Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Chartres, 22 mai 2024, RG 22/00467


Vérifier : TJ Chartres, 22 mai 2024, RG 22/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
22/00467
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
Autre
Id
665e123cb8175b325ea84c3d

Texte de la décision

25,024 caractères

JT


Jugement N°
du 22 Mai 2024

N° RG 22/00467 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FT6X


[L] [W] épouse [I], [J] [I]
C/
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE, [U] [S], S.A. LA BANQUE POSTALEinscrite au RCS de PARIS N° 421 100 645

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me RIVIERRE T21
-SELARL UBILEX T53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS :

Madame [L] [W] épouse [I]
née le 27 Février 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

Monsieur [J] [I]
né le 06 Décembre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Monsieur [U] [S]
né le 07 Octobre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ; représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

S.A. LA BANQUE POSTALE
inscrite au RCS de PARIS N° 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Stéphanie CLARINI
Jean THIBAUD

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2023, à l’audience du 21 Février 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision seraiait rendue par mise en disposition le 17 avril 2024 date à laquelle les parties ont été informées que le délibéré avait été prorogé au 22 Mai 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 22 Mai 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, en lieu et place de Sophie PONCELET Vice-Présidente régulièrement empêchée et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Jean THIBAUD.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

-Vu l'acte notarié reçu le 26 octobre 2009 par lequel Monsieur [J] [I] et Madame [L] [W], épouse [I] (ci-après dénommés ensemble "les époux [I]") ont acquis de la SNC ALTAREA HABITATION un appartement dans un immeuble sis à [Localité 7] devenu la copropriété [Adresse 9], ayant pour syndic la société AGE IMMOBILIER.

-Vu les infiltrations d'eau dont les époux [I] se sont plaints depuis avril 2016, dans leur cuisine ;

-Vu le rapport d'audit de recherche de fuite du 16 avril 2016 par la société PARETECH SERVICES missionné par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, expert amiable mandaté lui -même mandaté par la société AXA, concluant que la fuite constatée au plafond de la cuisine de l'appartement des Epoux [I] provenait d'un joint défectueux du chauffe-eau du logement de Monsieur [U] [S] situé à l'étage supérieur ;

-Vu la lettre recommandée du 15 novembre 2016 du cabinet SARETEC CONSTRUCTION, expert amiable mandaté par la société AXA assureur dommage ouvrage de la SNC ALTAREA HABITATION, notifiant à la société AGE IMMOBILIER , syndic de la copropriété [Adresse 9] le refus de prise en charge du sinistre de dégâts des eaux subi par les Epoux [I] aux motifs que son rapport d'expertise -se fondant sur le rapport d'audit de recherche susvisé de fuite du 16 avril 2016 de la société PARETECH SERVICES- avait établi que les dommages subis provenaient d'une cause étrangère à la construction de l'immeuble, de sorte que les garanties du contrat Dommage Ouvrage souscrit par SNC ALTAREA HABITATION auprès d'AXA ne pouvaient s'appliquer ;

-Vu le rapport d'expertise amiable du 3/08/2017 du cabinet TEXA EXPERTISES expert mandaté par GROUPAMA LOIRE BERTAGNE, assureur multirisques habitation de M [J] [I] faisant état du refus de Monsieur [U] [S] de donner accès à son appartement afin de permettre les investigations nécessaires pour identifier l'origine des infiltrations constatées dans le plafond de la cuisine des Epoux [I]

-Vu les échanges de courriels entre Madame [I] et la société AGE IMMOBILIER , syndic de la copropriété [Adresse 9] des 30 novembre, 1er décembre 2018 puis courant mars faisant état de la récurrence des infiltrations subies jour et nuit dans la cuisine,

-Vu le nouveau rapport d'expertise complémentaire du 20 mars 2019 du cabinet SARETEC CONSTRUCTION, expert amiable mandaté par la société AXA (b) le rapport préliminaire d'expertise amiable du 7/06/2019 du cabinet GRISON EXPERTISE, nouvel expert mandaté par la société AXA- et (b) le rapport d'expertise amiable du 7/06/2019 du cabinet GRISON EXPERTISE de l'immeuble, ne parvenant pas à identifier l'origine des infiltrations d'eau constatées au plafond de la cuisine des Epoux [I],

-Vu les actes d'huissier en date des 27 juin et 3 juillet par lesquels Madame [L] [W] épouse [I], et Monsieur [J] [I] ont fait assigner la S.N.C. ALTAREA HABITATION, Monsieur [U] [S], Monsieur [H] [T] ainsi que le Syndicat de copropriété de la [Adresse 9] prise en la personne son syndic, la société AGE IMMOBILIER ,aux fins d'ordonner une expertise judiciaire ;

-Vu les actes d'huissier en date des 30, 31 juillet et 1er,5 et 7 août 2019 par lesquels la SNC ALTEREA HABITATION a fait attraire dans la cause la S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE MAITRISE D'OEUVRE (SEMO), la S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [G] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA- G, la société GAN.ASSURANCES, la société INNOVE ETANCHE, la société ITB 77 et la société AXA FRANCE IARD. S.A;

Vu l'acte d'huissier en date du 17 juillet 2019,parlequel le SDC de la [Adresse 9] a fait attraire dans la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES;

- Vu l'intervention volontaire à l'instance de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (ci après désignée” La BANQUE POSTALE, “)assureur de Monsieur [U] [S].

-Vu l'ordonnance de référé en date du 2 septembre 2019 rendu par Madame la présidente du tribunal de grande instance de Chartres commettant Monsieur [R] [X] pour réaliser une expertise judiciaire ;

-Vu l'ordonnance de référé du 29 juin 2020 rendant commune et opposable à la société anonyme AXA France IARD les opérations d'expertise confiée à Monsieur [R] [X] par ordonnance du 2 septembre 2019,

-Vu le rapport d'expertise déposée par Monsieur [R] [X] le 31 décembre 2020 ;

-Vu l'acte de commissaire de justice en date du 16 février 2022 par lequel Monsieur [J] [I] et Madame [L] [W], épouse [I] ont fait assigner au fond devant la présente juridiction de Monsieur [U] [S] et son assureur, La BANQUE POSTALE et vu leurs conclusions, dans leur dernier état signifiées électroniquement le 21 juin 2023, aux fins d'entendre -au visa de l'article 1240 du Code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage :

-DÉCLARER Monsieur [U] [S] responsable des préjudices subis par Madame [L] [W] épouse [I] et Monsieur [J] [I], et en conséquence,
-Condamner in solidum Monsieur [U] [S] et la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [L] [W] épouse [I] et Monsieur [J] [I] :
- la somme de 1.090,59 € en réparation de leur préjudice matériel,
- la somme de 12.400 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- la somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice moral et du préjudice lié au temps passé au règlement de ce litige,
-Condamner in solidum Monsieur [U] [S] et la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [L] [W] épouse [I] et Monsieur [J] [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [S] et la SA LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens lesquels incluront les frais d'expertise pour un montant de 8.502,90 € et dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté du litige.

**
En réplique, Monsieur [U] [S] et la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dans le dernier état leurs conclusions signifiées électroniquement le 15 février 2023 -au visa de l'article 1240 et suivants du Code civil, des conventions liant les parties, de la convention CIDRE existant entre les assureurs et du rapport d'expertise judiciaire du 31 décembre 2020, demandent au Tribunal de :

-DÉCLARER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et Monsieur [U] [S] recevables et bien fondées en leurs fins, demandes et conclusions formées à l'encontre des époux [I] ;

-DEBOUTER les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et de Monsieur [U] [S] ;

-CONDAMNER les époux [I] à payer à la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et Monsieur [U] [S] la somme de 1.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
**

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance de Juge de la mise en état du 30 novembre 2023, fixée pour plaidoirie à l'audience du 21 février 2024 , date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024 , date à laquelle les parties ont été informées que le délibéré avait été prorogée au 20 mai 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que l'article 12 du code de procédure civile dispose: " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicable. Il doit donner restituer leur exacte qualification de l'acte litigieux sans s'arrêter à la dénomination des parties on aurait proposé."

1) Sur la responsabilité :

Selon l'article 1140 du Code civil " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

Selon l'article 1242 du Code civil : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde."

L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle- indépendante de toute faute- qui est mise en œuvre subsidiairement en matière de conduites d’eau fuyardes, lorsque les infiltrations d'eau constituent des troubles excédant les inconvénients habituels du voisinage alors que la cause génératrice de la fuite n'a pu être identifiée et qu' aucune faute ne peut être reprochée au voisin dont le logement est à l'origine des infiltrations.

Il résulte de l'expertise judiciaire les éléments suivants concernant les infiltrations dans la cuisine des époux [I]:

-l'eau s'écoule d'un fourreau inutilisé en quantité importante ( écoulement continuel dont le débit varie dans la journée, d'environ de 300ml par jour), rendant la cuisine impropre à son usage.
-après investigations, il est apparu que l'infiltration trouvait son origine dans un raccordement défectueux réalisé par le dernier acquéreur de l'appartement [à l'étage] supérieur actuellement occupé par,Monsieur [S],
-l'eau chemine sous une chape flottante où elle pénètre dans un fourreau abandonné débouchant en sous- face dans une gaine technique dans la cuisine des demandeurs,
-la responsabilité du désordre incombe à l'occupant du logement du troisième étage, Monsieur [S] dont le ballon d'eau modifié par ses soins présente une fuite sur la canalisation de raccordement et à son assureur habitation, La Banque Postale,
-la fuite de réseau chez Monsieur [S] a été résorbée par une entreprise qu'il a mandatée pendant les opérations d'expertise "(Cf. Rapport d' expertise, page 12, 17 et 18 ).

Aucune faute n'étant, ni démontrée, ni alléguée par les Epoux [I] à l'encontre de Monsieur [S], la responsabilité de ce dernier pour les infiltrations d'eau constatées dans la cuisine des Epoux [I] se trouve engagée non sur le fondement de l'article 1240 du Code civil mais sur le fondement de la responsabilité de plein droit des choses dont on a la garde- qui est énoncée à l'article 1242 du Code civil susvisé- en l'espèce le ballon d'eau chaude modifié par Monsieur [S]-sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la jurisprudence relative aux troubles de voisinage qui s'applique alternativement en l'absence d'identification de la cause génératrice de la fuite.

Au demeurant, dans ses écritures, ni Monsieur [S], ni son assureur, La Banque Postale ne contestent que la responsabilité de Monsieur [S] soit engagée par les infiltrations d'eau constatées dans la cuisine des Epoux [I].

2) Sur la somme de 1.090,59 € sollicités par les époux [I] en réparation du préjudice matériel

Monsieur [U] [S] et La BANQUE POSTALE apportent la preuve que la somme de 1.090,59 € a été payée par la compagnie GROUPAMA, assureur des époux [I], conformément à la convention CIDRE entre assureurs, avec l'abandon de recours, ce que les Epoux [I] reconnaissent en page 6 de leurs dernières écritures, en ajoutant qu'il n'entendent pas maintenir cette réclamation (PIECE N°2 [S]).

En conséquence, le tribunal constate le désistement des époux [I] de leur demande de 1090,59 € en réparation de préjudice matériel.

3) Sur le préjudice de jouissance

L'article 544 du Code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.

Le préjudice de jouissance est donc une atteinte au droit de propriété qui relève de la responsabilité extra contractuelle énoncée à l'article 1242 du Code civil.

La fixation de la somme due en réparation du préjudice subi prend en considération d’une part, la gravité de l'atteinte portée au droit de jouissance et dautre part, sa durée.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise-non contredit par la preuve contraire- que les infiltrations d'eau ont rendu inutilisable la cuisine dans des conditions normales en ce que l'eau s'écoule d'un fourreau inutilisé en quantité importante et continue ( de l'ordre de 300ML par jour) .

Ces infiltrations- dont l'intensité a varié dans le temps -ont effet contraint les Epoux [I] à installer un système de gouttière pour recueillir l'eau dans des récipients afin de préserver leur appartement et celui de l'étage inférieur de dégâts encore plus importants comme en témoignent notamment les nombreux courriels échangées entre les Epoux [I] et le syndic de la copropriété entre décembre 2018 et mars 20195 (PIECE [I] NO 8)ainsi que les dires déposés en cours d' expertise par les époux [I](PIECE [I] N°20,21 et 22).

Ces infiltrations ont duré plus de 4 ans, d'avril 2016 à juillet 2020, car cinq experts amiables se sont succédés en vain pour déterminer l'origine des infiltrations, parallèlement à d'autres infiltrations subies par les Epoux [I] dans leur appartement ayant pour origine les travaux de construction, étant relevé que ces désordres ont été couverts par la garantie décennale du constructeur.

Le refus de Monsieur [S] de donner accès à son appartement comme le prouve le rapport de l'expert amiable missionné par le Groupama Bretagne, assureur de Monsieur [J] [I](Piece [I] N°7) puis les conditions qu'il a posées à cet accès dans son courriel du 9 avril 2016 adressé aux
Epoux [I] ( Pièce [I] N° 18) ont entravé les investigations, ce qui a contribué -avec l'échec des expertises amiables missionnées par les différents assureurs -à contraindre les Epoux [I] à saisir le juge des référés, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

C'est seulement l'expertise judiciaire qui a permis d'identifier la cause de la fuite, ce qui a permis à Monsieur [U] [S] ,ainsi informé, de faire intervenir en juillet 2020 un professionnel qui a réparé son cheau-eau à l’origine de la fuite.(cf. PIECES [I] N° 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9).

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ne se déduit absolument pas du rapport d'expertise -selon lequel premièrement la fuite a une origine tout à fait insignifiante et deuxièmement, les Epoux [I] n'ont fait état d'aucun préjudice de jouissance tant pendant la durée de l'incident que le préjudice de jouissance subi par les Epoux est négligeable, alors que l'expert, d'une part, ne craignant pas se contredire, d'une part, ne tire aucune conclusions du contenu des dires déposés en ce sens par le conseil des Epoux [I] en date des 16 juillet et 21septembre 2020) qui sont annexés à son rapport( cf. Pièces [I] N°20 et 21), et d'autre part, précise que l'eau qui s'écoule d'un fourreau inutilisé en quantité importante et continue rend la cuisine impropre à son usage.

Si la fuite a été réparée en juillet 2020, les travaux de reprise des dégâts causés dans le plafond(fermeture de l'ouverture opérée par les investigations générant des nuisances sonores constatées par l'expert et reprise du placo) ont été effectués le 3 juin 2021, soit un an plus tard.

La cuisine étant un élément indispensable de confort- voire d'habitabilité d'un appartement- la privation de son usage des conditions normales a créé un préjudice de jouissance incontestable aux époux [I].

Le préjudice a été subi d'avril 2016 à juillet 2020 pour la privation de jouissance de la cuisine causée par la fuite et de juillet 2020 à juin 2021 pour les dommages d'ordre esthétique causés au plafond et les nuisances sonores, jusqu'à la réparation du placo et de la peinture.

Le lien de causalité directe établi entre la date d'engagement de la responsabilité des choses et le préjudice ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice commandent en effet de fixer le montant de la réparation due en indemnisation du trouble de jouissance pour toute la durée pendant laquelle les dommages ont été subis et non- comme le soutiennent les défendeurs -à compter seulement de la date d'identification de la cause de la fuite.

En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, le trouble de jouissance subi par les Epoux [I] sera justement indemnisé par la somme totale de 10 .800€ qui sera allouée aux Epoux [I] , se décomposant comme suit :

*200€ par mois du mois d'avril à juillet 2020 , soit 51 mois x 200€ / mois = 10.200€
*50€ par mois de juillet 2020 à juin 2021 , soit 12 mois X50€/mois= 600€ soit un total de 10.800€

4) Sur le préjudice moral

Par préjudice moral, il faut entendre, le préjudice d'affection, l'atteinte au bien être psychique et psychologique, ainsi qu' à l'honneur et à la réputation, pouvant se manifester, par des troubles dépressifs, de l'anxiété et du stress ainsi que les soucis et tracas causés à la victime d'un fait générateur de responsabilité.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que les infiltrations d'eau subies par les Epoux [I], on pu créer chez eux stress et tracas en raison :

-de la durée des infiltrations et de leurs conséquences rendant nécessaire l'installation de gouttières pour recueillir périodiquement l'eau dans des récipients afin de prévenir de plus grand dommages à leur appartement et à celui du voisin à l'étage inférieur,
-du nombre important d'expertises amiables qui se sont succédées en vain pour identifier la cause de l'infiltration, contraignant les Epoux [I] à des rendez- vous sur place avec les différents experts, et à engager une action en référé puis au fond, faute d'un accord avec la BANQUE POSTALE pour indemniser le préjudice de jouissance subi par les Epoux [I].

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral sera justement indemnisé par la somme de 3.000€ qui sera allouée aux Epoux [I].

5) Sur la demande des Epoux [I] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [U] [S] et de La BANQUE POSTALE

Monsieur [U] [S] a versé aux débats les conditions particulières de son contrat d' assurance habitation souscrit auprès de la BANQUE POSTALE qui couvre les conséquences de sa responsabilité civile pour les dégâts des eaux survenus dans son appartement qui sont à l'origine des infiltrations subies par les époux [I] (PIECE de M. [S] N° 1).

La BANQUE POSTALE qui est intervenue volontairement à l'instance en référé n'a pas contesté au fond devoir sa garantie dans la mesure où la responsabilité de son assuré serait retenue.

Il y donc lieu de dire que La BANQUE POSTALE devra sa garantie pour toutes les sommes dues par Monsieur [U] [S] en vertu du présent jugement et, en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [U] [S] et La Banque Postale au paiement de toutes les sommes dues au Epoux [I] en vertu du présent jugement.

6) Sur les autres demandes

6.1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [U] [S], partie partiellement perdante à l'instance, sera condamné aux entiers dépens-incluant les frais d'expertise pour un montant de 8.502,90€que la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN sera autorisée à recouvrer directement, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

6.2) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [U] [S], partie perdante à l'instance tenue aux dépens sera condamné à payer aux Epoux [I] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles (honoraires d'avocats) qu'ils ont été contraints d' engager pour faire valoir leurs droits.

Monsieur [U] [S] et la Banque Postale, parties perdantes à l'instance n'étant sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront déboutés de leurs demande sur ce fondement.

6.3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure civile dans sa rédaction applicable aux procédures engagées depuis le 1er janvier 2020, comme dans le cas d'espèce, " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision le juge autrement."

L 'article 514- 1 du même code énonce : " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie par décision dûment motivée. "

Il y a lieu de constater que l'exécution provisoire est de droit dans la présente espèce et qu'aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

-CONSTATE le désistement de Monsieur [J] [I] et Madame [L] [W], épouse [I], unis d'intérêts, de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [U] [S] et de La BANQUE POSTALE à la somme de 1.090,59 € en réparation de leur préjudice matériel ;

-CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [L] [W], épouse [I], unis d'intérêts les sommes de :

-10.800€ au titre du préjudice de jouissance,
-3.000 € au titre du préjudice moral ;

-CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [L] [W], épouse [I], unis d'intérêts, aux entiers dépens de l'instance-incluant les frais d'expertise pour un montant de 8.502,90€ que la SELARLGIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN sera autorisée à recouvrer directement par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [L] [W], épouse [I], unis d'intérêts, la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-DEBOUTE Monsieur [U] [S] et la BANQUE POSTALE, de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIT que LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD doit sa garantie pour toutes les sommes dues par Monsieur [U] [S] en vertu du présent jugement , et

-CONDAMNE in solidum LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la et Monsieur [U] [S] au paiement de toutes les sommes dues à Monsieur [J] [I] et Madame [L] [W], épouse [I], qui sont énoncées dans le dispositif du présent jugement.

-CONSTATE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Stéphanie CLARINI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.