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CA Aix-en-Provence, 11 avr. 2024, RG 23/03431


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Date
11/04/2024
Numéro
23/03431
Chambre
Chambre 1-4
Type
Ordonnance
Id
665eae7bb5277b000889412f

Texte de la décision

5,366 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/03431 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5DT

Ordonnance n° 2024/M

Société SCCV L'OCTARINE

Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Syndicat L'OCTARINE

Représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, Présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,

Après débats à l'audience du 01 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2023 la SCCV L'OCTARINE a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'OCTARINE en ce que cette décision :

-ORDONNE à la SCCV L'OCTARINE de remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société SUD EST IMMO ORPI, les pièces suivantes :

- Le procès-verbal de réception de l'ensemble immobilier,

- Les attestations RT 2012, - Les DPE,

- Le rapport définitif du contrôleur technique portant sur la solidité de l'ouvrage,

- Le décompte général définitif (DGD) correspondant à la réalisation complète des prestations prévues pour les lots, et par entreprises,

- Les clés des portes d'entrée à digicode,

- Une copie de l'arrêté de permis de construire,

- Les contrats d'assurance souscrits par le promoteur (Dommages-ouvrage, multirisques), - La liste des intervenants et leur police d'assurance,

- Les contrats d'entretien et de fourniture de l'immeuble,

- Les plans de recollement des réseaux,

- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE), Et ce dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard et par document pendant 3 mois.

CONDAMNE la SCCV L'OCTARINE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'OCTARINE, pris en la personne de son syndic en exercice la société SUD EST IMMO ORPI une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SCCV L'OCTARINE aux dépens.

RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision

Par conclusions notifiées au RPVA le 12 juillet 2023 syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'OCTARINE s'est prévalu du caractère tardif de de l'appel interjeté par la SCCV L'OCTARINE

Il demande :

Vu notamment les articles 490 et 524 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces fournies aux débats,

JUGER Irrecevable comme tardif l'appel du 3 mars 2023

Subsidiairement,

PRONONCER la radiation pour défaut d'exécution de la décision.

En tout état,

CONDAMNER la Société Civile de Construction et de vente L'OCTARINE à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la Société Civile de Construction et de vente L'OCTARINE aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maitre [S] [C] sur son intervention de droit.

Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 01 février 2024 pour être entendues en leurs observations.

MOTIVATION

L'article 490 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Ce délai court à compter de la signification de l'ordonnance à la partie adverse ;

En l'espèce l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 24 janvier 2023 a été signifiée le 14 février 2023 par procès-verbal de recherche conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

L'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice a été signé le 15 février 2023

Par voie de conséquence l'appel par déclaration au greffe en date du 3 mars 2023 est irrecevable.

Partie perdante, l'appelante aura la charge des dépens

L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'OCTARINE une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Présidente

Statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe :

Dit irrecevable l'appel interjeté par la SCCV L'OCTARINE à l'encontre de l'ordonnance rendue entre les parties le 24 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE.

Condamne la SCCV L'OCTARINE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'OCTARINE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCCV L'OCTARINE aux dépens dont distraction au profit des conseils en ayant fait l'avance.

Fait à [Localité 3], le 11 Avril 2024

La Greffière, La Présidente,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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