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CA Bastia, 16 janv. 2024, RG 22/00422


Vérifier : CA Bastia, 16 janv. 2024, RG 22/00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
22/00422
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
Ordonnance
Id
665eae91b5277b00088942a3

Texte de la décision

5,296 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIME

M. [P] [I]

assisté de Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

M. [V] [T]

assisté de Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO

N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEH6

Chambre civile Section 1

Minute n° .

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le

12 mai 2022

RG N° 19/01485

Copie délivrée aux avocats le

16.01.24

Le 16 Janvier 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 12 mai 2022,

Vu la déclaration d'appel du 24 juin 2022,

Monsieur [T], par conclusions d'incident notifiées le 8 septembre 2023 sollicite du Conseiller de la mise en état de :

- CONSTATER le défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [I],

En conséquence :

- PRONONCER la radiation du rôle de l'appel interjeté par ce dernier,

- CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Monsieur [I], défendeur à l'incident, par conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2023, sollicite du Conseiller de la mise en état de :

- DECLARER M. [I] recevable et bien fondé en ses observations

Y faisant droit :

- DEBOUTER purement et simplement M. [T] de sa demande en radiation.

- SURSOIR à statuer dans l'attente de la décision de Mme le 1er président de la Cour d'appel de Bastia.

- DEBOUTER M. [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- RESERVER les dépens au fond.

L'audience sur incident s'est tenue le 12 décembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le demandeur à l'incident indique qu'il ressortirait des pièces versées par le défendeur que celui-ci disposerait de plusieurs activités professionnelles générant des revenus ; que rien ne faisait d'obstacle à l'exécution de la décision dont appel.

En défense, M. [I] indique avoir saisi le Premier Président de la Cour d'appel et que seul ce dernier pourra apprécier la suspension ou non de l'exécution provisoire ; il précise être en situation de handicap et ne plus pouvoir exercer d'activité professionnelle ou sportive.

Le Conseiller de la mise en état relève dans ce cadre que le tribunal judiciaire, dans sa décision dont appel, a expressément indiquer n'y avoir lieu " à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l'absence d'incompatibilité avec la nature de l'affaire, ou de conséquences manifestement excessives " ; que Madame la Première Présidente a statué identiquement le 12 mai 2022 en relevant également que 'Monsieur [P] [I] ne caractérise pas le risque de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement du 12 mai 2022 " ; que le défendeur à l'incident ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce de nature à considérer qu'il serait sans revenu ou sans patrimoine ; que dans ces conditions la demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

DISONS N'Y AVOIR PLUS LIEU à ordonner un sursis à statuer,

ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°22-422,

CONDAMNONS Monsieur [I] à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [I] aux dépens de l'incident ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des autres dépens dans l'attente d'une décision au fond.

La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

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