TJ Lyon, 23 mai 2024, RG 24/01039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/01039 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5XG
Notifiée le :
Expédition à :
Me Eric POUDEROUX, vestiaire : 520
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704
Copie à :
Médiateur
Parties
ORDONNANCE DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR
Le 23 mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOREL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Lyon délivrée le 7 février 2024 par la société SOREL exerçant sous l’enseigne MAISONS SOREL à Madame [W] [F], et tendant à la voir condamner à lui payer le solde des travaux de construction de sa maison ;
Vu la convocation à une conférence de médiation adressée aux parties le 8 mars 2024, en vue de leur proposer la mise en place d’une mesure de médiation ;
Vu l’accord des parties pour participer à une mesure de médiation, exprimé lors de la conférence de médiation et par message RPVA du 27 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 131-1 à 131-4 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur.
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
En l’espèce, les parties ont exprimé leur accord pour participer à une mesure de médiation. Il convient donc de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons l’accord de la société SOREL et de Madame [W] [F] pour participer à une médiation ;
Ordonnons l'organisation d'une médiation pour permettre aux parties de trouver une résolution
amiable à leur litige ;
Confions cette mission au Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA)-
[Adresse 2] [Courriel 4], pour une durée de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois ;
Rappelons qu’en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) soumettra à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l’exécution de la mesure ;
Disons que la société SOREL et de Madame [W] [F] devront chacun verser à titre de provision dans les mains du Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) la somme de 750 euros à valoir sur le coût de la médiation avant le 15 juillet 2024, soit un total de 1 500 euros ;
Disons que le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) avisera le tribunal de la réception des fonds ou du défaut de versement de la provision dans le délai imparti ;
Rappelons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai, la désignation du médiateur est caduque ;
Disons que le greffe doit notifier au Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) et aux parties, conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, cette mission ;
Disons que le médiateur doit convoquer les parties dès qu’il a reçu la provision ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation ;
Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l’accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du Code de procédure civile et qu’à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024,
Fait en notre Cabinet, à [Localité 5],
Le 23 mai 2024
Le Juge chargé de la mise en état
Cécile WOESSNER
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