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TJ Bordeaux, 3 juin 2024, RG 24/02858


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Date
03/06/2024
Numéro
24/02858
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
665e055cb8175b325ea59f14

Texte de la décision

8,714 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 24/02858

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [R]

C/ S.A. LA MAIF CPAM DE LA GIRONDE MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. LA MAIF prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]/FRANCE

défaillante

MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE

défaillante

Vu le jugement rendu le 14 mars 2024;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [W] [R] du 8 avril 2024 ;

En l’absence de constitution des parties défenderesses ;

En l’absence d’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Le jugement du 14 mars 2024 fixe dans ses motifs et dans son dispositif le poste PGPF à la somme totale de 42.995,94 euros.

Or ce montant correspond à la somme des seuls arrérages à échoir (29.274,24 euros) et de la perte au titre des primes d’intéressement et d’abondement (13.721,70 euros) alors même qu’une somme au titre des arrérages échus à hauteur de 27.877,59 euros a été fixée mais non prise en compte dans le résultat final.

Le poste PGPF est fixé en réalité à la somme totale de 70.873,53 euros (29.274,24 + 13.721,70 + 27.877,59).

Il y a donc lieu de faire droit à la requête en erreur matérielle et de modifier en conséquence le motif et le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience, par ordonnance rectificative,

Rectifie l’erreur matérielle intervenue dans le jugement du 14 mars 2024 ;

Dit qu’il y a lieu de remplacer dans les motifs en page 10 la phrase suivante :

«Le poste PGPF est donc fixé à la somme de 42.995,94 euros (29.274,24 + 13.721,70 €). ».

Par la phrase suivante :

« Le poste PGPF est donc fixé à la somme de 70.873,53 euros (27.877,59 + 29.274,24 + 13.721,70 €) ».

Dit qu’il y a lieu de remplacer dans les motifs en page 12 le tableau suivant :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
1 439,87 €
177,50 €
1 262,37 €
- FD frais divers
1 674,01 €
1 674,01 €

- PGPA perte de gains actuels
5 258,48 €
0,00 €
5 258,48 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €

- PGPF perte de gains professionnels futurs
42 995,94 €
42 995,94 €

- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
5 141,25 €
5 141,25 €

- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
5 600,00 €
5 600,00 €

- PA préjudice d'agrément
4 000,00 €
4 000,00 €

- TOTAL
87 109,55 €
80 588,70 €
6 520,85 €
Provision

10 000,00 €

TOTAL après provision

70 588,70 €

Par le tableau suivant :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
1 439,87 €
177,50 €
1 262,37 €
- FD frais divers
1 674,01 €
1 674,01 €

- PGPA perte de gains actuels
5 258,48 €
0,00 €
5 258,48 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €

- PGPF perte de gains professionnels futurs
70 873,53 €
70 873,53 €

- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
5 141,25 €
5 141,25 €

- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
5 600,00 €
5 600,00 €

- PA préjudice d'agrément
4 000,00 €
4 000,00 €

- TOTAL
114 987,14 €
108 466,29 €
6 520,85 €
Provision

10 000,00 €

TOTAL après provision

98 466,29 €

Dit qu’il y a lieu de remplacer dans les motifs en page 13 la phrase suivante :

« Après imputation de la créance des tiers-payeurs (6.520,85 euros) et déduction de la provision ordonnée par le juge des référés le 16 novembre 2020 de 10.000 euros, le solde dû à M. [W] [R] et à la charge de la MAIF s’élève à la somme de 70.588,70 euros. ».

Par la phrase suivante :

« Après imputation de la créance des tiers-payeurs (6.520,85 euros) et déduction de la provision ordonnée par le juge des référés le 16 novembre 2020 de 10.000 euros, le solde dû à M. [W] [R] et à la charge de la MAIF s’élève à la somme de 98.466,29 euros ».

Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif en page 13 la phrase suivante :

« FIXE le préjudice subi par M. [W] [R], suite à l’accident dont il a été victime le 3 octobre 2014, à la somme totale de 87.109,55 euros selon le détail suivant : »

Par la phrase suivante :

« FIXE le préjudice subi par M. [W] [R], suite à l’accident dont il a été victime le 3 octobre 2014, à la somme totale de 114.987,14 euros selon le détail suivant : »

Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif en page 14 le tableau suivant :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
1 439,87 €
177,50 €
1 262,37 €
- FD frais divers
1 674,01 €
1 674,01 €

- PGPA perte de gains actuels
5 258,48 €
0,00 €
5 258,48 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €

- PGPF perte de gains professionnels futurs
42 995,94 €
42 995,94 €

- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
5 141,25 €
5 141,25 €

- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
5 600,00 €
5 600,00 €

- PA préjudice d'agrément
4 000,00 €
4 000,00 €

- TOTAL
87 109,55 €
80 588,70 €
6 520,85 €
Provision

10 000,00 €

TOTAL après provision

70 588,70 €

Par le tableau suivant :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
1 439,87 €
177,50 €
1 262,37 €
- FD frais divers
1 674,01 €
1 674,01 €

- PGPA perte de gains actuels
5 258,48 €
0,00 €
5 258,48 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €

- PGPF perte de gains professionnels futurs
70 873,53 €
70 873,53 €

- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
5 141,25 €
5 141,25 €

- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
5 600,00 €
5 600,00 €

- PA préjudice d'agrément
4 000,00 €
4 000,00 €

- TOTAL
114 987,14 €
108 466,29 €
6 520,85 €
Provision

10 000,00 €

TOTAL après provision

98 466,29 €

Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif en page 14 la phrase suivante :

« CONDAMNE la MAIF à payer à M. [W] [R] la somme de 70.588,70 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision ordonnée par le juge des référés à hauteur de 10.000 euros ; »

Par la phrase suivante :

« CONDAMNE la MAIF à payer à M. [W] [R] la somme de 98.466,29 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision ordonnée par le juge des référés à hauteur de 10.000 euros ;

Ordonne la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;

Met les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi le présent jugement a été signée par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier..

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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