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CA Bastia, 13 févr. 2024, RG 23/00141


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Date
13/02/2024
Numéro
23/00141
Chambre
Se. référés
Type
Ordonnance
Id
665eae9db5277b000889437f

Texte de la décision

4,806 caractères

ORDONNANCE N° 12

du 13 FÉVRIER 2024

N° RG 23/141

N°Portalis DBVE-V-B7H-CHVC

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC

C/

[M]

[E]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU

TREIZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d'[X], greffière, lors des débats et du prononcé,

DEMANDERESSE :

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC

[Adresse 4]

Dublin 2

D02 VP48

IRLANDE

non comparante représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexis VALENCON, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Charlotte ALBERTINI, avocate au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSES :

Madame [S] [M]

née le 21 février 1967 à Lutina, commune de [Localité 7] (Corse)

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Madame [J] [E]

née le 9 mars 1991 à [Localité 5] (Haute-Corse)

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparante représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2024,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

SUR CE :

En application de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code précise, en son alinéa 1, que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».

En l'espèce, le désistement d'instance par la société de droit irlandais Amtrust international underwriters dac a formellement été accepté par Mmes [S] [D] et [J] [E].

Il y a donc lieu constater le désistement d'instance de Amtrust international underwriters dac et l'acceptation de celui-ci par [S] [D] et [J] [E].

En application de l'article 399 du code de procédure civile, à défaut d'accord entre les parties, Amtrust international underwriters dac sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance du 7 décembre 2023,

VU les conclusions de désistement du 29 janvier 2024 émanant de la société de droit irlandais Amtrust international underwriters dac,

VU les conclusions d'acceptation du désistement du 29 janvier 2024 de Mme [S] [D] et Mme [J] [E],

DÉCLARONS l'instance éteinte et la juridiction dessaisie,

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens respectifs.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

[X] Jean-Jacques GILLAND

En application de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code précise, en son alinéa 1, que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».

En l'espèce, le désistement d'instance par la société de droit irlandais Amtrust international underwriters dac a formellement été accepté par Mmes [S] [D] et [J] [E].

Il y a donc lieu constater le désistement d'instance de Amtrust international underwriters dac et l'acceptation de celui-ci par [S] [D] et [J] [E].

En application de l'article 399 du code de procédure civile, à défaut d'accord entre les parties, Amtrust international underwriters dac sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance du 7 décembre 2023,

VU les conclusions de désistement du 29 janvier 2024 émanant de la société de droit irlandais Amtrust international underwriters dac,

VU les conclusions d'acceptation du désistement du 29 janvier 2024 de Mme [S] [D] et Mme [J] [E],

DÉCLARONS l'instance éteinte et la juridiction dessaisie,

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens respectifs.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

[X] Jean-Jacques GILLAND

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