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TJ Bobigny, 23 mai 2024, RG 23/00565


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Date
23/05/2024
Numéro
23/00565
Chambre
Chambre 3/section 2
Type
Autre
Id
665e043eb8175b325ea53a3c

Texte de la décision

11,389 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]


Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 23/00565 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWBX

Minute : 24/00615


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 23 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [W]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]

A.J. Totale numéro 2022/025932 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 68

Et

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] - SÉNÉGAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [D] et Madame [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (Sénégal). L'acte étranger, transcrit sur les registres d'état civil tenus à [Localité 13], mentionne que les époux ont déclaré opter pour l'un des régimes matrimoniaux prévus par la loi sénégalaise.

De leur union sont issus trois enfants :
- [S] [D], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 15] (93)
- [U] [D], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 15] (93)
- [K] [D], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 15] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 05 janvier 2023, suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [M] [W] a fait assigner Monsieur [F] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
-Attribué à Madame [M] [W] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
-Attribué à Madame [M] [W] la jouissance des meubles meublants ;
-Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [M] [W] ;
-Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [W] ;
-Réservé le droit d'accueil de Monsieur [F] [D] ;
-Fixé à 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au total par mois, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [F] [D] à Madame [M] [W] ;
-Condamné en tant que de besoin Monsieur [F] [D] au paiement de ladite pension alimentaire ;
-Réservé les dépens.

Monsieur [F] [D] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de la demanderesse signifiées à Monsieur [F] [D], le 24 juillet 2023, par commissaire de justice suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile pour un exposé de ses prétentions et moyens.

Compte tenu de l’âge des enfants et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.

L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

La date de délibéré a été fixée au 23 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce en date du 5 janvier 2023,

DECLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [M] [W], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 15] (93)

Et de

Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Sénégal)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (Sénégal) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de report des effets du divorce au 28 février 2021 ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 5 janvier 2023 ;

ATTRIBUE à Madame [M] [W] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 12] à [Localité 14], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée à titre exclusif par Madame [M] [W] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [W] ;

RÉSERVE les droits d'accueil de Monsieur [F] [D] ;

FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 540 euros le montant dû par Monsieur [F] [D] à verser à Madame [M] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [M] [W] ;

DIT que Monsieur [F] [D] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [F] [D] versera directement à Madame [M] [W] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens ;

DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière.

RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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