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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/05676


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Date
16/05/2024
Numéro
23/05676
Chambre
Chambre 1-4
Type
Ordonnance
Id
665eae7bb5277b0008894135

Texte de la décision

28,614 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/05676 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEZI

Ordonnance n° 2024/M

S.A. MAAF ASSURANCES

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

Monsieur [P] [F]

représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [H] [G]

représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [L]

représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [E] épouse [L]

représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [R]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [W]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. SARL AREARCHI

représentée par la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [S], en qualité de mandataire ad hoc

défaillante

S.A. ALLIANZ IARD

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD

Recherchée en qualité d'assureur de la société BEAUQUESNE TERRASSEMENT.

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. NAVARRO

représentée par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. CLIBAT AMENAGEMENT

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ABC CONSTRUCTIONS

défaillante

SCI MEDIT

représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI LEDOMONT

représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI VETMED

représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière,

Après débats à l'audience du 07 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

La SCI de participation VETMED, la SCI LEDOMONT, la SCI MEDIT, [H] [G], [P] [F], [Y] [E] épouse [L], [T] [L] exposent qu'une société civile immobilière de participation a été créée VBTMED composée de lots appartenant à la SCI LEDOMONT et la SCI MEDIT elles-mêmes représentées par les associés [G], [P] [F], [Y] [E], [T] [L].

La SCI MEDIT et la SCI DOMONT sont associés dans la SCI VETMED.

Les consorts [P] [F] et [H] [G] sont associés an sein de la SCI MEDIT.

[Y] [E] épouse [L], [T] [L] sont associés an sein de la SCI LE DOMONT.

La SCI VETMED a acheté une parcelle de terre sur la commune de LE TIGNET par acte notarié en date du 26 octobre 2012.

Il a été fait appel à la SARL AREARCHI et [M] [R], maîtres d''uvres pour édifier et équiper un bâtiment à usage professionnel (vétérinaires et médecins) , la SARL BEAUQUESNE, lot DémoIition / Terrassements et revêtements extérieurs assuré auprès de la AXAFRANCE-IARD , la SARL KIRSCH , lot gros 'uvre /charpente /couverture assurée auprès d'ALLIANZ IARD ,la SARL NAVARRO, Iot Electricité courants faibles », assurée auprès de AREAS DOMMAGES ,la SARL ABC CONSTRUCTIONS lot serrurerie et portail coulissant , la SARL CLIBAT AMENAGEMENT lot revêtements souples ,[X] [W] lot peinture assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Le juge du fond a été saisi par les maîtres d'ouvrage d'une action dirigée contre la SARL AREARCHI et [M] [R] qui a appelé en la cause les constructeurs et leurs assureurs respectifs.

Un rapport d'expertise a été déposé le 24/04/2018 suite à l'ordonnance de référé du 13 juillet 2016 ayant ordonné la mesure d'instruction.

Le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé le jugement mettant fin à la procédure de première instance le 14/03/2023.

Par déclaration au greffe du 20/04/2023 la S.A. MAAF ASSURANCES a fait appel du jugement du Tribunal de Grande Instance GRASSE du 14/03/2023 en ce qu'il :

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;

FIXE la clôture des débats à la date de l'audience de plaidoiries ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;

CONDAMNE

- Réfection des enduits des murs, La SA MAAF ASSURANCES assureur de l'entreprise [X] [W] ainsi que [M] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de 10.000,00 € HT,

- Traitement des microfissures au droit des linteaux côté local des médecins par la pose de calicots puis reprise des embellissements, La SARL CLIBAT AMENAGEMENT à payer aux demandeurs la somme de 473,00 € HT,

- Suppression de la jardinière Ouest par un enrobé même en pente, reprise des flaches d'enrobé puis de nouvelles bandes blanches, La SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL BEAUQUENE TERRASSEMENT ainsi que [M] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de 4.000,00 € HT,

- Fourniture et pose des 4 arbustes prévus au P.C. en grands bacs de qualité (Bois etc.) La SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL BEAUQUENE TERRASSEMENT ainsi que [M] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2.400,00 € HT,

- Démolition du béton excédentaire dans la jardinière Sud puis apport de terre et plantation de 2 arbustes, La SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL BEAUQUENE TERRASSEMENT ainsi que [M] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2.000,00 € HT,

- Réfection de la peinture du portail La SARL ABC CONSTRUCTIONS ainsi que [M] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de 500,00 € HT,

- Réfection de l`enduit craquelé des tableaux de fenêtres et porte d'entrée. La SA MAAF ASSURANCES assureur de l'entreprise [X] [W] ainsi que [M] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de410,00 € HT ;

JUGE que toutes les condamnations à des sommes HT seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;

FIXE le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi :

- 40% pour [M] [R] et la SARL AREARCHI,

- 60% pour les entreprises responsables des désordres ou leur assureur respectif

JUGE que les entreprises ainsi que [M] [R] et la SARL AREARCHI déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations in solidum prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

JUGE que la SA AXA FRANCE IARD est condamnée au titre des désordres causés par son assuré, avec application de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et des plafonds de garantie ; JUGE que la SA MAAF ASSURANCES est condamnée au titre des désordres causés par son assuré, avec application de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et des plafonds de garantie ;

CONDAMNE la SA MAAFASSURANCES assureur de l'entreprise [X] [W], la SARL CLIBAT AMENAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL BEAUQUENE TERRASSEMENT, la SARL ABC CONSTRUCTIONS, [M] [R] et la SARL AREARCHI à payer à [P] [F], [H] [G], [T] [L], [Y] [E] épouse [L], la somme de 2 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, soit 8.000,00 € en tout ;

JUGE que la charge définitive de cette somme de 8.000,00 € sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/5 chacune ;

CONDAMNE in solidum par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la SA MAAF ASSURANCES assureur de l'entreprise [X] [W], la SARL CLIBAT AMENAGEMENT, la SA AXA France IARD assureur de la SARL BEAUQUENE TERRASSEMENT, la SARL ABC CONSTRUCTIONS, ainsi que [M] [R] et la SARL AREARCHI à payer à :

La SCI de participation VETMED, la SCI LEDOMONT, la SCI MEDIT,[H] [G],

[P] [F], [Y] [E] épouse [L], [T] [L], la somme total de8.000,00 €,

La SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL KIRSCH, la somme de 2.500,00 €, La SARL NAVARRO, la somme de 4.000,00 €, La SAM AREAS DOMMAGES en qualité de la SARL NAVARRO, la somme de 3.000,00 € ;

JUGE que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/5 ;

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES assureur de l'entreprise [X] [W], la SARL CLIBAT AMENAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL BEAUQUENE TERRASSEMENT, la SARL ABC CONSTRUCTIONS, ainsi que [M] [R] et la SARL AREARCHI, succombant à l'instance, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître CRUON ;

JUGE que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/5 ;

L'appelante demande en outre d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée en ce qu'elle n'a pas :

A TITRE PRINCIPAL

Juger que Monsieur [W], assuré auprès des compagnies MAAF ASSURANCES, n'a pas réalisé les bandes signalétiques du parking ;

Juger que l'absence de bandes signalétiques du parking ne constitue pas une impropriété à destination ;

Juger que le revêtement du mur sonnant creux ne constitue pas une impropriété à destination ; Juger que le désordre concernant le revêtement du mur a été réservé ;

Juger que le désordre concernant le crépi des murs extérieurs a été réservé ;

Juger que les conditions d'application de l'article 1792 du Code civil ne sont pas remplies ;

Juger que les garanties de la compagnie MAAF ne sont donc pas mobilisables

Par conséquent,

Débouter Monsieur [R] et la société AREARCHI ou toute partie de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Juger qu'en cas de condamnation la compagnie MAAF ASSURANCES sera parfaitement fondée à faire application de ses limites de garanties, à savoir franchise et plafond de garantie, dans la mesure où celles-ci sont parfaitement opposables aux tiers.

Juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum tous succombants à verser à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE, membre de la SCP DELAGE ' DAN - LARRIBEAU sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusion du 28/08/2023 la société AREAS DOMMAGES demande au conseiller de la mise en Etat :

\/u les articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile,

Juger due le dispositif des conclusions d'appelante de MAAF ASSURANCES ne contient aucune prétention dirigée contre AREAS DOMMAGES ;

Juger que cette absence de prétentions s'analyse comme une absence de conclusions à l'égard d'AREAS DOMMAGES dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile ;

Par conséquent,

Déclarer caduque la déclaration d'appel déposée le 20 Avril 2023 par MAAF ASSURANCES;

Condamner MAAF ASSURANCES à payer à AREAS DOMMAGES la somme de l.OO0,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 13/09/2023, la SARL NAVARRO demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 542, 908 et 954 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence précitées

Juger que l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures

Juger que l'absence de demandes et prétentions doit être analysé comme absence de demandes et conclusions à l'égard de la société NAVARRO dans le délai de trois mois prévus à l'article 908 du code de procédure civil.

En conséquence,

Déclarer caduque la déclaration d'appel déposée le 20 avril 2023 par la MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société NAVARRO

Condamner Monsieur [M] [R] et la SARL AEARCHI à la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 19/09/2023, la SA AXA France IARD a saisi le conseiller de la mise en Etat au visa des articles 542,908 et 954 du code de procédure civile s'est est rapporté à justice sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel de la MAAF à l'égard de l'entreprise NAVARRO et de la société AREAS DOMMAGE ;

Elle demande une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 29/09/2023 la S.A.R.L. CLIBAT AMENAGEMENT demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 908 et suivants du Code de Procédure Civile,

STATUER ce que de droit sur la caducité de l'appel principal de la MAAF à l'encontre de la SARL NAVARRO et d'AREAS DOMMAGES,

DECLARER néanmoins recevable l'appel incident de la SARL CLIBAT AMENAGEMENT à l'égard de la SARL NAVARRO et d'AREAS DOMMAGES.

DEBOUTER toute partie de ses demandes, fins et conclusions contraires,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions du 26/02/2024, la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile,

JUGER que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société KIRSH s'en rapporte à justice sur les demandes de la compagnie AREAS et de la société NAVARRO tendant à voir déclarer la déclaration d'appel caduque à leur encontre

DÉCLARER caduque la déclaration d'appel déposée le 20 avril 2023 par la MAAF ASSURANCES à l'encontre de la compagnie ALLIANZ dès lors qu'elle n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures

CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 29 /02/2024, la MAAF ASSURANCES SA demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 4, 552 et suivants, 908 et 954 du Code de procédure civile,

Vu l'article 6§1 de la CEDH,

Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL,

Juger les présentes conclusions recevables et bien fondées ;

Juger que l'appel interjeté le 20 avril 2023 par la compagnie MAAF ASSURANCES est recevable ;

Juger que la demande présentée du chef des frais irrépétibles constitue une prétention au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile ;

Juger que la compagnie MAAF ASSURANCES a formulé des prétentions à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES, de la société NAVARRO et de la compagnie ALLIANZ IARD dans ses conclusions d'appelant du 28 juin 2023 et que celles-ci ont été notifiées dans le délai d'appel ;

Par conséquent,

Prononcer la recevabilité de l'appel interjeté le 20 avril 2023 par la compagnie MAAF ASSURANCES ;

Débouter la compagnie AREAS DOMMAGES, la société NAVARRO, la compagnie ALLIANZ IARD et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES.

À TITRE SUSBIDIAIRE,

Juger que la caducité partielle de la déclaration d'appel ne joue strictement qu'à l'égard de la compagnie AREAS DOMMAGES, de la société NAVARRO et de la compagnie ALLIANZ IARD ;

Prononcer la recevabilité de l'appel interjeté le 20 avril 2023 par la compagnie MAAF ASSURANCES à l'encontre des autres parties intimées ;

Prononcer la recevabilité des appels incidents formés par les autres intimés contre la compagnie AREAS DOMMAGES, la société NAVARRO et la compagnie ALLIANZ IARD.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner in solidum la compagnie AREAS DOMMAGES, la société NAVARRO, la compagnie ALLIANZ IARD ou tous succombants à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.

Par conclusions du 01/03/2024, les maîtres d'ouvrage demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil

DIRE n'y avoir lieu à la caducité de la déclaration d'appel.

CONDAMNER solidairement la compagnie AREAS et la société NAVARRO à verser à la SCI MEDIT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

CONDAMNER solidairement la compagnie AREAS et la société NAVARRO à verser à la SCI LE DOMONT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

CONDAMNER solidairement la compagnie AREAS et la société NAVARRO à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

CONDAMNER solidairement la compagnie AREAS et la société NAVARRO à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

CONDAMNER solidairement la compagnie AREAS et la société NAVARRO à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

CONDAMNER solidairement la compagnie AREAS et la société NAVARRO à verser à Madame [Y] [E] épouse [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

CONDAMNER solidairement la compagnie AREAS et la société NAVARRO à verser à La SCI VETMED la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure 'civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 05/03/2024, la SARL NAVARRO demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 542, 908 et 954 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence précitées

Juger que l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures

Juger que l'absence de demandes et prétentions doit être analysé comme absence de demandes et conclusions à l'égard de la société NAVARRO dans le délai de trois mois prévus à l'article 908 du code de procédure civile.

En conséquence,

Déclarer caduque la déclaration d'appel déposée le 20 avril 2023 par la MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société NAVARRO

Condamner l'appelant, pris en la personne de la MAAF ASSURANCE à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

La SARL AREARCHI a été assignée à personne habilitée.

La SARL ABC CONSTRUCTIONS a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/03/2024.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de trois mois, que l'appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n'a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions.

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 910-4 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Sur la recevabilité de l'appel de la MAAF :

La MAAF ASSURANCES a notifié ses conclusions d'appelante par RPVA le 28/06/2023 soit dans les trois mois de la déclaration d'appel en date du 20/04/2023.

Le dispositif de ces conclusions est le suivant :

Vu l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu l'article L.112-6 du Code des assurances,

Vu l'annexe I 'article A.243-1 du Code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 avril 2018,

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmer le jugement déféré ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

A titre principal :

Juger les désordres imputables à M. [W] constituent des réserves à la réception qui n'ont pas été levées ;

Juger que les désordres ayant fait l'objet de réserves et qui n'ont pas été levées sont exclus du champ d'application de la police souscrite par M. [W] auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES ;

Juger que les désordres imputables à M. [W] sont esthétiques et ne revêtent aucune gravité décennale ;

Juger que la police Responsabilité Civile Décennale souscrite par M. [W] auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES n'est pas mobilisable ;

Juger que les désordres allégués par les demandeurs affectent les ouvrages de M. [W] ;

Juger que la police Responsabilité Civile souscrite par M. [W] auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES exclu la reprise des ouvrages de l'assuré ;

Juger que la police Responsabilité Civile souscrite par M. [W] auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES n'est pas mobilisable ;

Juger que la police souscrite par M. [W] auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES garantit les dommages immatériels de nature pécuniaire ;

Juger que le préjudice moral allégué par les demandeurs ne revêt aucun caractère pécuniaire

Juger que la compagnie MAAF ASSURANCES ne doit aucune de ses garanties ;

Par conséquent,

Mettre la compagnie MAAF ASSURANCES hors de cause ;

Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;

Condamner tout succombant à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

A titre subsidiaire :

Juger que la police souscrite par M. [W] auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES garantit les dommages immatériels de nature pécuniaire ;

Juger que le préjudice moral allégué par les demandeurs ne revêt aucun caractère pécuniaire;

Juger que la compagnie MAAF ASSURANCES ne garantit pas le préjudice moral allégué par les demandeurs ;

Débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES formulées au titre du préjudice moral allégué par les demandeurs ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.

Ce dispositif ne comportant aucune prétention dirigée contre la SARL NAVARRO, contre AREAS DOMMAGES et contre l'assureur ALLIANZ IARD, la déclaration d'appel à l'égard de ces trois parties est caduque.

S'agissant de formalités éclairées par une jurisprudence constante, l'exigence de formuler des prétentions précises à l'égard des parties en cause dans un délai de trois mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard des buts poursuivis de déterminer de manière précise les termes du litige et de rendre des décisions dans un délai raisonnable.

Ensuite, la recevabilité de l'appel de la MAAF n'est pas contestée par les autres parties.

Enfin, la MAAF n'est pas recevable à demander au conseiller de la mise en Etat de prononcer la recevabilité des appels incidents formés par les autres intimés contre la compagnie AREAS DOMMAGES, la société NAVARRO et la compagnie ALLIANZ IARD d'une part parce que les appels incidents dont il s'agit ne sont pas expressément désignés et d'autre part parce que nul ne plaide par procureur.

Sur les appels incidents formés par la SARL CLIBAT AMENAGEMENT

La SARL CLIBAT AMENAGEMENT demande que soient déclarés recevables ses appels incidents dirigés contre la SARL NAVARRO et AREAS DOMMAGES.

Le 28 septembre 2023 soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelante, la SARL CLIBAT AMENAGEMENT a notifié des conclusions formant appel incident en ce qu'elle a été condamnée avec MAAF ASSURANCES, AXA France IARD, ABC CONSTRUCTIONS, [M] [R] et la SARL AREARCHI à payer la somme de 4000€ à la SARL NAVARRO et la somme de 3000 euros à AREAS DOMMAGES.

Cet appel est recevable en ce qu'il est dirigé contre la SARL NAVARRO et à AREAS DOMMAGES comme réalisé en conformité avec les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer l'affaire au 05/09/2024 après production avant le 01/06/2024 des extrait KBIS des sociétés non comparantes appelées en cause par la SARL CLIBAT AMENAGEMENT soit la SARL AREARCHI et la SARL ABC CONSTRUCTIONS.

En conséquence, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, partiellement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :

Déclare caduque la déclaration d'appel de la MAAF uniquement en ce qu'elle est dirigée contre la compagnie AREAS DOMMAGES, la société NAVARRO et la compagnie ALLIANZ IARD.

Dit recevables au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile les appels incidents diligentés par la SARL CLIBAT AMENAGEMENT par conclusions du 28 septembre 2023.

Dit la MAAF irrecevable à demander au conseiller de la mise en Etat de prononcer la recevabilité des appels incidents formés par les autres intimés contre la compagnie AREAS DOMMAGES, la société NAVARRO et la compagnie ALLIANZ.

Ordonne la production par la SARL CLIBAT AMENAGEMENT des extraits KBIS de la SARL AREARCHI et la SARL ABC CONSTRUCTIONS au plus tard le 01/06/2024.

Renvoie l'affaire au 05/09/2024

Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Réserve les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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