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CA Aix-en-Provence, 11 avr. 2024, RG 23/12279


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Date
11/04/2024
Numéro
23/12279
Chambre
Chambre 1-7
Type
Ordonnance
Id
665eae7eb5277b0008894167

Texte de la décision

1,461 caractères

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 23/12279 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL64S

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2024/M69

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Syndicat L'ORÉE DU LOUP Loubet représenté par son Syndic en exercice, la société ABADO IMMOBILIER,

Représentant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Appelante

C/

M. [S] [C]

Représentant : Me Brigitte TANAUJI-DAHAN de la SAS TANAUJI AVOCAT, avocat au barreau de NICE

Mme [X] [C]

Représentant : Me Brigitte TANAUJI-DAHAN de la SAS TANAUJI AVOCAT, avocat au barreau de NICE

Intimés

la SAS TANAUJI AVOCAT

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)

Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE , greffier,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 15 mars 2024 à la SAS TANAUJI AVOCAT.

Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.

Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SAS TANAUJI AVOCAT.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SAS TANAUJ AVOCAT.

Fait à Aix-en-Provence, le 11Avril 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.