Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Dijon, 30 mai 2024, RG 23/00638


Vérifier : CA Dijon, 30 mai 2024, RG 23/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
23/00638
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
665eaea3b5277b00088943e3

Texte de la décision

2,475 caractères

Société [8]AVOCAT

C/

Société SELARL [Adresse 5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30/05/24 à :

-SELARL [6] ([7])

C.C.C délivrées le 30/05/24 à :

-Société [9] (LRAR)

-Me BECHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJXC

Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4], décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023-4846

APPELANTE :

Société [8]AVOCAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, absent à l'audience

INTIMÉE :

Société SELARL [Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la société [10] s'est désistée de son appel;

Constate l'extinction de l'instance;

Condamne la société [10] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.