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CA Aix-en-Provence, 27 mai 2024, RG 23/13867


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 27 mai 2024, RG 23/13867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2024
Numéro
23/13867
Chambre
Chambre 1-2
Type
Ordonnance
Id
665eae80b5277b000889417d

Texte de la décision

2,476 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 23/13867

Chambre 1-2

Ordonnance n° 2024/M137

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)

Représentant : Me [W], avocat au barreau de NICE

Appelante

C/

M. [M] [C]

S.A.R.L. BURGER STORE

Intimés

la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

Nous, Madame Sophie Leydier, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière,

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 octobre 2023,

Vu l'appel interjeté par la société Office Français Inter Entreprise suivant déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2023,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 22 novembre 2023,

Vu les significations de la déclaration d'appel effectuées par l'appelante à la SARL Burger Store et à M. [C] par actes du 30 novembre 2023,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 27 décembre 2023,

Vu l'absence d'observation du conseil de l'appelante,

En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour remettre ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En application de l'article 930-1 alinéa 1er du même code 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.

En l'espèce, l'appelante n'a transmis à la cour aucune conclusion par le RPVA, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 22 novembre 2023.

Le fait d'avoir fait signifier des conclusions aux intimés défaillants ne la dispense nullement de respecter les exigences imposées par les textes précités, dont le non-respect est sanctionné par la caducité.

1

PAR CES MOTIFS:

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,

CONDAMNE l'appelante aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 27 Mai 2024

La Greffière La conseillère déléguée

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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