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CA Lyon, 2 juin 2024, RG 24/04530


Vérifier : CA Lyon, 2 juin 2024, RG 24/04530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2024
Numéro
24/04530
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
665eaea7b5277b0008894417

Texte de la décision

7,844 caractères

N° RG 24/04530 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWJW

Nom du ressortissant :

[G] [K]

[K]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [K]

né le 15 Mars 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]

représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, régulièrement avisé et ayant refusé de comparaître

ET

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 décembre 2023 M. [G] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, en procédure de comparution immédiate, à la peine de six mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, outre une interdiction du territoire français durant cinq ans, pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation aggravé par une circonstance et dégradations en réunion. À l'issue de l'exécution de sa peine, il a été placé en rétention administrative, le 2 mai 2024 à 9 heures 26.

Par ordonnance du 4 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [K] pour une durée de vingt-huit jours (première prolongation).

Suivant requête du 31 mai 2024, Mme le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours (seconde prolongation).

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 1er juin 2024 à 14 heures 26, a fait droit à cette requête, déclarée recevable, la procédure étant régulière, et a prolongé la rétention de M. [G] [K] au centre de rétention de Lyon pour une durée de 30 jours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour.

Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2024 à 15 heures 56, M. [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté, faisant valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de la première prolongation. Il demandait sa comparution à l'audience et la présence d'un interprète en langue arabe.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2024 à 10 heures 30.

M. [G] [K] a toutefois refusé d'être extrait du centre de rétention administrative pour se présenter à l'audience, ce dont la juridiction a été avisée par procès-verbal du 2 juin 2024 à 9 heures 15, daté par erreur du 3 juin 2024 puis rectifié.

Au cours de l'audience, M. [G] [K] a été représenté par son conseil, qui a eu la parole en dernier, après un rappel des faits et de la procédure, et l'intervention du conseil de la préfecture.

Mme le préfet du Rhône demande la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet des demandes de l'appelant, estimant suffisantes les diligences opérées par l'administration, M. [G] [K] ayant été reconnu par les Pays-Bas, où un vol doit le conduire le 19 juin 2024.

Le conseil de l'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, estimant insuffisantes les diligences de la préfecture, sans motiver de façon précise sa demande.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par M. [G] [K] dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA : « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

L'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » .

M. [G] [K] soutient, dans le cadre de sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative.

Or, il ressort des explications données par la préfecture et des pièces versées au débat que :

l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage,

des éléments d'identification (empreintes et photographies) ont été adressés le 7 mai 2024 aux autorités consulaires algériennes, avec relance le 30 avril 2024 puis le 21 mai 2024, sans réponse à ce jour,

les autorités néerlandaises, saisies dès le 6 mai 2024, ont accepté le 15 mai 2024 de prendre à nouveau en charge M. [G] [K], celui-ci ayant précédemment formulé une demande d'asile aux Pays-Bas le 10 février 2023,

la demande de routing a été formulée le 21 mai 2024 et l'éloignement de M. [G] [K] en direction des Pays-Bas est prévu le 16 juin 2024.

Dans ce contexte et alors que M. [G] [K] ne verse à l'appui de ses dires aucune pièce, ni même n'allègue de motifs ou circonstances particulières dans le cadre de sa contestation de l'ordonnance déférée, il ne peut donc être sérieusement soutenu que la préfecture n'a pas effectué toutes diligences utiles. Dès lors, la mesure de prolongation de la rétention ordonnée est parfaitement justifiée au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA.

Le moyen soulevé, qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut donc pas être accueilli, et l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Françoise BARRIER

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