CA Aix-en-Provence, 11 avr. 2024, RG 23/12279
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 23/12279 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL64S
Chambre 1-7
Ordonnance n° 2024/M69
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Syndicat L'ORÉE DU LOUP Loubet représenté par son Syndic en exercice, la société ABADO IMMOBILIER,
Représentant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
M. [S] [C]
Représentant : Me Brigitte TANAUJI-DAHAN de la SAS TANAUJI AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [C]
Représentant : Me Brigitte TANAUJI-DAHAN de la SAS TANAUJI AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Intimés
la SAS TANAUJI AVOCAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE , greffier,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 15 mars 2024 à la SAS TANAUJI AVOCAT.
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SAS TANAUJI AVOCAT.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SAS TANAUJ AVOCAT.
Fait à Aix-en-Provence, le 11Avril 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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