CA Colmar, 17 mai 2024, RG 23/01203
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Texte de la décision
GLQ/KG
MINUTE N° 24/459
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01203
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBFT
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. WEINGAND EBENISTERIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 412 908 139
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [I] [B] [C] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2021, la S.A.R.L. WEINGAND ÉBÉNISTERIE a embauché M. [T] [D] en qualité de menuisier à compter du 20 septembre 2021.
Par courrier du 17 novembre 2021, la société WEINGAND a convoqué M. [T] [D] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 novembre 2021, la société WEINGAND a notifié à M. [T] [D] son licenciement, reprochant au salarié ses arrêts maladie perpétuels perturbant le bon fonctionnement du travail et les délais de livraison.
Le 08 mars 2022, M. [T] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire,
- condamné la société WEINGAND au paiement de la somme de 9 600 euros pour licenciement nul,
- condamné la société WEINGAND aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
La société WEINGAND ÉBÉNISTERIE a interjeté appel le 21 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 février 2024, la société WEINGAND ÉBÉNISTERIE demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [T] [D] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 août 2023, M. [T] [D] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement nul et, statuant à nouveau, de condamner la société WEINGAND ÉBÉNISTERIE au paiement de la somme de 10 971,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société WEINGAND au paiement de la somme de 10 971,10 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il demande de débouter la société WEINGAND de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 février 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2024 et mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et que la rupture du contrat de travail fondée sur ce motif est nulle.
Ces dispositions ne s'opposent pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié (Ass. plén., 22 avril 2011, pourvoi n° 09-43.334).
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des conclusions des parties que, suite à son embauche intervenue le 17 septembre 2021, M. [T] [D] a été absent pour maladie à compter du 27 octobre 2021 au 12 novembre 2021 puis du 16 au 19 novembre 2021.
M. [T] [D] fait valoir que, dans la lettre de licenciement du 25 novembre 2021, l'employeur motive le licenciement par ses « arrêts maladie perpétuels ». L'employeur y précise toutefois que « cela perturbe le bon fonctionnement du travail en atelier ainsi que les délais des livraisons de nos clients » en faisant état de l'impossibilité de gérer le planning dans ces conditions. Il en résulte que le licenciement n'est pas motivé par l'état de santé du salarié mais par la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise par ses arrêts de travail.
Le seul autre élément dont fait état le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination est un courrier de l'employeur du 21 janvier 2022, adressé en réponse à un courrier adressé par le représentant du salarié pour contester son licenciement. Si l'employeur conteste dans ce courrier le motif médical des arrêts de travail du salarié, il fait à nouveau état des perturbations occasionnées par ses absences sur le bon fonctionnement de l'entreprise en précisant qu'elles ont entraîné un retard de planning et des difficultés de trésorerie.
Pour démontrer la réalité du motif du licenciement, la société WEINGAND fait valoir qu'elle est une très petite entreprise, qu'elle n'emploie habituellement que trois salariés et que, pendant les absences de M. [T] [D], les tâches qui lui incombaient ne pouvaient être prises en charge par les autres salariés, ce qui empêchait la livraison des commandes dans les délais prévus. Pour en justifier, l'employeur produit uniquement l'attestation établie par un salarié qui mentionne uniquement la nécessité de réorganiser le travail en atelier et de décaler les livraisons du fait de l'absence de son collègue. La société WEINGAND ne produit en revanche aucun élément permettant de démontrer la réalité et l'importance des perturbations alléguées et ne fait pas état du remplacement définitif de M. [T] [D] suite à son licenciement. Il sera en outre relevé que le salarié n'a fait l'objet que de deux arrêts de travail, d'une durée totale de vingt jours et qu'il n'était plus en arrêt de travail à la date de l'entretien préalable ni à celle de la notification du licenciement. Il en résulte que la perturbation du fonctionnement de l'entreprise alléguée dans la lettre de licenciement n'est pas démontrée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement apparaît toutefois insuffisante pour caractériser à elle seule l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé de M. [T] [D], laquelle n'apparaît pas établie au vu des éléments d'explication sur le motif du licenciement fournis par l'employeur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire et en ce qu'il a condamné la société WEINGAND au paiement de la somme de 9 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Il y a lieu par ailleurs de débouter M. [T] [D] des demandes présentés au titre de la nullité du licenciement et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, l'employeur sera condamné à payer à M. [T] [D] la somme de 1 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société WEINGAND aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société WEINGAND aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 31 janvier 2023 en ce qu'il a :
- constaté que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire,
- condamné la S.A.R.L. WEINGAND ÉBÉNISTERIE au paiement de la somme de 9 600 euros pour licenciement nul ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE M. [T] [D] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ;
DIT que le licenciement de M. [T] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. WEINGAND ÉBÉNISTERIE à payer à M. [T] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant
CONDAMNE la S.A.R.L. WEINGAND ÉBÉNISTERIE aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. WEINGAND ÉBÉNISTERIE à payer à M. [T] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. WEINGAND ÉBÉNISTERIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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