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CA Aix-en-Provence, 31 mai 2024, RG 24/02280


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 31 mai 2024, RG 24/02280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2024
Numéro
24/02280
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
665eae83b5277b00088941bb

Texte de la décision

3,666 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 31 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 24/02280 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTYE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

S.A.S. [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Grégory KUZMA

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision objet de la requête en rectification à rectifier :

Arrêt en date du 20 Décembre 2023 rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence , enregistré au répertoire général sous le n° 22/9076.

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 13 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de cette cour en date du 20 décembre 2023, en ce qui concerne la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, omise au dispositif alors qu'elle est mentionnée dans la motivation.

L'intimée avisée par transmission en date du 2 Avril 2024 du recours à la procédure de rectification sans audience, en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, n'a pas fait connaître d'opposition.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2023/1074 en date du 20 décembre 2024, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/09076, qu'une erreur matérielle affecte le dispositif en ce qui concerne la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui y est omise le rejet de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui y est omise.

Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

- Rectifions comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2023/1074 en date du 20 décembre 2023,

- Disons que le dispositif est complété par ajout de la mention suivante:

' Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',

- Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt rectifié et notifié comme l'arrêt modifié.

- Disons que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

Le Greffier Le Président

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