Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 22/04753


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 22/04753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/04753
Chambre
Chambre 1-4
Type
Ordonnance
Id
665eae78b5277b0008894103

Texte de la décision

21,115 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 22/04753 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEVG

Ordonnance n° 2024/M

Société SEMEXVAL

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Appelante

Madame [B] [D]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. ALLIANZ IARD

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI

représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mutuelle SMABTP

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. PBM DISTRIBUTION RCS de LYON, représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. SMA

défaillante

S.A. SOCIETE D'EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE C ONSTRUTION (SENEC)

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. DUMEZ COTE D'AZUR

représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. LAUEMI PATRIMOINE

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Partie Intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,

Après débats à l'audience du 07 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

Par acte authentique du 6 décembre 2011, la SCI LAUEMI PATRIMOINE a acquis en état futur d'achèvement de la SAEML SEMEXVAL une villa n°15 comprise dans un ensemble immobilier dénommé Entrevert, sis [Adresse 6] à [Localité 4], constitué de logements collectifs et individuels.

La société SEMEXVAL a souscrit une garantie constructrice non réalisateur auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Sont intervenus pour réaliser l'ouvrage notamment :

- Madame [B] [D] en qualité de maitre d''uvre d'exécution avec mission complète et notamment assistance aux opérations de réception suivant contrat du 7 juillet 2009, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français,

- la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique suivant contrat signe avec la société SEMEXVAL le 10 décembre 2009, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,

- la SA SENEC, mandataire d'un groupement conjoint composé notamment des sociétés SENEC, TRAVAUX DU MIDI et DUMEZ VAR suivant acte d'engagement du 6 mai 2011, la SA SENEC étant assurée auprès de la SMABTP, la société DUMEZ VAR et la société TRAVAUX DU MIDI étant assurées auprès de la SAGENA, devenue société SMA,

- la société PBM, fournisseur de l'escalier préfabriqué, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.

S'agissant de la villa n°15, un procès-verbal de réception a été dressé avec réserves le 2 avril 2013.

Les réserves ont été levées suivant procès-verbal du 20 juin 2013 signe par la SAEML SEMEXVAL et madame [B] [D].

Par courrier du 4 juillet 2013, la SAEML SEMEXVAL a convoqué la SCI LAUEMI PATRIMOINE à une visite de livraison pour le 12juillet 2013.

La SCI LAUEMI PATRIMOINE a refusé de prendre livraison de l'ouvrage, invoquant une non-conformité de l'escalier desservant le 1er étage.

Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné monsieur [E] pour y procéder.

Le rapport a été déposé le 14 novembre 2017, les opérations ayant été rendues contradictoires à la société TRAVAUX DU MIDI VAR, à la société DUMEZ VAR et à la société PBM.

Sai si par actes d'huissier du 5/12/2014 par la SCI LAUEMI PATRIMOINE et après appels en cause de madame [B] [D] et des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, SA SOCIETE D'EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION (SENEC), SAS TRAVAUX DU MIDI, SAS DUMEZ VAR, SARL PBM, SA SMA (venant aux droits de la SAGENA), SA ALLIANZ IARD, la société Mutuelle des Architectes Français, SMABTP et SA AXA FRANCE IARD , le tribunal judiciaire de Toulon a statué par jugement du 07/03/2022.

Par déclaration au greffe du 30/03/2022, la SAEM SEMEXVAL a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 07/03/2022 en ce qu'il a :

Condamné la SAEML SEMEXVAL à faire procéder à la reprise de l'escalier suivant préconisation n°1 de Mr [E] dans son rapport judiciaire suivant devis de la sté COMETRA du 22 septembre 2017, soit une démolition et une reconstruction suivant les normes applicables à l'accessibilité aux personnes handicapées, et avec intervention d'un maître d''uvre, Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois après signification du présent jugement,

Condamné in solidum la SAEML SEMEXVAL, Mme [B] [D], la Mutuelle des architectes Français et la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la SCI LAUEMI PATRIMOINE la somme de 160.160 € au titre du préjudice de jouissance au jour du jugement,

Condamné la SAEML SEMEXVAL à payer à la SCI LAUEMI PATRIMOINE la somme de 18.557 € au titre des divers préjudices fiscaux,

Condamné la SAEML SEMEXVAL à payer à la SCI LAUEMI PATRIMOINE la somme mensuelle de 1.540 € au titre du préjudice de jouissance, à compter de la signification du présent jugement, jusqu'à la livraison du bien,

Dit que dans leurs rapports entre la SAEML SEMEXVAL, Mme [B] [D] et son assureur la Mutuelle des architectes Français et la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION leurs parts de responsabilités seront réparties ainsi :

- 45 % pour la SAEML SEMEXVAL,

- 45 % pour Mme [B] [D] et la Mutuelle des architectes Français,

- 10 % pour la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION,

Condamné Mme [B] [D] et la Mutuelle des architectes Français et d'autre part la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION à relever et garantir la SAEML SEMEXVAL chacune à hauteur de leurs responsabilités respectives ci-dessus définies,

Condamné la SAEML SEMEXVAL et la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION à relever et garantir Mme [B] [D] et la Mutuelle des architectes Français chacune à hauteur de leurs responsabilités respectives ci-dessus définies,

Condamné Mme [B] [D] et la Mutuelle des architectes Français à relever et garantir la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de leur responsabilité ci-dessus définie, constatant qu'elle ne formule pas de demande à l'égard de la SAEML SEMEXVAL,

Rejeté toutes les autres demandes de garantie,

Condamné in solidum la SAEML SEMEXVAL, Mme [B] [D], la Mutuelle des architectes Français et la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la SCI LAUEMI PATRIMOINE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné in solidum la SAEML SEMEXVAL, Mme [B] [D], la Mutuelle des architectes Français et la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION aux entiers dépens distraits au profit des parties ne succombant pas et qui justifieront avoir avancé des frais,

Dit que dans leurs rapports entre la SAEML SEMEXVAL, Mme [B] [D], la Mutuelle des architectes Français et la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION, les frais irrépétibles et dépens seront répartis dans les proportions définies pour leurs responsabilités au fond,

ET STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER la Sté LAUEMI PATRIMOINE de toutes ses demandes et à tout le moins, CONDAMNER Mme [B] [D], la Mutuelle des architectes Français et la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION à relever et garantir la SAEML SEMEXVAL de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre y compris les condamnations à réaliser des travaux de démolition-reconstruction de l'escalier suivant préconisation de Mr [E] et du devis de la Sté COMETRA du 22 septembre 2017.

Par conclusions des 16 et 17 mars 2023 la SASU TRAVAUX DU MIDI a saisi le conseiller de la mise en Etat au visa des articles 54, 68, 114, 551, 648, 654, 690, 909, 910 du Code de procédure civile aux fins de :

DÉCLARER nulle l'assignation de la MAF et Madame [D] portant appel provoqué à la société TRAVAUX DU MIDI en date du 5 septembre 2022 ;

DÉCLARER l'appel incident et les demandes de la MAF et Madame [D] irrecevables à l'égard de la société TRAVAUX DU MIDI ;

DÉCLARER irrecevable comme tardif l'appel provoqué de la SMABTP à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI ;

DÉCLARER les demandes formulées par la SMABTP à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI irrecevables.

CONSTATER que la société TRAVAUX DU MIDI n'a pas été régulièrement attraite à la procédure ;

DÉCLARER les appels incidents et demandes formés par les sociétés ALLIANZ, PBM DISTRIBUTION et AXA FRANCE irrecevables à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI;

CONDAMNER solidairement la MAF, Madame [D], ALLIANZ, PBM DISTRIBUTION et AXA France à payer 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens à la société TRAVAUX DU MIDI.

Par conclusions du 15 juin 2023, la société ALLIANZ IARD a saisi le Conseiller de la mise en état au visa de l'article 400 du Code de Procédure Civile aux fins de :

JUGER et DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ce qu'elle se désiste de ses demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre de la S.A.S.U TRAVAUX DU MIDI.

Par conséquent,

SE DESSAISIR de ces chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à l'encontre de la S.A.S.U TRAVAUX DU MIDI.

DEBOUTER la S.A.S.U TRAVAUX DU MIDI de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD

A titre accessoire,

JUGER en équité qu'il convient de laisser à chacune des parties intéressées par le présent incident, leurs charges procédurales propres au titre autant des frais irrépétibles que des dépens de procédure.

Par conclusions du 01/08/2023, madame [B] [D] et la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ' MAF demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 115, 909, 910 du CPC

Vu le Principe de loyauté procédurale

A titre principal,

DECLARER irrecevable les conclusions au fond notifiées par la société TRAVAUX DU MIDI le 17 mars 2023,

DECLARER irrecevable les conclusions d'incident notifiées par la société TRAVAUX DU MIDI le 17 mars 2023,

Subsidiairement,

DEBOUTER TRAVAUX DU MIDI de sa demande de nullité de l'assignation du 5 septembre 2022

JUGER recevable l'appel provoqué de madame [D] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en ce qu'il est dirigé contre la Sté TRAVAUX DU MIDI

En tous les cas,

DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes à l'encontre des concluantes,

CONDAMNER TRAVAUX DU MIDI à payer à madame [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.

Par conclusions récapitulatives du 29 février 2024, la SASU TRAVAUX DU MIDI demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 54, 68, 114, 551, 648, 654, 690, 909, 910 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

DÉCLARER nulle l'assignation de la MAF et Madame [D] portant appel provoqué à la société TRAVAUX DU MIDI en date du 5 septembre 2022 ;

DÉCLARER l'appel incident et les demandes de la MAF et Madame [D] irrecevables à l'égard de la société TRAVAUX DU MIDI ;

DEBOUTER la MAF et Madame [D], ou tout autre partie, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI ;

DÉCLARER irrecevable comme tardif l'appel provoqué de la SMABTP et de la SENEC à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI ;

DÉCLARER les demandes formulées par la SMABTP et la SENEC à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI irrecevables ;

CONSTATER que la société TRAVAUX DU MIDI n'a pas été régulièrement attraite à la procédure ;

PRENDRE ACTE du désistement de ses demandes de la société ALLIANZ formulées à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI ;

DÉCLARER les appels incidents et demandes formés par les sociétés ALLIANZ, PBM DISTRIBUTION et AXA FRANCE irrecevables à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI;

CONDAMNER la MAF et Madame [D] à payer 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile

CONDAMNER solidairement la MAF, Madame [D], ALLIANZ, PBM DISTRIBUTION et AXA France à payer 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens à la société TRAVAUX DU MIDI ;

Par conclusions du 05/03/2024, la SA AXA France IARD demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 400 du Code de Procédure Civile,

Juger que la compagnie AXA FRANCE se désiste de ses demandes formées à titre très subsidiaire à l'encontre de la SASU TRAVAUX DU MIDI.

Par conséquent,

Se dessaisir de ses chefs de réclamations et de condamnations initialement formées à l'encontre de la Société TRAVAUX DU MIDI.

Débouter la société TRAVAUX DU MIDI de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE à titre accessoire,

Juger en équité qu'il convient de laisser à chacune des parties intéressées par le présent incident leurs charges procédurales propres au titre des frais irrépétibles que des dépens de procédure.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07 mars 2024.

MOTIVATION

Sur l'appel provoqué de la MAF et madame [D] contre la SASU TRAVAUX DU MIDI :

La SASU TRAVAUX DU MIDI se prévaut de la nullité de l'assignation valant appel provoqué délivrée à son encontre par la MAF et madame [D] le 05 septembre 2022, l'acte ayant été délivré à l'adresse et avec la mention du numéro de RCS de la société TRAVAUX DU MIDI VAR, société dissoute sans liquidation compte tenu de sa fusion absorption avec la société TRAVAUX DU MIDI [Localité 5].

La demande dirigée contre une personne dépourvue de personnalité juridique et donc du droit d'agir est irrecevable et le défaut de capacité constitue une irrégularité de fond affectant l'acte sanctionnée par la nullité.

A titre subsidiaire, la nullité pour vice de forme est encourue, l'assignation n'ayant pas été délivrée au siège social de la SASU TRAVAUX DU MIDI.

Cette nullité lui cause grief dans la mesure où l'assignée n'a pu conclure dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile.

Cette nullité a pour effet l'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigé contre TRAVAUX DU MIDI.

Par voie de conséquence, les demandes des autres parties soit ALLIANZ, AXA France, PBM DISTRIBUTION dirigées contre cette société sont irrecevables.

La MAF et madame [D] font valoir que l'assignation ayant été délivrée le 05/09/2022, les conclusions d'incident du 17/03/2023 de la SASU TRAVAUX DU MIDI sont irrecevables.

L'assignation est régulière dans la mesure où n'est pas visée une personne morale dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité à agir, l'acte comportant une simple erreur de désignation de la société destinataire.

Ensuite, l'erreur concernant l'adresse est un vice de forme susceptible de régularisation et n'emporte pas grief alors que dans les conclusions de première instance de la SASU TRAVAUX DU MIDI du 21/10/2021 sont encore mentionnés l'adresse et la dénomination SASU TRAVAUX DU MIDI VAR, mentions reprises par le jugement.

L'erreur sur l'adresse a été régularisée par la constitution de la partie adverse.

L'assignation en date du 05 septembre 2022 a été délivrée à la SASU TRAVAUX DU MIDI à l'adresse du [Adresse 3].

Par arrêt du 13 mars 2007 n°05-21594 la cour de cassation a jugé au visa des articles 32 et 117 que le défaut de capacité d'agir d'une personne morale, qui n'a plus d'existence par suite d'une absorption suivie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention en cours d'instance de la société qui l'a absorbée.

Toutefois, en l'espèce la dénomination de la personne assignée est correcte puisqu'il s'agit bien de la SAS TRAVAUX DU MIDI et non la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR et le numéro siret n'est pas mentionné.

L'adresse est effectivement erronée puisqu'elle correspond à celle de la société SAS TRAVAUX DU MIDI VAR radiée suite à son absorption par la SAS TRAVAUX DU MIDI.

Le domicile d'une partie doit être mentionné à peine de nullité en application des articles 56 et 58 du Code de procédure civile sur l'acte qui l'assigne devant une juridiction.

L'article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Une adresse inexacte dans un acte de procédure est une nullité de forme qui peut causer un grief.

En l'espèce, l'assignation réalisée à une adresse incorrecte n'a pas été déposée dans une boite aux lettres où elle est susceptible d'être reçue par l'intéressée et la lettre adressée en application de l'article 658 du code de procédure civile ne l'a pas été à la bonne adresse.

L'acte irrégulier cause un grief en l'espèce puisqu'à compter de la délivrance de l'acte court le délai pour faire appel incident ou provoqué et qu'il est effectivement reproché à la SAS TRAVAUX DU MIDI des conclusions tardives.

La MAF et madame [D] ne peuvent se prévaloir de la mauvaise foi de la SASU TRAVAUX DU MIDI dans la mesure où les informations correctes sont mentionnées sur le KBIS de la SASU TRAVAUX DU MIDI ;

Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 05/09/2022 à la SASU TRAVAUX DU MIDI et par voie de conséquence l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de cette société par le maître d''uvre et son assureur LA MAF.

Sur l'irrecevabilité des appels provoqués de la SMABTP, de la SENEC, de la SASU PBM à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI :

La SMABTP a été appelée à la procédure par appel provoqué de la MAF et de madame [D] du 02 septembre 2022 ;

La société SENEC a été appelée à la procédure par appel provoqué de la MAF et de madame [D] le 05 septembre 2022

La SASU PBM a été appelée à la procédure par appel provoqué de la MAF et de madame [D] le 05 septembre 2022

Ces trois sociétés n'ont pas mise en cause la SASU TRAVAUX DU MIDI dans le délai de trois mois prévus par l'article 909 du code de procédure civile 

Par voie de conséquence leurs demandes dirigées contre la SASU TRAVAUX DU MIDI sont irrecevables.

Sur les demandes dirigées par ALLIANZ IARD et AXA France IARD contre la SASU TRAVAUX DU MIDI

Allianz et AXA France IARD se désistant de leurs demandes dirigées contre la SASU TRAVAUX DU MIDI il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les autres demandes :

Parties perdantes ou se désistant de leurs demandes (ALLIANZ et AXA France IARD) la MAF et madame [D] la SMABTP, de la SENEC, de la SASU PBM, AXA et ALLIANZ doivent être condamnées aux dépens de l'incident.

Par ailleurs l'équité commande d'allouer à la SASU TRAVAUX DU MIDI une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

La MAF et madame [D], la SASU PBM, AXA France IARD et ALLIANZ seront condamnées à payer cette somme.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré :

Dit nulle l'assignation en appel provoqué délivrée le 05/019/2022 par la MAF et madame [D] à la SASU TRAVAUX DU MIDI.

Dit irrecevables les demandes de la MAF et madame [D] dirigées contre la SASU TRAVAUX DU MIDI.

Dit irrecevables les demandes de la SMABTP, de la SENEC, de la SASU PBM dirigées contre de la société TRAVAUX DU MIDI.

Constate le désistement des sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD de leurs demandes dirigées contre la SASU TRAVAUX DU MIDI.

Condamne la MAF et madame [D], la SASU PBM, AXA France IARD et ALLIANZ IARD à payer à la SASU TRAVAUX DU MIDI la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile soit 500€ pour chaque partie (la MAF et madame [D] ensemble).

Condamne la MAF et madame [D] (ensemble), la SMABTP, la SENEC, la SASU PBM, AXA France IARD et ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Fait à Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.