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CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02260


Vérifier : CA Orléans, 22 mai 2024, RG 23/02260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/02260
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
665eaeaab5277b0008894453

Texte de la décision

10,240 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

la SELARL KÆM'S AVOCATS

ARRÊT du : 22 MAI 2024

n° : N° RG 23/02260 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3QU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 1er Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

G.I.E. RELYENS GIE RELYENS GIE, G.I.E immatriculé au RCS de BOURGES sous le n° 411 468 564, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me MAHE substituant Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [W] [U]

née le 27 Juin 1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS et par Me Vincent RENAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS

' Déclaration d'appel en date du 14 Septembre 2023

' Ordonnance de clôture du 19 mars 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 27 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

[W] [U] était employée par Relyens GIE du 19 avril 1999 au 30 septembre 2022.

Le 10 juillet 2014, l'employeur et la salariée concluaient un avenant contractuel ayant pour objet la mise en place d'une clause de non-concurrence, selon laquelle [W] [U] s'interdisait de s'engager au service d'une entreprise, de créer directement ou par personne interposée une entreprise dont l'activité se rapporte sous une forme quelconque à l'activité du groupe Sofaxis en matière d'assurance ou de courtage d'assurance sur les marchés des collectivités territoriales et hospitalières et/ou d'entrer en contact et d'exploiter directement ou indirectement sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit la clientèle du groupe Sofaxis , existant au jour de la notification de la rupture du contrat de travail, en vue de proposer des produits d'assurance ou de courtage d'assurances en concurrence au groupe Sofaxis .

Cette interdiction était prévue pour une durée de 12 mois à compter de la cessation des fonctions; une indemnité mensuelle et forfaitaire égale à 30 % de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par la salariée au cours des 12 derniers mois d'activité à cette entreprise était prévue en contrepartie de cette interdiction de concurrence.

Le 27 juin 2022, [W] [U] démissionne de son poste au sein de Relyens GIE et quittait effectivement l'entreprise 30 septembre suivant au terme de son préavis conventionnel.

Le 3 octobre 2022, elle commençait un nouvel emploi de chargé d'affaires au sein de la société Collecteam, société de courtage et de gestion d'assurances ayant pour objectif de sécuriser les régimes sociaux complémentaires de ses clients, qu'ils soient entreprises privées, organismes publics ou collectivités territoriales afin d'offrir une gestion optimale des régimes de protection sociale complémentaire.

Par courrier du 20 octobre 2022, Relyens GIE mettait en demeure [W] [U] de cesser cette activité, et adressait le même jour un courrier à son nouvel employeur.

La contrepartie financière était arrêtée par Relyens GIE au mois de novembre 2022.

C'est dans ces conditions que Relyens GIE saisissait le conseil de prud'hommes d'Orléans en sa formation de référé aux fins de voir condamner [W] [U] à cesser toute activité concurrente sous astreinte journalière de 500 € , et à lui rembourser la somme de

1123,94 € représentant la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence indûment versée au titre du mois d'octobre 2022, outre la somme de 1500 € et de dommages-intérêts.

Par une ordonnance en date du 1er septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Orléans disait qu'il existait des contestations sérieuses et jugeait n'y avoir lieu à référé, déboutant les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Par une déclaration déposée au greffe le 14 septembre 2023, Relyens GIE interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 8 mars 2024, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger licite la clause de non-concurrence du 2 décembre 2014, de condamner [W] [U] à cesser toute activité concurrente sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et ce durant un délai de 12 mois, de la condamner à lui rembourser la somme de 1123,94 € au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence indûment versée au mois d'octobre 2022, réclamant en outre le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024, [W] [U] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 19 mars 2024.

SUR QUOI :

Attendu que pour prononcer comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Orléans, après avoir relevé que les deux parties s'accordent sur l'existence de la clause de non-concurrence, a observé que les termes de celle-ci et son interprétation au regard de l'activité exercée à date par [W] [U] est contestée par cette dernière, que le périmètre de la clause est contesté, [W] [U] ayant été sous contrat avec Relyens GIE mais étant accusé de contrevenir aux activités de Relyens SPS ;

Que les premiers juges ont également relevé que les activités exercées par [W] [U] au sein de Collecteam étant contestées par Relyens GIE , estimant que la société intervient dans les mêmes domaines lequel, à savoir la protection sociale statutaire et complémentaire au sein des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers alors que la partie défenderesse attestait que [W] [U] exercerait dans le domaine privé ;

Attendu que la partie intimée déclare qu'en matière d'appel sur référé, la notion de trouble manifestement illicite s'apprécie à la date à laquelle la cour statue, alors que Relyens GIE demande qu'il lui soit ordonné de cesser toute activité concurrente durant un délai de 12 mois, mais que le contrat de travail dont elle était titulaire a expiré le 30 septembre 2023, et qu'en conséquence Relyens GIE ne pourrait plus se prévaloir d'aucune obligation de non-concurrence en vigueur de quelque nature que ce soit ;

Attendu que la partie appelante déclare que l'obligation de non-concurrence est échue le 30 septembre 2023, et que l'instance a donc un objet puisqu'elle demande un remboursement en contrepartie ;

Attendu que si Relyens GIE à raison sur la question de l'indemnisation, il n'en demeure pas moins que du fait de l'expiration de l'obligation de non-concurrence à la date du 30 septembre 2023, la demande de cessation d'activité sous astreinte se trouve aujourd'hui dépourvue d'objet, le litige installé entre les parties ne pouvant être réglé que par l'allocation éventuelle de dommages-intérêts à la partie qui s'estime lésée ;

Attendu par ailleurs que [W] [U] prétend que Reylens SPS, au profit de laquelle la clause de non-concurrence est invoquée, n'est pas créancière d'une telle obligation, que la clause de non-concurrence invoquée par Relyens GIE serait illégale et causerait si elle était exécutée dans les conditions réclamées par l'entreprise, à la fois un trouble illicite en considération de l'atteinte portée au droit fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et un dommage incontestable du fait de la perte de son emploi ;

Attendu qu'[W] [U] semble ainsi s'attaquer au principe même de la clause de non-concurrence, son argumentation se heurtant au principe de la liberté contractuelle, et à la valeur de sa signature, puisque, en s'engageant librement à ne pas faire concurrence, elle acceptait tout aussi librement une restriction à sa liberté d'exercice d'une activité professionnelle ;

Que son argumentation sur ce point ne peut être retenue ;

Attendu cependant que, selon la partie appelante (dans ses écritures à la page 22), le bénéficiaire de l'engagement de non-concurrence est la société Rylens SPS, ce qu' [W] [U] souligne dans ses écritures, ce qui lui permet de considérer que, l'activité de cette société est indifférente au litige relatif à l'exécution de l'obligation de non-concurrence imposée par Relyens GIE ;

Que la partie intimée prétend que les membres du groupement d'intérêt économique ne sont pas les employeurs et que ce groupement ne peut former de demande pour une tierce personne ;

Attendu qu'il est indubitable que les contestations opposées [W] [U] sont sérieuses et de nature à excéder la compétence du juge des référés ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Relyens GIE aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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