CA Aix-en-Provence, 27 mai 2024, RG 24/02749
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/02749
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M136
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [J] [F]
Représentant : Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Appelant
C/
Epoux [G] [V] [D] EPOUSE [X]
S.C.I. [Adresse 4]
Représentant : Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Intimés
Me Guillaume LUCCISANO
[Adresse 3]
[Localité 5]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Sophie LEYDIER, conseillère déléguée, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions du 13 mai 2024 ;
Vu les observations du conseil de la Société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 4] transmises par le RPVA le 16 mai 2024 ;
Alors que le siège social de la personne morale intimée, SCI [Adresse 4], se trouve à [Localité 5] les dispositions dérogatoires de l'article 911-2 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.
Les conclusions notifiées par la SCI [Adresse 4] intimée le 24 avril 2024 sont tardives puisque postérieures au délai d'un mois ayant commencé à courir le 22 mars 2024.
Il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me Guillaume LUCCISANO, conseil de la SCI [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Guillaume LUCCISANO, conseil de la Société Civile Immobilière [Adresse 4].
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mai 2024
La greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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