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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 22/03170


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Date
21/05/2024
Numéro
22/03170
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
Autre
Id
665e043bb8175b325ea53560

Texte de la décision

17,392 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]


Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 22/03170 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEL3

Minute : 24/01558


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 14]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191

Et

Madame [G] [O]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 18], région autonome des Ouïgours du Xinjiang (CHINE)
[Adresse 10]
[Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Kim THIENEMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0293

DÉBATS

A l’audience non publique du 22 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R], [Z] [H], de nationalité française, et Madame [G] [O], de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [I], [P] [Y] [H] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16] (93), mineur actuellement âgé de 9 ans.

Suivant requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2020, Monsieur [R] [H] a saisi le juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de BOBIGNY d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.

Suivant ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 15 décembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposés de ses motifs, le juge de ce tribunal a autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant à titre provisoire, a :
- constaté la non conciliation des parties ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [G] [O] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, sis [Adresse 7] à [Localité 12] (93) ainsi que des biens meubles le garnissant et ce à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
- attribué à Monsieur [R] [H] la jouissance du véhicule Nissan immatriculé EE904PZ ;
- dit que chacun des époux s'acquittera par moitié du remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour l'achat du domicile conjugal et de la taxe foncière y afférente ;
- dit que Madame [G] [O] s'acquittera du paiement de la taxe d'habitation ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [H] et Madame [G] [O] sur l'enfant commun [I] [P] [Y] [H] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16] (93) ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [G] [O] ;
- dit que Monsieur [R] [H] exercera, pendant six mois, un droit de visite sur l'enfant, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association ADEF, [Adresse 9] [Localité 13] (Tél. : [XXXXXXXX01]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, sans sortie autorisée ;
- dit qu'à l'issue, la partie la plus diligente pourra saisir le juge compétent pour statuer sur le droit d'accueil du père ;
- fixé la contribution du père, Monsieur [R] [H], à l'entretien et l'éducation de l'enfant à charge à la somme mensuelle de 350 euros, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement lorsqu'il sera organisé ;
- dit que les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance en divorce.

Par acte d'huissier de justice en date du 09 mars 2022, remis à étude, Monsieur [R] [H] a fait assigner Madame [G] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [R] [H] demande à voir :
- débouter Madame [G] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [R] [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- ordonner que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux soient révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ;
à titre principal, débouter Madame [G] [O] de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement, déclarer satisfactoire l'offre de Monsieur [R] [H] de verser une prestation compensatoire de 10 000 euros, en 3 annuités ;
- dire que Madame [G] [O] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de [H] ;
- fixer la date des effets du divorce au 24 janvier 2020 ;
- dire que l'autorité parentale sur [I] sera exercée exclusivement par Madame [G] [O] ;
- fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
- fixer à la somme de 350 euros la pension alimentaire que devra verser Monsieur [R] [H], par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de l'enfant ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [G] [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Madame [G] [O] demande à voir en réplique :
à titre liminaire, écarter des débats les pièces 37 à 40 produites par Monsieur [R] [H] ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, à savoir le 15 décembre 2020 ;
- constater que Madame [G] [O] a formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniers ;
- condamner Monsieur [R] [H] à payer à Madame [G] [O] une prestation compensatoire de 50 000 euros ;
- attribuer l'autorité parentale exclusive à Madame [G] [O] ;
- fixer la résidence de [I] au domicile de la mère ;
- réserver les droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [H] ;
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [I] à 600 euros par mois ;
- condamner Monsieur [R] [H] à prendre en charge la moitié des frais de scolarité et les frais exceptionnels liés à l'entretien et l'éducation de [I] ;
- condamner Monsieur [R] [H] à verser à Madame [G] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter Monsieur [R] [H] de sa demande à ce titre.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée.

Les parties ont été invitées à informer l'enfant mineur de la possibilité d'être entendu par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023. A l'audience du 23 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANÇOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2020 ;

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DECLARE recevable en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil, la demande de Monsieur [R] [H] eu égard à la proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 37, 38, 39 et 40 produites par Monsieur [R] [H] ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [R], [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (93),

et de

Madame [G] [O]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 18] région autonome des Ouïgours du Xinjiang (CHINE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (93) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [H] à Madame [G] [O] à la somme de 15 000 euros et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette somme sera versée par Monsieur [R] [H] à Madame [G] [O] sous forme de capital ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande subsidiaire de versement d'une prestation compensatoire de 10 000 euros en trois annuités ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de fixation des effets du divorce au 15 décembre 2020 ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 janvier 2020 ;

DIT que Madame [G] [O] exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant mineur [I] [H] [O] ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu'il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [I] [H] [O] au domicile de Madame [G] [O] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

CONSTATE l'absence de demande de mise en place d'un droit de visite et d'hébergement de la part de Monsieur [R] [H] à l'égard de [I] [H] [O] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [H] ;

MAINTIENT à la somme de 350 euros par mois le montant dû par Monsieur [R] [H] à Madame [G] [O] au titre de sa contribution et à l'éducation de l'enfant [I] [H] [O], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [G] [O] ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [H] versera directement à Madame [G] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouve toujours à sa charge ;

INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er décembre 2021, selon la formule suivante :

Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la décision)

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2- Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
3- Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [R] [H] à prendre en charge la moitié des frais de scolarité et les frais exceptionnels liés à l'entretien et l'éducation de [I] ;

RAPPELLE que le partage des frais exceptionnels suppose l'accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense ;

RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;

RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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