TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00142
Vérifier : TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 17 mai 2024
70C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXHX
[N], [F] [W] épouse [I]
C/
[B] [S]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Maître Constance DUVAL-VERON
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [N], [F] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Constance DUVAL-VERON, Avocat au barreau de LIBOURNE, membre de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Mars 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 22 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 décembre 2014, Madame [W] [N] épouse [I] a acquis la propriété de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], section B n°[Cadastre 7].
Le 23 octobre 2023, Madame [K] [D], Commissaire de justice au sein de la SELARLU Maïka VINCENT-BOUCHET, s’est rendue au [Adresse 6] à [Localité 8] à la requête de Madame [W] [N] épouse [I] aux fins d’effectuer toutes les constations utiles. Par procès-verbal du même jour, Madame [K] [D] a constaté que le logement était occupé par Monsieur [S] [B].
Par acte délivré le 22 janvier 2024, Madame [W] [N] épouse [I] a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 février 2024 aux fins de voir :
CONSTATER que le défendeur est occupant sans droit ni titre,ORDONNER l'expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que de tous les occupants entrés de son chef dans un délai maximum de 48 heures à compter de la décision,
SUPPRIMER le bénéfice du sursis prévu à l'article L 412-6 alinéa 1 du Code de Procédure Civile d'Exécution,
ACCORDER le concours de la force publique,
AUTORISER Madame [W] [N] épouse [I] à remiser les meubles meublants dans le lieu de son choix aux frais des défendeurs,
CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Madame [W] [N] épouse [I] la somme de 2 000 € d'indemnités provisionnelles au titre du préjudice de jouissance et moral,
CONDAMNER Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 9 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 15 mars 2024 pour qu'il soit justifié du titre de propriété.
Lors de l'audience du 15 mars 2024, Madame [W] [N] épouse [I] a maintenu ses demandes en expliquant que le défendeur est entré dans les lieux par voie de fait et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui la fonde à saisir le juge des contentieux de la protection.
Régulièrement assigné à domicile avec remise de l'acte à l'étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, Madame [W] [N] épouse [I] justifie être propriétaire du logement situé à [Adresse 6] à [Localité 8]. Elle produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 20 octobre 2023 réalisé par Maître [K] [D], commissaire de justice, qui indique que l’immeuble est occupé par Monsieur [S] [B] et que ce dernier n’est pas en mesure de lui présenter de bail se rapportant au dit logement.
Par suite, Madame [W] [N] épouse [I] est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] et de tous occupants de son chef.
Il convient d'indiquer que la voie de fait, par la seule pénétration et présence dans les lieux sans droit ni titre et sans l’autorisation du propriétaire, est caractérisée.
En outre, dès lors que Monsieur [S] [B] est entré dans les locaux sans titre légal d’occupation et par voie de fait, il convient de rappeler que le délai prévu par l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, et que l’expulsion pourra donc être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Enfin la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas dès lors que Monsieur [S] [B] s’est introduit sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur les dommages et intérêts :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’allouer des dommages et intérêts dont la seule appréciation revient au juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge du défendeur qui succombe.
Monsieur [S] [B] sera condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [S] [B] est occupant sans droit ni titre et par voie de fait du logement situé à [Adresse 6] à [Localité 8] ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] à quitter ce logement;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [B] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande relative aux dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] à payer à la société Madame [W] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.