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CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02225


Vérifier : CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/02225
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
665eaeaab5277b000889444d

Texte de la décision

7,892 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Boris ZIARKOWSKI

ARRÊT du : 22 MAI 2024

n° : N° RG 23/02225 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3OP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 1er Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294269526518

S.A.S. SOCIETE ORLEANAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 085 580 884, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE :

Madame [N], [H], [U], [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 07 Septembre 2023

' Ordonnance de clôture du 27 février 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 27 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 14 mars 2023, [N] [M] assignait la SAS Orléanaise de Distribution de Chaleur devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de saisie attribution du 18 janvier 2023, et de voir ordonner la mainlevée de cette saisie attribution.

À titre subsidiaire, elle en sollicitait subsidiairement la mainlevée après constat du blocage de son compte sans tenir compte de la somme qui devait être automatiquement laissée à sa disposition.

Subsidiairement encore, elle demandait la mainlevée de cette saisie avec subsidiaire, avec c

ondamnation du commissaire de justice à lui verser la somme de 467,17 € en réparation du préjudice consécutif à la faute accomplie selon elle dans l'accomplissement de la mesure d'exécution.

A titre encore plus subsidiaire, elle sollicitait l'octroi de délais.

Par jugement en date du 1er septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable la contestation et ordonnait la mainlevée de la saisie attribution du 18 janvier 2023, déboutant les parties du surplus de leurs prétentions, et condamnant la SAS Société Orléanaise de Distribution de Chaleur à payer à [N] [M] la somme de 650 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une déclaration déposée au greffe le 7 septembre 2023, la SAS Société Orléanaise de Distribution de Chaleur interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de juger nécessaire les frais de la saisie-attribution du 18 janvier 2023, de juger utile, valides et bien fondé cette saisie-attribution, de débouter [N] [M] de sa demande de mainlevée et de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel était signifiée à la personne de [N] [M] , laquelle ne constituait pas avocat, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

SUR QUOI :

Attendu que la partie appelante reproche au juge de l'exécution d'avoir combiné les dispositions des articles L 111 '8 et L 121 '2 du code des procédures civiles d'exécution, pour estimer en premier lieu que les frais induits par l'acte n'étaient pas nécessaires, avant d'en déduire que la procédure d'exécution en tant que telle était inutile devait être levée, le premier juge ayant employé le terme « consécutivement », démontrant que l'inutilité de la procédure et une conséquence directe et exclusive d'une inutilité retenue des frais,

Que la partie appelante considère qu'une telle déduction ne pouvait valablement avoir lieu compte tenu de la différence d'objets des deux textes ;

Attendu qu'il est il est exact que l'utilité de la procédure et l'utilité des frais doive donner lieu à deux appréciations différentes et ne peuvent entraîner les mêmes conséquences ;

Attendu qu'il apparaît de la motivation de la décision querellée que le juge s'est placé à la date de réalisation de la saisie pour en apprécier utilité, alors qu'il y avait lieu de se placer à la date de la décision ;

Attendu qu'un échéancier avait été établi entre [N] [M] et l'officier ministériel, lequel prévoyait un règlement mensuel de 110 €à compter du mois de septembre 2022, le règlement devant intervenir le 5 de chaque mois (pièce 5) ;

Que, faute de règlement au mois de janvier 2023, l'huissier a adressé une relance à [N] [M] le 11 janvier 2023, lui réclamant un paiement dans les 48 heures, faute de quoi les poursuites seraient reprises, ce à quoi la débitrice a répondu qu'elle était hospitalisée, et qu'elle prendrait les choses en main à son retour ;

Que c'est à juste titre que la partie appelante déclare qu'aucun justificatif n'était joint à cet envoi, lequel ne comportait aucune précision de date relativement à la reprise des paiements, de sorte qu'il ne peut être reprochée à la partie créancière d'avoir été de mauvaise foi lors de la mise en place de la saisie du 18 janvier 2023 ;

Que le document produit devant le premier juge (pièce 7) précise que les sorties étaient autorisées dès le 11 janvier 2023 et que l'arrêt de travail se terminait le 19 janvier 2023 ;

Qu'après avoir reçu la relance du 11 janvier 2023, il appartenait à [N] [M] d'opérer un virement, ou tout au moins de contacter l'huissier pour trouver un arrangement ce qu'elle n'a pas fait ;

Attendu par ailleurs que l'arrêt de travail, de même que l'hospitalisation, ne constituent pas un obstacle légal à la mise en place d'une mesure de saisie, étant rappelé que la mesure avait été faite à raison du défaut de respect de ses engagements par la débitrice ;

Attendu que la saisie n'a pas rempli le créancier de ses droits, puisque le principal restant dû était de 222,22 €alors que le montant saisie est de 86,99 €;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Orléanaise de Distribution de Chaleur l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE la Société Orléanaise de Distribution de Chaleur recevable et bien fondée en ses demandes,

DÉCLARE bonne et valable la saisie attribution pratiquée le 18 janvier 2023 et dénoncé le 19 janvier 2023 à [N] [M] ,

DÉBOUTE [N] [M] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE [N] [M] à payer à la Société Orléanaise de Distribution de Chaleur la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [N] [M] aux dépens et AUTORISE Maître Boris Ziarkowski à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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