TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00151
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Texte de la décision
Du 17 mai 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX3E
[D] [N] [R] veuve [H]
C/
[T] [K]
- Expéditions délivrées à
Maître Anne-Sophie DECOUX
- FE délivrée à
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N] [R] veuve [H]
née le 04 Août 1944 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Sophie DECOUX, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le 19 Décembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2004, à effet du 1er février 2004, Madame [D] [R] a donné à bail à Monsieur [T] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Madame [D] [R] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Madame [D] [R] a assigné Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 15 mars 2024 aux fins de voir :
PRONONCER la résiliation du bail signé le 30 janvier 2004,
ORDONNER l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l'assistance de la force publique,
ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés,
JUGER que le défendeur sera tenu d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail,
JUGER que la remise en état des lieux se fera à la charge de Monsieur [K]
CONDAMNER, le défendeur au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 15 mars 2024, Madame [D] [R], représentée par son conseil modifie sa demande tendant au prononcé de la résiliation et sollicite du tribunal que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance mais maintient le reste de ses demandes.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [T] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 15 mars 2024.
Toutefois cette assignation a été délivrée le même jour que le commandement d’avoir à justifier une assurance de sorte que le bailleur a privé Monsieur [T] [K] de son droit à régulariser la situation et d’en justifier dans le délai d’un mois prévu par les textes.
En conséquence, la présente procédure est irrégulière et l’action de Madame [D] [R] est déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’irrecevabilité de la procédure les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [R] et elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS irrecevable l’action formée par Madame [D] [R] dans le cadre de la présente instance ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [R] ;
DEBOUTONS Madame [D] [R] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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