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TJ Bordeaux, 3 juin 2024, RG 24/01095


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Date
03/06/2024
Numéro
24/01095
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
665e055db8175b325ea59f3c

Texte de la décision

5,168 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62A

Minute n° 24/

N° RG 24/01095 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGZ

5 copies

GROSSE délivrée
le03/06/2024
àMe Sébastien BACH
Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV

COPIE délivrée
le03/06/2024
à

Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représenté par Maître Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Se plaignant de la non conformité des travaux effectués par sa voisine aux différentes réglementations d’urbanisme constituant selon lui un trouble manifestement illicite et déplorant l’existence de dommage imminent en raison des circonstance de réalisation de ces travaux, Monsieur [K] a, par acte du 24 mai 2024 assigné Madame [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de :

ORDONNER à Madame [S] [X] d’interrompre les travaux entrepris au [Adresse 5] ;

INTERDIRE à Madame [S] [X] tous travaux au [Adresse 5] en l’absence d’une autorisation d’urbanisme dument accordée ;

ASSORTIR ces deux mesures d’une astreinte de 500€ par infraction recensée ;

ORDONNER à Madame [S] [X] de démolir les travaux réalisés sans autorisation et de remettre en état les lieux sous contrôle d’un bureau d’études spécialisé ou d’un architecte qui devra attester de leur correcte exécution dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;

ASSORTIR cette mesure d’une astreinte de 150 € par jour de retard ;

SE RESERVER la compétence en matière de liquidation des astreintes ainsi prononcées ;

CONDAMNER Madame [S] [X] à payer la somme de 2.000,00 euros à Monsieur [O] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [S] [X] aux dépens de l’instance,

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K] maintient ses prétentions initiales
En défense , aux termes de ses dernières conclusions, Madame [X] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [K] et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il revient au seul Juge du Fond de se se prononcer sur la conformité des travaux au permis de construire et à ses différentes modifications .
Mais d’évidence, le Juge des Référés constate que la Mairie de [Localité 7] a fait droit le 22 novembre 2023 à la demande de déclaration préalable déposée par Madame [X] pour une surface de plancher créée de 39,02 m2 .

Il est vrai que Madame [X] a procédé à un affichage pour une surface de plancher autorisée de 70 m2 alors que la surface créée de plancher est de 39,02 m2 selon la déclaration préalable .
Or, Monsieur [K] semble méconnaître la différence de terminologie entre surface créee et surface autorisée qui ne fait que mentionner la totalité de la surface autorisée dont celle de 39,02 m2 créée par les travaux autorisés par la Mairie en novembre 2023 .

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [K] en zone UM2 comme tel est le cas de la construction de Madame [X] ( cf article 9 de la Déclaration préalable du 22 novembre 2023 ) , “les travaux exécutés sur une construction existante ayant pour effet de créer une Surface de inférieure à 40 m2 nécessitent une déclaration préalable ( articles R 421-9 à R 421-12 du code de l’Urbanisme) et non un permis de construire.

Enfin, suite à la visite de la Mairie de [Localité 7] du 21 mai 2024, Madame [X] ne s’est vue notifier aucun PROCÈS-VERBAL d’infraction aux régles d’urbanisme.

La démonstration d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas rapportée .

Outre que les autres griefs invoqués par Monsieur [K] ne sont pas prouvés au sens de l’article 9 du code de procédure civile , ils ne sont en aucun cas constitutifs de dommage imminent imputables à Madame [X].

En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à Madame [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [K] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes .

Condamne Monsieur [K] à payer à Madame [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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