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TJ Paris, 30 mai 2024, RG 24/06261


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Date
30/05/2024
Numéro
24/06261
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
665e0a0ab8175b325ea69b5b

Texte de la décision

4,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 24/06261 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3X5C

N° MINUTE :

Assignations des :
26, 30, 31 Janvier 2024

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue le 30 Mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0311 et Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0534

Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0311 et Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0534

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillant

Monsieur [A] [F]
Chez [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]

défaillant

Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0551

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge

assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Non susceptible de recours


Nous, Matthias Cornilleau, juge affecté à la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'assignation signifiée aux défendeurs les 26, 30 et 31 janvier 2024,

Vu l'article 754 du code de procédure civile,

Après avoir recueilli les observations écrites des parties ayant constitué avocat sur la caducité encourue sur le fondement de l'article 754 du code de procédure civile, relevée d'office à l'audience de mise en état du 16 mai 2024,

Vu les observations écrites notifiées par la demanderesse le 17 mai 2024 par voie électronique,

Vu l'audience de mise en état du 16 mai 2024 à laquelle la décision sur la caducité a été mise en délibéré au 30 mai 2024 et les parties avisées de son prononcé par sa mise à disposition au greffe,

MOTIFS

Dans sa rédaction modifiée par l’article 1er du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à la présente instance, l'article 754 du code de procédure civile dispose :

« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

Il s'infère de l'articulation de ce texte avec les règles de computation des délais de procédure édictées aux articles 641 et 642 du même code qu'au moins 15 jours doivent séparer la date du placement de l'assignation de celle de l'audience.

Au cas présent, le placement électronique est intervenu le 15 mai 2024 soit moins de 15 jours avant la première audience fixée au 16 mai 2024 de sorte que le délai n'a pas été respecté, sans que celui-ci été spécialement réduit par autorisation du juge ou en application de la loi ou du règlement.

Si l’article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge de caractériser le grief que cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, cette disposition ne concerne toutefois que les nullités de forme et n’est pas applicable à un délai fixé à peine de caducité devant être prononcée d’office.

Il s’impose donc de constater la caducité de l’assignation saisissant le tribunal judiciaire de Paris et d’en tirer les conséquences de droit.

Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal, notamment, par l'effet de la caducité de la citation, sans toutefois que la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction fasse obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

CONSTATONS d'office la caducité de l'assignation que les demandeurs ont fait délivrer aux défendeurs les 26, 30 et 31 janvier 2024, et par suite l’extinction de l’instance emportant le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris envers ces parties ;

RAPPELONS que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la partie demanderesse la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2024

La GreffièreLe Juge de la mise en état

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