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CA Dijon, 30 mai 2024, RG 23/00664


Vérifier : CA Dijon, 30 mai 2024, RG 23/00664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
23/00664
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
665eaea4b5277b00088943e5

Texte de la décision

4,270 caractères

S.A.R.L. ULS TRANSPORT

C/

[V] [M]

Copies délivrées aux représentants des parties le 30 Mai 2024

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKCG

APPELANTE :

S.A.R.L. ULS TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON et par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me CASSEVILLE Marie, avocat au barreau de DIJON

INTIME :

Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de M. [M] en date du 1er mars 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions de la société ULS transport (la société) en date du 9 avril 2024, demandant de rejeter cette demande et de lui paye 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 7 novembre 2023,

Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de Madame la Première présidente du 30 avril 2024 rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement précité,

MOTIFS :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter.

En l'espèce, M. [M] indique que le jugement précité a condamné la société au paiement de diverses sommes pour plus de 22 000 euros et a fixé la moyenne des salaires à 2 650 euros.

Après demande de paiement, le 15 janvier 2024, des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit, la société n'a procédé à aucun règlement.

Il est donc demandé, en conséquence, la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.

La société répond que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles en ce que le paiement d'une somme de plus de 23 000 euros aurait des répercussions sur sa situation financière fragile ayant à faire face à des dettes fiscales importantes impliquant des remboursements de 1 231 189 euros et

450 317,30 euros.

Comme le souligne la société elle-même, elle emploie plus de 180 salariés et les créances salariales sont prioritaires.

Par ailleurs, les dettes fiscales supportées et admises par la société résultent de son propre fait et le relevé de comptes produits ne permet pas de constater qu'elle est dans une situation financière telle que le paiement de la somme d'un peu plus de 23 000 euros est impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que la demande de radiation doit être accueillie.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros.

La société supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :

- Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/00664 opposant la société ULS transport à M. [M], du rang des affaires en cours ;

- Rappelle que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après exécution de la partie exécutoire du jugement du 7 novembre 2023 ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ULS transport et la condamne à payer à M. [M] la somme de

1 000 euros ;

- Condamne la société ULS transport aux dépens de la procédure d'incident;

Le Greffier, Le Président de chambre chargé

de la mise en état

Jennifer VAL Olivier MANSION

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