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CA Bastia, 5 mars 2024, RG 23/00026


Vérifier : CA Bastia, 5 mars 2024, RG 23/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/00026
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Ordonnance
Id
665eae96b5277b00088942ff

Texte de la décision

5,778 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIMEE

M. [U] [S]

assisté de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [L] [M]

assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFRH

Chambre civile Section 2

Minute n° 00

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le

22 novembre 2022

RG N°

Copie délivrée aux avocats le

05.03.2024

Le 05 Mars 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 09 janvier 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 22 novembre 2022,

Vu la déclaration d'appel du 12 janvier 2023,

Par conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2023, Madame [L] [M] sollicite du Conseiller de la mise en état de :

- Ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/00026,

- Condamner Monsieur [U] [S] à payer à Madame [L] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner enfin aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 septembre 2023, Monsieur [U] [S] sollicite du Conseiller de la mise en état de :

- Juger que l'exécution provisoire par M. [S] des chefs de jugement le condamnant à : o à mettre en sécurité, au besoin en procédant à leur abattage, les chênes sis en bordure des parcelles C [Cadastre 1] et C[Cadastre 2], menaçant la maison de Mme [M], ainsi qu'à réaliser un drainage et un muret permettant d'éviter les chutes de terres, eau et boue, depuis les parcelles C[Cadastre 2] et C[Cadastre 4] sur la parcelle C [Cadastre 3] et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision. o à payer à Mme [M] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC. Entrainerait des conséquences manifestement excessives.

- Juger que la situation financière de M. [S] le met dans l'impossibilité d'exécuter à titre provisoire les condamnations prononcées à son égard en première instance.

- En conséquence, débouter Mme [M] de ses demandes, Ecarter l'exécution provisoire, Renvoyer les parties à une prochaine mise en état ordinaire.

L'audience sur incident s'est tenue le 9 janvier 2024.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 12 mai 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.

A l'appui de sa demande de radiation, la demanderesse à l'incident relève que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée et réalisé les travaux de mise en sécurité prévus par le jugement dont appel, à savoir la réalisation d'un drainage et d'un muret afin d'éviter des coulées de boue.

En réponse, le défendeur à l'incident indique que son niveau de revenus ne lui permet pas d'exécuter la décision dont appel.

Néanmoins, il ne produit strictement aucun élément justificatif sur le niveau exact de ses revenus, charges, ni sur l'état exact de son patrimoine, de sorte que l'argumentation développée dans ses écritures ne suffit pas à démontrer que l'exécution, à tout le moins partielle ainsi que cela est demandé par Mme [M], du jugement est impossible ou qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives.

La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il sera fait droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°23-26,

CONDAMNONS Monsieur [U] [S] à verser à Madame [L] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

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