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CA Bastia, 17 janv. 2024, RG 23/00079


Vérifier : CA Bastia, 17 janv. 2024, RG 23/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2024
Numéro
23/00079
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
Arrêt
Id
665eaea0b5277b00088943b7

Texte de la décision

4,193 caractères

ARRET N° 9


17 Janvier 2024


N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG3Y


S.A.S. [4]

C/

[8]


Décision déférée à la Cour du :

08 juin 2023

Pole social du TJ d'[Localité 5]

23/00004


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.S. [4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 13]

Mezzavia

[Localité 1]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

[9]

[Adresse 6]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, Conseillère

Mme ZAMO, Conseillère

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par M. BRUNET, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LES [Localité 12] DU LITIGE :

Suivant jugement du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la [7] ([10]) de la Corse-du-Sud adoptée le 10 novembre 2022, avec pour effet utile de déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [W] [C] au titre de la législation professionnelle à compter du 9 novembre 2021.

Appel ayant été formé le 6 juillet 2023 à l'initiative de la SAS [4], la personne morale de droit commercial a estimé devoir se désister de son appel référencé 23/00079, en l'état d'une seconde déclaration d'appel en date du 7 juillet 2023 ayant reçu référence 23/00080.

SUR CE :

Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, «Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires » .

Le Code de la sécurité sociale applicable au litige ne contredit pas le Code de procédure civile sur ce point .

L'article 401 du Code de procédure civile précise pour sa part que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ; Dans les circonstances de la cause, l'acceptation du désistement par la [7] ([10]) de la Corse-du-Sud en présence d'une instance ayant même objet sur voie de recours demeurant opérante, est sans équivoque, emportant acquiescement du jugement entrepris et dessaisissement de la juridiction d'appel.

La cause apparaît justiciable de dépens, à charge de la SAS [4], sans frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire ;

Vu les articles 400 à 403 du Code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement d'instance de la SAS [4] s'agissant de l'appel référencé 23/00079, et son acceptation par la [7] ([10]) de la Corse-du-Sud ;

DECLARE l'instance éteinte et la Cour dessaisie ;

MET les entiers dépens de l'instance à charge de la SAS [4] ;

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;

DIT Que le délai à peine de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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