 7, rue Carnot à Bobigny lui a été attribué.

La date de l’état des lieux de sortie a été fixée au 1er février 2024, et il a été constaté que Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] vivaient dans l’appartement sis 232, boulevard de la Boissière 93100 Montreuil, avec leurs trois enfants, depuis six mois.

Selon sommation interpellative du 14 février 2024, l’huissier de justice a constaté la présence de Madame [F] [G] dans l’appartement sis 232, boulevard de la Boissière 93100 Montreuil, laquelle lui a déclaré vivre avec Monsieur [D] [Z] et leurs trois enfants, depuis juillet 2023, moyennant un loyer de 500 euros versé à Madame [H].

Par acte d’huissier le 20 février 2024, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant régulièrement aux droits de l’Office Public de l’Habitat Montreuillois a fait signifier à Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] une sommation de quitter les lieux.

Par acte en date du 2 avril 2024, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] devant le tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :

- constater que Madame [E] [H] sous-loue le logement n°3043 situé au 232, boulevard de la Boissière, 93100 MONTREUIL, et qu’elle n’occupe plus le logement,

- constater que Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] occupent sans droit ni titre le logement n°3043 situé au 232, boulevard de la Boissière, 93100 MONTREUIL,

- constater que le bail conclu portant sur le logement n°3043 situé au 232, boulevard de la Boissière, 93100 MONTREUIL, est résilié,

- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier au besoin,

- ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde meubles, soit sur place

- condamner in solidum Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.278,02 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 29 mars 2024,

Condamner Madame [E] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 4.500 euros au titre des sous loyers perçus,
- condamner in solidum Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT les loyers et accessoires quittancées entre la date de signification de la présente assignation et le prononcé de la décision à intervenir, loyers et accessoires dont le décompte sera produit à l’audience,

- condamner in solidum Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter du jugement à intervenir jusqu’à la complète libération du logement,

- ordonner l’exécution provisoire,

- condamner in solidum Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

- condamner in solidum Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, et indique qu’il n’existe plus de dette locative, un rappel des allocations logement ayant été effectué.

Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G], cités à étude, ne comparaissent pas et ne se font pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expulsion

L’article L 442-3-5 du code de construction et de l’habitat dispose “Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévus au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.

Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement, sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

En cas de non respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail”

De plus, l’article 14 du contrat de location afférent au logement n°3043 de l’immeuble situé au 232, boulevard de la Boissière, 93100 MONTREUIL dispose que “l’occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir sa résidence principale effective... La sous location en tout ou partie est interdite dans les immeubles HLM locatifs même à titre gratuit”.

La sommation interpellative du 14 février 2024 précise que l’huissier de justice a rencontré sur place au 232, boulevard de la Boissière 93100 Montreuil, Madame [F] [G], laquelle lui a déclaré vivre avec Monsieur [D] [Z] et ses trois enfants depuis juillet 2023, et verser la somme de 500 euros par mois à Madame [H] depuis cette date.

Il résulte de ces éléments que Madame [E] [H] n’occupe plus les lieux, contrevenant ainsi à son obligation d’occupation des lieux durant une durée de 8 mois, et que Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement situé au 232, boulevard de la Boissière 93100 Montreuil.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du bail consenti par l’Office Public de l’Habitat Montreuillois à Madame [E] [H] afférent au logement sis 232, boulevard de la Boissière, 93100 MONTREUIL, et d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] n'étant pas entrés dans les locaux par voie de fait mais sur autorisation de Madame [E] [H].

Sur la demande en paiement au titre des sous loyers perçus

En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] que ces derniers versent la somme de 500 euros par mois à Madame [H]. Néanmoins, ces seules déclarations ne sauraient suffire à établir la preuve des paiements relatifs aux sous loyers.

En conséquence, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT sera débouté de sa demande en paiement au titre des sous loyers.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de résiliation du bail ou d'occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer.

En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par Madame [E] [H] et Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] à compter de la résiliation du bail, soit à compter de la présente ordonnance.

Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale au montant du loyer et charges contractuellement prévus par le bail résilié.

Sur les mesures accessoires

Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G], parties perdantes, devront supporter in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 1.000 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que le bail conclu entre l’OPHM et Madame [E] [H], portant sur le logement n°3043 situé au 232, boulevard de la Boissière, 93100 MONTREUIL est résilié ;

CONSTATONS que Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

DISONS qu'à défaut pour Madame [E] [H] et Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, et d’un serrurier à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux,

ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

CONDAMNONS in solidum Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] au paiement à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce, à compter de la présente décision, jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;

DEBOUTONS l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande en paiement au titre des sous loyers ;

CONDAMNONS in solidum Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] aux dépens,

CONDAMNONS in solidum Madame [E] [H], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT ensemble la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le vice-président et le greffier.

Le greffierLe vice-président

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